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L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation (nos 2055, 2297, 2292).
Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, nous sommes rassurés car nous avions peur de ne plus avoir de ministre. Tout à l'heure, M. Wauquiez a pourtant dit beaucoup de bien de ce texte d'initiative parlementaire ; il eût été dommage de siéger sans ministre. (Sourires.) Le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche a voté cette proposition de loi, tant en commission des affaires sociales qu'en commission des finances, car elle complète et élargit le champ de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, d...
...er les deux principes intangibles que sont la réparation intégrale du préjudice et l'individualisation de la réparation, mais aussi en améliorer les conditions d'application. J'émettrai cependant une réserve : en l'état, la proposition de loi ne va pas assez loin par rapport à l'esprit du rapport Dintilhac. Il serait en effet logique de rendre impossible les recours des tiers payeurs au titre des dommages extrapatrimoniaux. Sinon, nous ne serions pas cohérents avec les deux principes que je viens de rappeler. Par ailleurs, les complexités de la procédure ne doivent en aucun cas s'ajouter à la douleur subie par les personnes victimes d'un accident de la route. Le dispositif d'indemnisation doit donc être juste, rapide, efficace, respectueux du droit des victimes, et rendre effective la réparation...
...ntreprises d'assurance d'alimenter et de contrôler cette base de données, alors même que nous mesurons les limites de la base actuelle AGIRA, régie par ce même principe. Tels sont les deux points majeurs sur lesquels je souhaitais attirer votre attention. Il me semble impératif de les revoir afin que cette loi apporte, dans sa rédaction finale, les garanties nécessaires aux personnes victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation. Enfin, je voudrais aborder quelques points techniques pour éclairer notre débat. Il est fait mention, à l'article 13 du texte, de la suppression des articles 12 à 27 de la loi du 5 juillet 1985. Pourriez-vous nous garantir que les dispositions afférentes à ces articles seront bien reprises dans leur intégralité dans les textes traitant de l'...
...rteure pour avis, à revoir votre texte, ce que vous avez fait lors de l'examen de votre rapport par la commission des finances en réécrivant votre proposition de loi et en revoyant sa structure ainsi que le champ d'application des dispositions prévues. La proposition de loi soumise à l'examen de notre assemblée apporte une réelle avancée pour le mode d'indemnisation de l'ensemble des victimes de dommages corporels, et plus seulement des accidentés de la route comme dans la version initiale du texte. Elle crée en particulier un barème national d'invalidité faisant l'objet d'une révision régulière. Un tel outil permettra d'assurer l'équité dans les montants attribués lors des indemnisations. Je souhaite cependant apporter deux bémols concernant les dispositions prévues au chapitre Ier. D'une par...
...imes. Pourriez-vous, monsieur le rapporteur, nous indiquer les raisons de ce revirement concernant la liberté d'accès à cette nouvelle base ? Dois-je également vous rappeler que nous ne légiférons pas pour faire plaisir aux assureurs, mais pour offrir une indemnisation plus équitable à des victimes d'un accident de la vie ? Vous prévoyez enfin, à travers l'article 12, d'étendre la réparation du dommage corporel aux accidents de la circulation ayant lieu sur des voies ferrées ou de tramways, mettant fin à une exception de la loi Badinter. C'est une très bonne initiative alors que le nombre de kilomètres de lignes de tramways ne cesse de croître dans les villes de notre pays, augmentant de fait le nombre d'accidents. Enfin, ce texte ne résout pas un problème d'indemnisation rare. En effet, lorsq...
Nous voilà réunis ce soir dans cet hémicycle pour étudier la proposition de loi, portée par nos collègues Guy Lefrand et Geneviève Lévy, visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un accident de la circulation. Lorsqu'un accident de la route se produit, penser à l'indemnisation des dommages semble bien trivial face au traumatisme physique et psychique que viennent de vivre la ou les victimes, ainsi que leurs familles. Certaines des victimes d'accidents de la circulation gardent des séquelles qui les empêcheront de retrouver une vie dite normale. Un...
... base de données fiable ; les cadres d'expertise sont mal définis ; la loi ne prévient pas les conflits d'intérêts entre médecins des victimes et des assureurs. L'harmonisation des méthodes d'expertise ne peut incomber aux tribunaux : de ce fait, il fallait une intervention du législateur. La présente proposition de loi vise à remettre de l'ordre dans le processus d'expertise de l'évolution des dommages et à renforcer l'équité dans l'indemnisation des victimes. Deux priorités ont retenu mon attention. La première concerne l'amélioration du processus d'indemnisation des victimes. En effet, des disparités flagrantes existent entre l'indemnisation accordée par les tribunaux et celle fixée par la voie amiable entre les assureurs et les victimes d'accidents de la circulation. À préjudice égal, les ...
M. Jeanneteau a évoqué la formation des médecins à l'expertise. Il s'agit d'un élément fondamental de la proposition de loi, l'objectif étant de parvenir à savoir enfin quels médecins auront une réelle compétence en réparation du dommage corporel et de donner cette information au public, aux victimes, afin que chaque victime sache à qui elle peut s'adresser en toute confiance. Enfin, M. Maurer a évoqué différents éléments de cette proposition de loi. Je pense que, globalement, nous serons d'accord sur l'ensemble du texte.
... regrouper les articles de cette loi dans le même code. En outre, la notion de « définitions types » introduite par la proposition de loi nous paraît trop floue, elle ne renvoie à aucune terminologie. Il nous semblerait préférable de se référer à des « missions types » d'expertise médicale, qui seraient établies c'est à nos yeux essentiel en concertation étroite par l'ensemble des acteurs du dommage corporel. Cette demande n'est pas utopique. Peu de médecins sont compétents dans le domaine de l'expertise du dommage corporel. Définir des missions types ferait avancer la concordance, aurait un effet pédagogique sur les médecins et permettrait surtout aux victimes d'être mieux défendues. Aujourd'hui, elles ont souvent du mal à trouver un expert compétent.
