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Intervention de André Chassaigne

Réunion du 5 juin 2008 à 9h30
Modernisation de l'économie — Article 6, amendement 740

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

L'amendement reprend un thème que nous avons très souvent abordé, que ce soit lors des débats sur la loi Dutreil ou sur la loi d'orientation agricole.

Par cet amendement, nous proposons que, pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues soit fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée au lieu des trente jours prévus par la loi de 1992.

En effet, trop souvent les marchandises achetées par les centrales d'achat sont retournées aux groupements de producteurs sous prétexte de l'endommagement des produits. Il suffit, par exemple, d'une salade abîmée pour pouvoir prétendre que l'ensemble de la palette n'est pas satisfaisante. Or, dans la plupart des cas, il s'agit en réalité d'invendus que la grande distribution – cette bande de grands racketteurs ! – ne veut pas prendre à sa charge. Les fournisseurs en sont alors réduits à gérer des stocks qui devraient relever des distributeurs. Si une centrale achète à un fournisseur dix palettes de pommes et que les consommateurs, pour des raisons diverses, en achètent une moins grande quantité, la centrale est tentée de trouver des moyens subalternes pour les retourner et ne pas assumer les conséquences de ses mauvaises prévisions. Très souvent, les centrales d'achat achètent plus que de besoin et retournent la marchandise pour faire pression sur les prix. Et elles ont aussi généralisé la pratique des factures antidatées, c'est-à-dire qu'elles émettent des factures postérieures à la livraison. Que de travail pour contrôler tout cela !

Dans ce cadre, le passage à un délai légal de paiement de sept jours a selon nous de nombreuses vertus.

Tout d'abord, ce délai est parfaitement adapté à un secteur où les cycles sont courts. Or la longueur actuelle des délais moyens pèse considérablement sur des producteurs, souvent de faible taille, qui ont alors à gérer d'importants problèmes de trésorerie, susceptibles de les acculer à la faillite. Est-il normal que, dans le même temps, les centrales d'achat, dont on connaît les fortes marges bénéficiaires, fassent fructifier cet argent en le plaçant en bourse alors qu'en réalité celui-ci ne leur appartient pas ?

Ensuite, ce délai apparaît tout à fait raisonnable et ne mettra pas la grande distribution en difficulté, puisque celle-ci est dotée des moyens administratifs et techniques nécessaires pour régler la somme dans les temps.

Enfin, le délai de sept jours est tout à fait adapté pour laisser le temps au distributeur de juger de la conformité du produit. Réduire le délai à sept jours empêchera le distributeur d'attendre si la marchandise se vend ou non, évitant ainsi de faire peser sur le producteur la charge d'éventuels invendus.

Pour éviter les abus, nous proposons également que les produits non conformes soient constatés à la livraison, le réceptionnaire devant apporter la preuve de la non-conformité en en informant par courrier électronique le producteur. Ainsi, les fournisseurs pourront vérifier la bonne foi des distributeurs et ce document servira de base juridique pour un contrôle par la DGCCRF – qui aura bien sûr les effectifs suffisants pour l'effectuer.

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