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Intervention de Serge Blisko

Réunion du 6 février 2008 à 15h00
Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental — Exception d'irrecevabilité

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSerge Blisko :

Le texte de la CMP instituant une rétention de sûreté, madame la ministre, est à notre sens tout à fait contraire à nos principes constitutionnels – nous avions dit la même chose au cours de la première lecture. Il est également contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme – nous avions également souligné ce point il y a un mois.

L'article 1er de votre projet est inquiétant. Inquiétant parce qu'il introduit dans notre droit une notion qui lui est totalement étrangère, mettant en avant le soupçon et l'effacement de la protection de l'individu au profit de la protection de la collectivité.

Cela aboutira à un recul, voire à une dilution de principes aussi fondamentaux que celui qui fonde notre droit pénal – « pas de peine sans loi » – ou celui de la responsabilité personnelle de chacun pour ses actes.

Résumons le mécanisme que vous proposez.

Un criminel suspecté de récidive peut être condamné à une deuxième incarcération d'un an, reconduite tant que la société n'est pas rassurée sur son compte. Nul doute qu'il s'agit là d'une seconde peine prononcée sans qu'un fait nouveau objectif soit nécessaire. C'est pour nous un premier motif d'irrecevabilité.

Nous avons dit au cours du premier débat qu'il s'agissait bien d'une peine. Vous vous évertuez à dire le contraire, mais le rapport du sénateur Lecerf le démontre et rend totalement inopérante votre justification de ce montage par la particularité de la mesure. C'est le deuxième motif d'irrecevabilité.

À l'issue de la période d'emprisonnement, quand vous interrogerez la commission pluridisciplinaire d'experts, se cachera une double question à laquelle personne ne peut répondre, à un point tel que notre tradition juridique interdit de donner une réponse.

Première question : allez-vous enfermer dans un centre médico-socio-judiciaire un criminel parce qu'il a commis un crime affreux il y a quinze ans ? Dans ce cas, un obstacle constitutionnel se dresse : la règle non bis in idem qui interdit de juger deux fois une personne pour les mêmes faits. Vous m'objecterez certainement que ce n'est pas possible.

Deuxième question : le jugerez-vous pour ce qu'il n'a pas encore fait ou ce qu'il pourrait faire, ou parce qu'une commission aura dit qu'il pourrait le faire ? Dans ce cas, c'est la règle de la légalité – pas de peine sans loi – qui est alors bafouée.

D'ailleurs, nos débats ont montré que la nature de la mesure a changé depuis le dépôt du projet de loi. Ce n'est plus une peine exceptionnelle, réservée spécialement aux prédateurs, aux violeurs ou aux assassins d'enfants de moins de quinze ans.

La disposition n'est plus exceptionnelle : en l'espace de deux semaines, le texte a été élargi par l'Assemblée nationale aux crimes les plus graves commis sur des enfants ou sur des adultes. Ici, nous avons bien perçu que vous utilisez les mineurs victimes comme alibi pour introduire un durcissement exceptionnel de notre droit pénal.

Les précautions prises pour laisser à cette mesure ce caractère et la mention selon laquelle « aucune autre solution n'est envisageable » ne sont pas sérieuses. La plupart du temps, la solution alternative dépend des moyens proposés et de la bonne orientation. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes heureux que le Sénat ait repris la notion d'observation préalable dans un centre national d'observation, comme il en existe un à la prison de Fresnes, évidemment rénové et avec beaucoup plus de moyens, en particulier des moyens criminologiques. Mais toutes les solutions alternatives que nous avons mises en place sont récentes, vous le savez.

On manque à l'évidence d'une évaluation sur les résultats à moyen et long terme de ces dispositifs et, comme le disent les parlementaires de tous les groupes, il ne sert à rien d'inventer de nouveaux dispositifs si on ne donne pas des moyens suffisants pour appliquer ceux qui existent, comme le suivi socio-judiciaire. Et nous avons vu, au cours de l'été 2007, quand nous avons débattu de la prévention de la récidive, à quel point ce secteur était sinistré et ne pouvait donner lieu qu'à une évaluation insuffisante et, pour tout dire, décevante aujourd'hui. Or au lieu d'octroyer des moyens supplémentaires, vous nous avez soumis un nouveau texte qui soulève énormément de problèmes et qui présente de nombreux motifs d'irrecevabilité.