Je souhaite intervenir sur les articles 3 et 4 en même temps. L'article 3 vise à dresser des listes permettant de prévenir les éventuels conflits d'intérêts ; l'article 4, des listes concernant les compétences requises en matière de réparation du dommage corporel. Finalement, de ces deux listes en naîtra une troisième, celle des médecins ayant ces compétences et dont chacun saura pour qui ils interviennent, ce qui est finalement normal, voire souhaitable puisque l'exercice du choix suppose la connaissance. Comme tout le monde, je partage ce double objectif d'améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels et d'optimiser la qualité d...
...oncours ». L'amendement n° 22 vise à supprimer la mention des avocats. On sait pertinemment qu'un médecin travaille de manière habituelle pour une, deux, trois compagnies d'assurance, mais faire référence au travail habituel d'un médecin pour un avocat n'aurait pas de sens. La liste des barreaux dans un département compte une centaine d'avocats. Je sais bien que quelques-uns sont spécialisés en dommages corporels et que les médecins les connaissent. Mais il y a un anachronisme à vouloir introduire cette précision. Prenons un docteur X qui travaille habituellement avec un avocat B. Il est évident qu'un avocat C ne choisira pas de travailler avec le docteur X car il sait pertinemment que ce dernier a l'habitude de travailler avec un confrère. N'oublions pas par ailleurs que, si le nombre d'assur...
La commission a rendu un avis défavorable au nom du principe de réciprocité. M. Leteurtre l'a rappelé, certains avocats se spécialisent dans la réparation du dommage corporel et font alors régulièrement appel à des médecins. Il s'agit également, en appliquant le principe de réciprocité à la demande même du Conseil national de l'ordre des médecins, d'aviser les victimes des relations habituelles de travail entre les uns et les autres. Il ne nous semble pas aberrant qu'un médecin déclare travailler régulièrement pour un avocat ou un cabinet d'avocats. Si cela n...
Bien que le rapporteur ait de bons motifs de l'invoquer, on ne saurait en l'espèce se fonder sur le principe de réciprocité pour la bonne raison qu'un lien différent unit le médecin conseil à l'avocat ou à l'assureur. L'on ne peut suivre cette logique-là. De même, le rapporteur part du principe que tout le monde a accès à un bon avocat spécialisé dans le dommage corporel. Dès lors, des « habitudes » pourraient se créer, même s'il ne s'agit pas d'un lien organique ou financier. La réalité est tout autre. La plupart des gens choisissent l'avocat de proximité et ils auront tout intérêt à avoir comme médecin expert une personne ayant du savoir-faire. Je comprends bien vos motivations, monsieur le rapporteur, mais je vous assure qu'en pratique, très peu d'a...
Il s'agit d'insérer une disposition sur l'indexation des rentes viagères. Le droit de la réparation des dommages corporels est en effet soumis au principe général de la réparation intégrale, ce qui signifie que la victime a vocation à être indemnisée pour son préjudice passé, actuel et à venir, à condition que ce préjudice soit certain. Certains postes de préjudice tierce personne, pertes de gains professionnels futurs sont indemnisés sous forme de rente viagère. Le principe de la réparation intégrale...
...e c'est elle qui se conduit mal en parlant de réparation intégrale sans profits. Quelle est son droit de définir un profit ? (Murmures sur les bancs du groupe UMP.) Quand vous définissez un préjudice esthétique ou un préjudice d'agrément, d'évolution ou d'établissement, vous vous situez dans le cadre de la réparation. Peut-être le coût en sera-t-il élevé ; pour ma part je n'en crois rien. Il est dommage de ne pas rester dans cette logique de réparation intégrale et, comme l'a honnêtement reconnu Guy Lefrand, il est vrai que certaines juridictions se conduisent fort mal. La crainte que l'État ne puisse récupérer les sommes qu'il verse à ses agents ne tient pas. Vous soutenez, monsieur le rapporteur, que l'article 6 permet d'éviter la situation que je dénonce puisque y sont définis clairement le...
Cet amendement s'inscrit dans la même logique. Jusqu'en 2006, le fichier AGIRA n'était disponible que sur Minitel. Les seules données y figurant le rendent quasiment inexploitable et ne permettent pas d'en vérifier la fiabilité. Il est extrêmement pauvre en décisions judiciaires et ne contient qu'un nombre de données très limité pour les dommages moyens et graves. La consultation est limitée à certains critères : AIPP, souffrance, préjudices esthétique et d'agrément. Une victime qui consulte peut donc croire que seuls ces postes de préjudice ont vocation à être indemnisés, car aucun avertissement ne figure sur la limite de cette recherche. La critique de l'AGIRA a été faite par tous les acteurs du dommage corporel. Pourtant, la version...
... auxquels s'ajoutent le Fonds de garantie des assurances obligatoires et les ministères de la justice et de l'économie, ces derniers n'ayant jusqu'à présent pas eu un rôle déterminant. C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je suis inquiet pour votre amendement, qui ne me satisfait guère. Nous sommes devant une interrogation. Il est nécessaire d'avoir un barème médico-légal unique pour tous les dommages corporels et une nomenclature claire des postes de préjudices indemnisables.
...ité de la victime. La victime conductrice peut voir son droit à indemnisation diminué ou exclu dès lors qu'elle a commis une faute, même simple, alors que la victime non-conductrice ne se verra opposer sa faute que si celle-ci est inexcusable. L'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985 dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident » ou lorsque la victime « a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ». Il en résulte que seules la faute intentionnelle et la faute inexcusable cause exclusive peuvent entraîner une dimin...