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Intervention de Jean-Michel Clément

Réunion du 6 février 2008 à 15h00
Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Michel Clément :

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, notre assemblée est invitée à adopter aujourd'hui un projet de loi visant à instaurer une « rétention de sûreté », qui permettra, après l'exécution de la peine de prison, de prolonger, sans limitation de durée, sans peine et sans infraction, l'enfermement des personnes considérées comme d'une « particulière dangerosité ».

Le Gouvernement a choisi, une fois de plus, d'utiliser la procédure d'urgence. Elle ne facilite jamais les débats parlementaires, mais, en l'occurrence, le procédé est une aberration et une indécence dans la mesure où cette loi ne devrait pas, en vertu du principe de non-rétroactivité, avoir de véritable effet avant quinze ans, bien qu'un subterfuge vous permette d'ouvrir le premier centre de rétention de sûreté dès le 1er septembre 2008, à Fresnes.

Un tel dispositif, préparé à la hâte à la suite de l'affaire Évrard, relève d'une philosophie de l'enfermement qui s'inscrit dans la culture du « risque zéro ». Sous prétexte de lutter contre la récidive, elle impose, depuis plusieurs années, des législations de plus en plus répressives et attentatoires aux libertés publiques. Il ne s'agit plus seulement de durcir les sanctions ou de renforcer les moyens de contrainte, mais bien de procéder à des enfermements préventifs, sur la base d'une présomption d'infraction future et dans une logique d'élimination qui s'apparente à une mort sociale. Initialement circonscrit aux infractions les plus graves commises sur les mineurs, ce texte, comme la plupart des dispositifs répressifs, a été élargi et il est susceptible d'extensions au gré des faits divers du moment.

Cette nouvelle mesure est en réalité une véritable peine privative de liberté, qui s'applique sans que de nouveaux crimes ou délits aient été commis, remettant ainsi en cause l'autorité de la chose jugée.

Cette nouvelle peine n'est pas de même nature que la peine classique. Elle constitue, selon Robert Badinter, une révolution de notre droit pénal, puisque la cour d'assises envisage, lors de la condamnation initiale, une seconde peine sans qu'un fait nouveau objectif soit nécessaire. L'expertise pluridisciplinaire n'aura qu'une valeur de confirmation.

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