La version de la CMP, telle que le sénateur Portelli l'a bricolée – excusez-moi de ce terme, mais je n'en vois pas d'autre – sous la pression du Gouvernement, nage d'ailleurs en pleine subjectivité car elle prévoit la rétention « à titre exceptionnel » et évoque la « probabilité » de récidive. Vous savez, mes chers collègues, ce que l'on peut craindre d'une telle subjectivité en matière pénale. Elle est inadmissible.

Troisième motif d'irrecevabilité, la rétention est une peine qui, d'abord prononcée pour un an, pourrait être une peine à vie, puisque prolongée d'année en année à la suite d'une expertise, si j'ose dire, médico-psychologique. Que penser de législateurs qui ne définissent pas une limite dans le temps aux peines qu'ils édictent ? Est-ce constitutionnel ?

La personne placée en rétention de sûreté subira de façon permanente, vous dit-on, une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée. Mais monsieur Fenech, nous étions avec vous en CMP, et vous avez vous-même admis que la criminologie est une science trop récente pour qu'on puisse définir un programme tout à fait évident ; vous avez donc retiré, c'est bien, le terme « criminologique », mais nous ne savons pas plus ce qu'est une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée. Encore une fois, le texte pèche sur ce point.

Il n'y a pas de limite objective à cette prise en charge et c'est la subjectivité de la commission d'experts qui sera requise pour savoir si la rétention est prolongée d'un an supplémentaire. C'est du jamais vu. Même les mesures de sûreté actuellement admises par le Conseil constitutionnel – bracelet mobile ou suivi socio-judiciaire – sont toutes inscrites dans le temps.

Dès lors que la rétention, c'est-à-dire la peine après la peine, pourrait être plus longue que la peine initialement prononcée, parce que rien ne s'y oppose – ce qui sera le cas si la rétention dépasse quinze ans... –, on ne peut plus inscrire dans un continuum modéré des mesures déjà mises en oeuvre, comme l'a admis, moyennant un encadrement sérieux, la décision de 2005 du Conseil constitutionnel pour le placement sous bracelet électronique mobile.

Quatrième cause d'irrecevabilité, la rétention de sûreté est une peine distincte sui generis dont les résultats sont illusoires.

Treize années d'emprisonnement changent fondamentalement la personnalité d'un criminel, y compris d'un récidiviste. Si vous estimez qu'il n'y a aucun changement, il faudrait peut-être que, tous ensemble, nous nous interrogions collectivement – et sans polémiquer sur l'utilité de la première condamnation – sur ce qui a été fait pendant les treize ou quinze années avant d'arriver à la rétention de sûreté.

En conclusion, autant de motifs d'inconstitutionnalité, c'est beaucoup pour un texte aux résultats criminologiques illusoires et non évalués car sans étude d'impact.

Madame la ministre, nous voulons également dénoncer à cette tribune les contorsions de procédure. Après un travail d'auditions rapide mais complet, nous avons connu la déclaration d'urgence, les amendements du Gouvernement qui ont changé totalement l'esprit de la loi et la création d'une nouvelle entité sans aucune étude d'impact ou juridique : la commission administrative pluridisciplinaire.

Cette commission est véritablement le maître d'oeuvre les procédures de prolongations... Bref, elle se substitue au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, au juge de l'application des peines. Mais cette commission, véritable magistrat d'un type nouveau, n'est pas judiciaire, elle est administrative puisque s'y côtoient des magistrats, des médecins et des psychologues, ainsi qu'un représentant des associations de victimes.

