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...que vous confiez au collège des experts destine le plus souvent la rétention de sûreté à durer indéfiniment et à devenir une nouvelle perpétuité. Enfin, Mme la ministre a fait allusion à un article du Monde d'hier soir, qui fournit un bon compte rendu de nos travaux et propose des éclairages utiles. J'ai été particulièrement intéressé par la description de la seule personne aujourd'hui placée en surveillance, ou en rétention, de sûreté de ce point de vue, l'article n'était pas très clair. Il se prénomme Jean-Pascal ; il n'y a naturellement aucune raison de citer son nom de famille. Condamné pour viol, récidiviste, me semble-t-il, et extrêmement perturbé, à l'issue d'un emprisonnement ponctué d'hospitalisations d'office, il a été de nouveau hospitalisé d'office sous le régime de la rétention de sûre...
...er les conditions d'application de cette loi. La première des réponses est de considérer que ce texte ne s'applique que pour des faits commis postérieurement à son adoption, ce qui, d'après M. Lamanda, signifiait que l'on connaîtrait les premiers cas d'application de premier degré dans onze ou douze ans. Or, entre-temps, il a été prévu que les personnes qui n'auraient pas respecté les mesures de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté puissent se voir appliquer immédiatement ces dispositions. Je passe sur la caricature qui consiste à faire croire que nous ne sommes pas sensibles à ces crimes affreux. Nous sommes, bien sûr, aussi préoccupés que vous. Simplement, nous nous demandons si la réponse pénale peut constituer la réponse principale. Le problème se pose bel et bien puisqu'une pers...
Il ne nous paraît pas raisonnable d'aggraver le texte avant même qu'il ait pu être mis en oeuvre. L'article 1er bis vise à allonger la durée de la surveillance de sûreté en la portant à deux ans. En commission, le rapporteur a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un recul des garanties qui encadraient le prononcé de la mesure mais d'une adaptation de sa durée. Je rappelle que cette mesure s'applique à l'issue de la peine et qu'elle vient s'y ajouter, non en fonction de faits nouveaux, mais en raison de la dangerosité, ce qui implique des contraintes non né...
Avis défavorable. En réalité, il s'agit d'une mesure d'adaptation visant à allonger la durée de la surveillance de sûreté en la portant de un à deux ans. Toutefois, je précise que l'intéressé peut demander, à tout moment, la mainlevée de la surveillance de sûreté, laquelle est évidemment moins contraignante que la rétention de sûreté, dont les règles de révision sont différentes la rétention de sûreté est révisable tous les ans. Bien entendu, il peut être mis fin à tout moment à la mesure dès lors que se...
... selon lequel la rétention ne doit être décidée qu'en ultime recours. Le dispositif s'en trouve amélioré en ce qu'il assure un meilleur respect des libertés publiques. Là encore est reprise l'une des recommandations du rapport Lamanda, qui nous apporte une nouvelle fois la preuve de son excellence. À l'appui de cette préconisation, il rappelle qu'aujourd'hui, lorsque l'une des obligations de la surveillance de sûreté n'est pas respectée, la rétention de sûreté est ordonnée, avec toutes ses lourdes conséquences. Aussi est-il demandé qu'en ce cas la juridiction régionale de la rétention de sûreté puisse soumettre la personne à des obligations nouvelles qu'elle jugerait suffisantes pour assurer son contrôle et mieux adaptées à son profil sans être contrainte d'ordonner une rétention de sûreté. Pour ce...
Cette fois, je ne retirerai pas mon amendement, qui tend à supprimer ce nouvel article, introduit pas la commission des lois, qui s'inscrit pleinement dans la logique de la loi sur la rétention de sûreté. Le refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile par la personne placée en surveillance de sûreté peut ainsi constituer un motif de placement en rétention de sûreté. Voilà un nouveau motif, qui vient s'ajouter à tous les autres, de recourir à la rétention de sûreté ! Nous nous y opposons, car bien d'autres mesures pourraient être ordonnées dans le cadre de la surveillance de sûreté. Il est du devoir du législateur d'encoura...
Vous aviez fait preuve d'une certaine cohérence, monsieur Vaxès, en retirant vos précédents amendements. Vous ne poursuivez malheureusement pas sur cette lancée alors qu'il est logique que le refus de mise en oeuvre d'une surveillance électronique mobile par la personne placée en surveillance de sûreté puisse constituer un motif de placement en rétention de sûreté. Cette mesure n'est pas du tout automatique, mais il est normal que le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté informe la personne concernée des conséquences de son refus de se soumettre au contrôle nécessaire. Je rends par conséquent un avis...
