… en violation de tout bon sens puisqu'elles doivent supporter les frais de soins médicaux entraînés par un accident ou une maladie dont elles ne sont, bien évidemment, pas responsables. L'argument de la responsabilisation invoqué pour justifier les franchises médicales n'est évidemment pas recevable. Je tiens d'ailleurs à signaler que la Fédération nationale des accidentés de la vie et du travail a déposé un recours auprès du Conseil d'État contre le décret instaurant les franchises médicales.
S'agissant de l'article 65 et de l'ensemble des dispositions concernant les AT-MP, je rejoins Roland Muzeau pour déplorer qu'une bonne partie, si ce n'est l'essentiel, de nos amendements soient passés sous les fourches caudines de l'article 40, car des points fondamentaux nécessitent d'être clarifiés.
Nous estimons qu'il faudrait totalement supprimer le reste à charge pour les victimes d'accidents du travail et de maladies et non simplement majorer le remboursement, plus que modeste.
Nous demandons aussi qu'il soit fait référence aux maladies et non pas seulement aux accidents, car leurs conséquences peuvent aussi nécessiter l'engagement de certains frais.
Par ailleurs, la possibilité d'un produit hors liste doit aussi être envisagée.
Enfin, il ne nous paraît pas opportun de faire disparaître toute référence à la réparation et au remplacement des prothèses et appareils orthopédiques que l'accident a rendu inutilisables. Les victimes des AT-MP subissent un dommage corporel et, à la différence des victimes d'accidents de la route ou de pathologies iatrogènes, elles ne bénéficient pas d'une réparation intégrale des préjudices qu'elles subissent. C'est le seul système de réparation qui impose à la victime de financer sur ses propres deniers une partie des dépenses de santé et des aides techniques qui s'imposent à elle à la suite de sa maladie ou de son accident.
Je tiens, monsieur le ministre, à attirer votre attention sur la question des ayants droit. Aujourd'hui, les conditions d'obtention du capital décès sont limitativement énumérées par l'article 361-1 du code de la sécurité sociale et la possibilité de bénéficier du capital décès n'est pas prévue pour les bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante – l'ACAATA. Quand on connaît l'espérance de vie des malades de l'amiante, il paraîtrait légitime d'étendre ce dispositif à leurs ayants droit.
Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dont nous avions déjà parlé l'année dernière, souffre de nombreuses imperfections, sources d'injustice. La loi vise en effet les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, mentionné sur une liste. Il serait nécessaire, d'une part, d'étendre cette possibilité aux établissements où a eu lieu une transformation ou une manipulation d'amiante et, d'autre part, de préciser que la liste des établissements n'est qu'indicative afin de ne pas risquer d'oublier certains salariés victimes de l'amiante.