Cet amendement vise à donner au seul Parlement la faculté de convoquer une session extraordinaire, à condition que la décision soit prise à la majorité qualifiée.
Aux termes de l'article 29 de la Constitution, « Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. » Le pouvoir d'initiative est donc partagé en théorie entre le Premier ministre et la majorité absolue des députés. La pratique institutionnelle est en réalité tout autre. À ma connaissance, depuis 1958, une seule session extraordinaire a été réunie du fait des députés, en mars 1979.
Par ailleurs, il est clair que le pouvoir de décision a été transféré au Président de la République. Rappelons que, en 1987, durant la cohabitation, François Mitterrand, devant l'éventualité d'une session extraordinaire consacrée à l'examen du projet de loi réformant le statut de la régie Renault, avait cru bon de rappeler la prérogative du chef de l'État : « le Gouvernement ne peut ni décider la convocation d'une session extraordinaire ni en fixer l'ordre du jour ». Depuis, nul ne conteste cette lecture de la Constitution, qui confère au Président non seulement le pouvoir de prendre un décret, mais un pouvoir d'appréciation plus vaste. Cette interprétation témoigne là encore, selon nous, du glissement vers un empiétement accru du pouvoir présidentiel sur les compétences conjointes du Gouvernement et du Parlement.
En outre, il faut bien admettre que les sessions extraordinaires ont souvent été instrumentalisées afin de repousser à la période estivale l'examen des mesures les plus impopulaires ou les mauvais coups. Je vous fais grâce des exemples.
Dans ces circonstances, il nous paraît plus sage de confier au Parlement l'initiative en matière de session extraordinaire, sur proposition éventuelle du Premier ministre, avec un ordre du jour fixé de façon suffisamment consensuelle pour emporter l'adhésion de principe d'une majorité qualifiée des membres de notre assemblée.