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... garanties personnelles et de sûreté personnelle. Or, le texte le permettant, la commission a émis un avis défavorable à votre amendement. En revanche, on peut préciser le texte en ajoutant, à l'alinéa 25, le mot « général » après le mot « gage ». Les créanciers pourront dès lors demander un gage personnel, une garantie personnelle, une sûreté personnelle. Le gage général sera directement lié au patrimoine affecté. Il s'agit, nous allons y revenir, de l'amendement n° 27. La commission estime donc, monsieur Gaubert, que votre amendement n'est pas nécessaire et elle donnera un avis favorable, en revanche, à l'amendement n° 27 qui apporte une précision rédactionnelle utile.
Le projet de loi ne prévoyait pas de possibilité de cession ou de transmission sans liquidation du patrimoine affecté. On pouvait céder un fonds de commerce, mais dans ce cas, l'entrepreneur liquidait son patrimoine affecté. Dans la logique qui consiste à assimiler le patrimoine affecté à une entreprise, il nous a paru indispensable de créer des cas où ce patrimoine affecté puisse être cédé ou transmis comme une entreprise. Il s'agit, encore une fois, de permettre la cession sans liquidation, un peu à l'image d...
...ission des affaires économiques a donné un avis défavorable à l'amendement. M. Carrez a indiqué tout le bien qu'il pense du texte en ce qu'il apporte aux entrepreneurs individuels une protection de leur patrimoine, mais aussi une équité par rapport aux autres formes d'entreprises. Pourquoi voulez-vous faire une différence entre deux entrepreneurs selon qu'ils ont choisi la forme de société ou le patrimoine affecté ? La question de l'imposition est importante. Dans le cas de l'option pour l'IS, le texte prévoit une clause anti-abus selon laquelle on ne peut verser en dividendes que 10 % du patrimoine affecté ou des bénéfices, les 90 % restants remontant en réserves ou en fonds propres. Certes, ils sont exonérés de charges sociales, mais à quoi servent ces 90 % ? Ils permettent à l'entrepreneur de développer...
... années : la rémunération du patrimoine d'affectation. Il est normal que les éléments de patrimoine apportés dans le cadre de l'EIRL locaux ou matériel, par exemple bénéficient d'une rémunération exonérée de charges sociales. En revanche, le résultat de l'entreprise n'a aucune raison de ne pas être assujetti aux cotisations sociales. Autrement dit, il est normal de prévoir une rentabilité du patrimoine affecté et, en l'occurrence, le Gouvernement propose un taux de 10 %, soit un niveau de rémunération généreux. En revanche, il n'est pas normal qu'il puisse y avoir un autre critère, dès lors qu'il serait plus favorable, à savoir celui des bénéfices, avec 10 % des bénéfices qui seraient exonérés des charges sociales. Supposons que le patrimoine d'affectation apporté à l'EIRL ait besoin d'une rémunératio...
et elle sera exonérée de charges sociales. Chers collègues, nous retrouvons la problématique des stocks-options sur lesquels nous avons toujours essayé d'être très vigilants. La force et la cohérence du dispositif du Gouvernement sont de s'en tenir, en matière de clause anti-abus, au seul critère de rémunération du patrimoine affecté. Tout à l'heure, j'ai entendu M. le secrétaire d'État répondre à l'amendement de notre collègue Michel Hunault sur les médecins. Qu'a-t-il dit ? Que l'EIRL devra être ouverte également aux médecins. Or ce problème s'est déjà posé pour les professions libérales quand nous avons créé la société d'exercice libéral. Dans ces SEL, une seule notion donne lieu à une exonération de charges sociales pat...
qui consiste à comparer une entreprise individuelle et une société. C'est une question de logique. Nous examinons un texte fondateur du patrimoine affecté, qui tend à traiter les entrepreneurs individuels et les sociétés de manière similaire, dans un souci de justice et d'équité sociale. Nous ouvrons l'option IS aux entreprises individuelles qui le souhaitent. Ce n'est qu'une option. C'est pour cela que la clause anti-abus repose sur deux jambes : 10% du patrimoine affecté ; 10% du bénéfice. Les entreprises individuelles qui font des bénéfices et...
