Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, nous sommes réunis ce matin pour traiter, à la demande de votre assemblée, d'un sujet important de la vie politique française avec cette proposition de loi relative au pluralisme et à l'indépendance des partis politiques.
Selon l'article 4 de la Constitution, « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ». Or ils ne peuvent fonctionner que s'ils disposent de moyens adaptés : la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût.
Les partis politiques et les candidats aux élections doivent ainsi faire face à de nombreuses dépenses, dont le financement, jusqu'en 1988, n'était encadré par aucun régime juridique précis. Cette lacune avait malheureusement favorisé certaines dérives auxquelles le Parlement a entendu mettre un terme.
Ainsi, la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a donné un cadre juridique au financement des dépenses de fonctionnement des groupes politiques. Depuis quinze ans, grâce à de régulières révisions législatives, ce dernier est l'objet de perfectionnements progressifs.
La modification de la loi de 1988 par l'ordonnance du 8 décembre 2003 – dont M. Chartier se souvient – a ainsi confirmé le principe selon lequel l'ouverture du financement public est réservée aux seules formations politiques offrant des garanties de représentativité suffisantes. Plus précisément, le montant de l'aide est, jusqu'à ce jour, divisé en deux fractions égales.
La première est destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections législatives. Cette disposition a été complétée utilement en 2003, cher Jérôme Chartier, par l'obligation pour les candidats du parti d'obtenir au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions. Le but recherché était d'écarter certains partis non représentatifs ou constitués pour la circonstance. Compte tenu des données actuelles, en métropole, quatorze partis seraient aujourd'hui éligibles à la première fraction contre trente-deux en 2002. Je rappelle qu'un dispositif comparable mais plus souple a été mis en place dans les départements d'outre-mer. Enfin, eu égard aux règles de parité, si un parti ne présente pas autant de femmes que d'hommes, la première fraction est diminuée en proportion de l'écart constaté.
La seconde fraction de l'aide publique est pour sa part attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, en proportion du nombre de leurs parlementaires.
Ces dispositions, telles que modifiées par l'ordonnance de 2003, ont été mises en oeuvre pour la première fois lors des élections législatives de juin 2007, ce qui expliquait la volonté du Gouvernement de ne pas modifier à nouveau la loi tant que les effets de la mesure n'étaient pas encore connus.