Dans le même ordre d'idée, l'imprécision des formulations telles que « les conditions de la négociation », « les informations transmises » ou encore « les conditions d'information » revient à abandonner au pouvoir réglementaire des compétences dont le Conseil constitutionnel a rappelé la dévolution exclusive au législateur.
Enfin, cet article 3 du projet dispose que « lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé avant que la procédure de concertation prévue n'ait été mise en oeuvre. »