L'article 6 détermine le rôle du directoire dans des matières essentielles : le projet médical d'établissement, le bilan social et la politique d'intéressement, l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le programme d'investissement, l'organisation interne, les coopérations, la gestion des biens immobiliers, etc. ; mais l'alinéa 7 laisse au seul directeur le pouvoir de décision. À moins de faire du directoire une simple chambre d'enregistrement, on ne peut imaginer qu'il soit simplement consulté. De plus, il est dangereux, sur ces questions primordiales, de s'en remettre de fait à la décision d'une seule personne, le président du directoire.
C'est pourquoi nous vous proposons d'introduire dans le fonctionnement du directoire la décision collective prise à la majorité, comme dans toute instance démocratique. Avouez que si le président du directoire ne parvient pas à obtenir l'assentiment d'un directoire de cinq à sept personnes dont la majorité a été nommée par lui, il y a lieu de s'inquiéter.
Cela n'a d'ailleurs pas échappé à certains collègues de la majorité puisque M. Remiller avait déposé un amendement identique, dont l'exposé des motifs indiquait que le directoire, organe exécutif, ne pouvait rester cantonné à un simple rôle consultatif.