L'UMP rejette évidemment cette exception d'irrecevabilité défendue au titre d'une prétendue inconstitutionnalité du texte.
Une fois de plus, référence a été faite à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes de laquelle nul ne peut être détenu dans notre pays sans avoir été jugé et condamné sur des faits.
Cela a été dit et répété dans cette enceinte : il ne s'agit ni d'un nouveau jugement, ni d'une nouvelle sanction, mais d'une mesure de sûreté. Si l'on admet la notion de mesure de sûreté définie à l'article 1er de ce texte, l'argumentation se référant à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas d'objet.
L'on nous explique à l'envi que le dispositif proposé n'est pas suffisamment encadré et qu'il comporterait donc un risque pour les libertés individuelles. Or rappelons qu'avant toute décision de mise en placement dans un centre de rétention, le texte prévoit une expertise précise non de la personnalité de l'individu concerné, mais de sa dangerosité au regard des faits commis et de son parcours pendant son long temps de détention, car nous sommes dans le cadre de peines particulièrement lourdes.
Deuxièmement, on évoque aussi le risque d'une détention à vie. Rappelons que, tous les ans, la situation de l'intéressé sera à nouveau examinée à partir de nouvelles expertises par une commission régionale – en fait, une juridiction régionale – composée de magistrats chevronnés.
En outre, la décision de placement en rétention ne sera possible qu'après une évaluation de la personne dans un centre spécialisé, pendant six semaines au moins.
En troisième lieu, rappelons que ce n'est pas une commission administrative qui sera appelée à se prononcer sur la situation de dangerosité, mais des magistrats aguerris, spécialisés, connaissant parfaitement la situation des intéressés et les particularités des délinquants très dangereux.
En quatrième lieu, la rétention de sûreté – et c'est un ajout considérable du Sénat – est une mesure subsidiaire. Elle est exceptionnelle. Quel est son principe ? La surveillance par un bracelet électronique ou une assignation à résidence. Ce n'est que dans un cas particulièrement exceptionnel que l'on aura recours à la rétention de sûreté.
Enfin, la mesure de sûreté n'est pas une nouvelle peine.