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Intervention de Étienne Blanc

Réunion du 6 février 2008 à 15h00
Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Blanc :

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le texte tel qu'il fut adopté par le Sénat n'est pas très éloigné dans ses principes fondamentaux et son esprit de la loi de celui qui fut adopté par notre assemblée.

Dès lors, la commission mixte paritaire a permis de régler sans difficulté les quelques points sur lesquels le texte du Sénat se différenciait de celui de l'Assemblée nationale.

Les débats ont d'abord porté sur la rétention de sûreté. Concernant son champ d'application, le Sénat avait adopté une disposition qui visait à traiter différemment les victimes mineurs de quinze ans et les autres mineurs : cette différence n'était pas justifiée. La commission mixte paritaire est revenue au texte adopté par notre assemblée afin que ne s'opère plus de différence entre les victimes mineurs.

En deuxième lieu, la commission mixte paritaire a décidé d'apporter des garanties supplémentaires pour l'évaluation de la dangerosité de la personne : la décision de placement en rétention de sûreté sera prise par une juridiction régionale, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

En outre, la décision de placement en rétention ne sera possible qu'après une évaluation de la personne dans un centre spécialisé, pendant au moins six semaines. C'est une garantie supplémentaire donnée à la personne susceptible d'être placée dans un centre de rétention, au regard notamment de la composition de la juridiction régionale, qui est constituée de magistrats.

En troisième lieu, s'agissant des dispositions transitoires de l'article 12, la commission mixte paritaire a retenu les dispositions prévues par le Sénat, qui confirment le caractère subsidiaire de la rétention de sûreté. En effet pour les personnes exécutant au 1er septembre 2008 ou à partir de cette date une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour une ou plusieurs condamnations pour les crimes d'assassinat, de torture, d'acte de barbarie ou de viol, la rétention de sûreté ne sera applicable qu'à titre exceptionnel et seulement si une mesure de placement sous surveillance électronique mobile assignant la personne à résidence s'avère insuffisante.

Les personnes concernées pourront être soumises à une surveillance judiciaire, à un suivi socio-judiciaire ou à une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile. À titre exceptionnel, et seulement si l'obligation d'assignation à domicile apparaît insuffisante pour prévenir le risque de récidive, elles pourront faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté.

La commission mixte paritaire a choisi d'apporter une garantie supplémentaire en subordonnant le placement à l'obligation pour la chambre de l'instruction d'avertir préalablement la personne qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation. Très concrètement, la chambre de l'instruction fera comparaître la personne concernée, assistée par un avocat. S'il résulte de la ou des condamnations prononcées que la personne présente une particulière dangerosité pouvant justifier un placement en rétention de sûreté à l'issue de sa peine, elle avertit l'intéressé que sa situation pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité. Le placement, le cas échéant, en rétention de sûreté par la commission régionale ne pourra intervenir que si cet avertissement solennel a été donné.

Les précisions et les garanties supplémentaires apportées par la commission mixte paritaire au dispositif de rétention de sûreté sont utiles et renforcent le respect des principes fondamentaux de notre droit et les garanties des libertés essentielles.

Enfin, s'agissant de la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la commission mixte paritaire n'a pas bouleversé les dispositions adoptées par notre assemblée : les victimes ne se verront plus opposer un non-lieu, qui leur paraissait nier que les faits s'étaient produits, la juridiction se prononcera sur les faits et sur leur imputabilité et, surtout, elle permettra l'indemnisation.

S'agissant de l'injonction de soins, la commission mixte paritaire a retenu les dispositions du Sénat qui, ayant considéré que cette injonction imposait de renforcer les effectifs des médecins coordonnateurs choisis parmi des psychiatres, a ouvert la possibilité de les désigner parmi d'autres médecins à même d'exercer ces fonctions.

Madame la garde des sceaux, avec ce texte, loin de réagir à chaud à la pression d'événements circonstanciels, vous avez su apporter une réponse concrète aux Françaises et aux Français, exaspérés par les risques de récidive. Les auteurs de faits particulièrement graves ne pourront plus recouvrer la liberté sans l'encadrement nécessaire à la prévention de la récidive. Vous apportez, de surcroît, une bonne réponse au lancinant problème du non-lieu, opposé aux victimes de faits commis par des personnes irresponsables : la réalité des faits et leur imputabilité seront clairement établies avant que soit prononcée l'irresponsabilité. Enfin, vous renforcerez l'injonction de soins.

Dans ce projet de loi, il n'y donc rien de contraire aux principes fondamentaux de notre droit, rien qui heurte le respect des principes juridiques qui garantissent nos libertés individuelles. C'est la raison pour laquelle l'UMP le votera. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)

(Mme Catherine Génisson remplace M. Jean-Marie Le Guen au fauteuil de la présidence.)

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