La première me paraît tout à fait justifiée. Que le patrimoine affecté puisse être rémunéré à hauteur de 10 % un taux assez généreux, comme on l'a dit et exonéré de cotisations sociales, c'est non seulement acceptable mais tout à fait compréhensible, dans le cadre d'une clause anti-abus. En revanche, si la limite de 10 % des bénéfices est plus favorable, que l'on puisse exonérer de cotisations sociales ce qui relève tout simplement d'un revenu du travail, c'est...
Reprenons l'hypothèse de Gilles Carrez, selon laquelle 10 % du patrimoine affecté représenteraient 4 % du bénéfice. En allant un peu plus loin, on peut même imaginer qu'il n'y ait tout simplement pas de patrimoine affecté ou qu'il ne représente que 1 % du bénéfice. Dans ce cas, 9 % du bénéfice qui représente le résultat d'un travail, répétons-le échapperait totalement aux cotisations sociales ! Le dernier paragraphe de l'exposé des motifs de l'amendement est tout à fait ...
À mon avis, le premier des deux verrous dont il est question, se référant aux 10 % de la valeur du patrimoine affecté, est incontestable.
Vous l'avez qualifié de généreux. Le patrimoine affecté se compose de deux parties : l'immobilière et la mobilière. Sur la première, les taux de rendement s'élèvent à 6 ou 7 % et, sur la seconde par exemple les équipements, qui s'amortissent en général sur cinq ans et doivent ensuite être renouvelés , ils oscillent entre 12 et 14 %. Bref, la moyenne pondérée autour de 10 % est raisonnable.
Reste donc le second verrou. Le sujet est délicat, car ce verrou saute si 10 % des bénéfices sont inférieurs à 10 % de la valeur du patrimoine affecté.
Dès lors, toute la question est de savoir quelle est la proportion des futures EIRL dont 10 % des bénéfices dépasseront 10 % de la valeur du patrimoine affecté. Les cas seront-ils fréquents et, si oui, le second verrou reste-t-il justifiable ? Le problème est que beaucoup de petites entreprises qui démarrent ont très peu de patrimoine affecté.
Certains entrepreneurs, qui se lancent avec quelques milliers d'euros, louent en effet leurs équipements, qui le camion, qui les appareils de reproduction, de sorte que le patrimoine affecté est très faible. Si l'on supprime le second verrou, ces petites entreprises, qui ont très peu de capitaux au départ, ne pourront constituer les fonds propres nécessaires à leur développement. Je rappelle en effet que les coûts de location, tels le crédit-bail, sont déductibles.
Nous poursuivons tous le même but : avancer, avec la reconnaissance du patrimoine affecté, sur l'accompagnement des entrepreneurs. Charles de Courson vient de le rappeler : pour les cas dont nous discutons, la part de patrimoine affecté n'est guère élevée par rapport aux bénéfices. Dans la mesure où nous ne connaissons pas tous les effets que produira la réforme, je considère qu'il est indispensable d'inciter les entreprises à investir, car leur principale difficulté, lors des trois ...
Indépendamment de la complexité, bien réelle, de cette question et du fait que nous n'aimons pas le recours aux ordonnances, je voudrais parler aux artisans de France, monsieur le secrétaire d'État, puisque vous m'avez reproché de ne jamais m'adresser à eux et de ne parler qu'aux Français. Pour que le dispositif du patrimoine affecté soit efficace, il faudra tous les encourager soit à divorcer et à se remarier sous contrat, soit à liquider la communauté et à changer de régime matrimonial en passant sous contrat. On sait combien il est difficile, sous le régime de la communauté, d'affecter un patrimoine personnel. Cette question est inextricable. Les entreprises individuelles qui vont se créer, ou qui croient pouvoir le faire...