Au niveau des principes, ce droit de grève a valeur constitutionnelle – tout comme la continuité du service public, certes. Cependant, il ne faut pas tout mettre sur le même plan. La mission de l'école ne se résume pas à l'accueil des élèves, mais consiste à dispenser des enseignements. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) De ce fait, contrairement à ce qui est dit sur un ton pavoisant, ce projet ne réconcilie aucunement les deux.
Au niveau juridique, le droit de grève est reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, repris par celle de 1958. Selon la Constitution, « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980, il s'agit d'une compétence exclusive du législateur, qui ne saurait comporter aucune délégation au profit du Gouvernement. Or l'article 3 du projet précise qu'un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable entre l'État et les organisations syndicales, et notamment les conditions de notification et de dépôt d'un éventuel préavis de grève.