Elle joue pourtant le rôle d'un magistrat, y compris pour les mesures de prolongation de la peine qu'elle peut accepter ou refuser, alors que cette prolongation est proposée par le juge de l'application des peines, un juge du siège !

Autant d'anomalies, autant d'atteintes aux fondements de la République, à commencer par la séparation des pouvoirs !

J'en viens maintenant à la rétroactivité, deuxième bricolage.

Par amendement de dernière minute du Gouvernement, l'Assemblée nationale avait voté une rétroactivité double : application de la loi à des faits antérieurs à la publication de loi – ce qui est une atteinte au principe de l'application de la loi la plus douce ; application à des affaires en cours, voire déjà jugées.

La commission des lois du Sénat avait estimé ces dispositions anticonstitutionnelles ; à cet égard, je renvoie au rapport Lecerf qui mérite d'être salué par son honnêteté. Il est dommage que la rétroactivité ait été réintroduite sous une autre forme.

En prévoyant que « les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans », le législateur s'apprête à remettre en cause la chose jugée définitivement pour aggraver la situation du détenu.

Cela est doublement attentatoire aux principes constitutionnels qui veulent que, en droit pénal, la rétroactivité des lois soit proscrite, sauf pour ce qui concerne les lois les plus douces.

Peu importe que vous proposiez une gradation dans la peine – surveillance judiciaire, suivi socio-judiciaire ou surveillance de sûreté, voire assignation à domicile – pour aboutir à l'enfermement prétendument exceptionnel et pour une durée mal définie dans ces centres ad hoc.

Nous nous interrogeons toujours car, alors que nous étions tous tombés à peu près d'accord, dans la première version de la loi, sur un nombre de dix à quinze personnes qui pourraient être placées en centre de rétention de sûreté par an, ce chiffre varie aujourd'hui de cinquante à plusieurs centaines. Il est quand même curieux de légiférer sans que nous sachions combien de personnes seraient concernées par les nouvelles dispositions.

En ajoutant ainsi des peines aux peines, alors qu'un jugement a été rendu sous l'empire d'une loi plus douce, le texte viole sans aucun doute la Constitution.

Peu importe enfin que l'on ait prévu une procédure purement judiciaire puisque la question n'est pas celle de la compétence, mais celle de la rétroactivité.

En prévoyant la même rétroactivité à l'encontre des personnes jugées en première instance, la loi encourt les mêmes griefs, tant il est vrai que le principe de l'application de la loi la plus douce est fondamental.

Quant au volet sur l'irresponsabilité, qui a peu varié en CMP, nous estimons que vous avez apporté une réponse bâclée à un vrai sujet. Mais nous reconnaissons que la situation qui sortira de ce texte sera sans doute meilleure que celle qui prévaut aujourd'hui.

En conclusion, le projet de loi instituant une rétention de sûreté rompt le lien fondamental entre le fait punissable et la peine qui sanctionne son auteur – un lien fondamental entre le fait punissable, entre le crime et la peine qui sanctionne l'auteur.

Ce projet de loi remet en cause le principe fondamental selon lequel on ne peut être condamné qu'à l'issue d'un procès équitable, à une peine prévue par la loi pour les faits commis et dont on est déclaré responsable. Chacun des termes de cette équation doit être respecté dans un État de droit.

En autorisant une commission à juger en toute subjectivité de la particulière dangerosité d'une personne et du risque particulièrement élevé que celle-ci commette un nouveau crime – on voit à quel point on est hors du champ de la loi pour entrer dans le domaine de la subjectivité totale –, vous remettez dans le débat public une prétendue prédisposition de l'individu à commettre un crime virtuel, alors que c'est durant l'exécution de sa peine, et non après celle-ci, que le condamné devrait recevoir les soins qui lui sont nécessaires. Et nous sommes tous d'accord pour dire qu'un certain nombre de personnes ont besoin de soins, et même de soins de longue durée.

Le souci légitime de protection des victimes ne doit pas conduire à bafouer les principes fondamentaux du droit pénal et de notre État de droit. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons résolument à ce texte. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)

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