Vous nous dites que le « temps guillotine » existe dans le droit parlementaire britannique. Effectivement, depuis 1881, le gouvernement peut clore le débat sur chaque élément du projet ou allouer un temps limité de discussion sur chaque élément restant à débattre. Mais, depuis 2000, l'instauration du « temps programmé » a eu précisément pour but de rendre moins brutale la « motion guillotine ». Elle a donné lieu à des expérimentations comportant des évaluations d'étape entre 2000 et 2007. La « motion de temps programmé » donne lieu à une élaboration conjointe par la majorité et l'opposition en commission sur chaque texte, et, si la répartition du temps n'est pas consensuelle, la Chambre des communes se réunit pour un débat préalable de quarante-cinq minutes. De plus, nous ne pouvons extraire cette disposition de l'ensemble du système parlementaire britannique qui, contrairement au régime français, est un régime parlementaire à part entière, et non un régime hybride. En Grande-Bretagne, les droits reconnus à l'opposition sont autrement plus étendus que dans notre pays, avec notamment la fonction des contre-rapporteurs, que vous refusez d'instituer.
Quant aux assemblées italiennes, elles ont certes adopté elles aussi, depuis quelques décennies, des dispositifs dits « anti-obstruction ». Mais, même dans ce cadre, chaque parlementaire garde la possibilité d'intervenir au moins une fois par article pour présenter ses amendements. Nous sommes donc bien loin dans ces deux cas du règlement que vous mettez en place.
Le constituant, lors de la révision de l'an dernier, n'a pas souhaité revenir sur l'article 27 de la Constitution française, qui contient le refus du mandat impératif. Cela s'oppose donc au temps limité et à la limitation du droit individuel d'amendement qui fait primer le groupe politique sur le parlementaire comme sujet détenteur du droit d'amendement dans le cadre du travail législatif.