M. Lamanda préconisait dans son rapport recommandations 22 et 23 d'une part, que, dans les cas où la surveillance électronique mobile ne serait pas applicable, il soit possible d'ordonner une surveillance au moyen d'un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle, et d'autre part, qu'il soit permis à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d'ordonner le port de ce téléphone spécialement paramétré en substitution d'une surveilla...
...tention de sûreté. Le fait de préciser que l'avertissement sur les conséquences du refus de porter le bracelet électronique mobile est donné au moment de la décision va de soi. Il est par conséquent inutile de le répéter. Par ailleurs, les obligations prescrites à l'encontre de l'intéressé sont bien réelles. Si la personne ne les respecte pas, elle s'expose à une réincarcération si elle était en surveillance judiciaire, à la rétention de sûreté si elle était en surveillance de sûreté. Avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 2 de l'article 4, par lequel il est permis de mettre en place une surveillance de sûreté à l'issue d'une surveillance judiciaire lorsque la personne a été condamnée pour un des crimes visés par la rétention de sûreté à une peine, non plus de quinze ans, mais de dix ans. Vous revenez ainsi sur la décision du Conseil constitutionnel. Pire, nous voici entraînés dans un engrenage auquel nous ne pourrons résister puisque nous commençons à descendre en dessous du quantum de pein...
Il est nécessaire de préciser quelques points. L'application éventuelle de la rétention de sûreté dépend de la durée de la peine prononcée par la cour d'assises, à savoir quinze ans de réclusion criminelle. Il n'est pas logique que des mesures moins contraignantes que la rétention de sûreté la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire correspondent à des peines identiques. La surveillance de sûreté, à la différence de la rétention de sûreté, s'applique en milieu ouvert : la personne concernée est libre tout en étant soumise à certains contrôles et obligations. Quant à la surveillance judiciaire, elle peut s'appliquer dans le cas d'un reliquat de peine : un individu condamné à dix ans d...
...te de l'âge de la victime. L'Assemblée avait d'ailleurs retenu que l'on ne pouvait fonder le dispositif en question sur l'âge de la victime et l'avait donc étendu aux cas où lesdites victimes étaient majeures. Le présent débat offre des similitudes. Ainsi, la commission propose de porter à quinze ans de réclusion le seuil au-delà duquel on peut appliquer la rétention de sûreté, à dix ans pour la surveillance de sûreté et à sept ans pour la surveillance judiciaire. Il est vrai que la commission propose une extension du dispositif ; nous considérons néanmoins qu'il appartient à l'autorité judiciaire de disposer de cette possibilité à son gré ; à elle, par conséquent, de se saisir de cette possibilité ou non. J'ai en mémoire des cas très récents comme celui de Mme Hodeau : l'auteur présumé du crime a é...
...x vient d'exprimer des réserves, précisant que le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse des députés. J'ai écouté avec attention l'exposé des motifs de notre excellent rapporteur. Que propose-t-il ? De donner la faculté, et non d'imposer, à l'autorité judiciaire de prendre une mesure d'une exceptionnelle gravité comme la rétention de sûreté pour des condamnations à quinze ans de réclusion, la surveillance de sûreté pour les condamnations à dix ans et la surveillance judiciaire pour les condamnations à sept ans. Que s'est-il passé depuis le mois de février 2008 ? Les pages de faits divers sont remplies de drames horribles.
Or, si l'autorité judiciaire avait eu la faculté d'exercer une surveillance, des vies auraient pu être sauvées.
Madame la garde des sceaux, je vous ai écoutée avec beaucoup d'attention hier et cet après-midi, quand vous avez répondu aux différents orateurs. Vous avez rappelé la finalité de ce texte en soulignant l'importance de la surveillance. Mais enfin, si l'on n'a pas de crime à commettre, on ne doit pas être très gêné d'être surveillé. Or il est ici question d'individus condamnés pour des crimes graves. Il s'agit de donner la faculté à l'autorité judiciaire de décider une surveillance. L'opinion publique en a assez que nous légiférions chaque année pour éviter des crimes commis par des récidivistes ; il convient dès lors de lui d...
...cis Evrard aurait pu être surveillé, il ne l'a pas été. Quant au meurtre de Milly-la-Forêt, son auteur avait été condamné à une peine inférieure à quinze ans. Il n'était donc, en tout état de cause, pas concerné par le texte dont nous parlons. Éloignons donc un instant ces cas dramatiques de nos esprits, pour essayer de réfléchir avec sagesse. Deuxièmement, à l'intérieur même de la logique de la surveillance de sûreté, l'alinéa 2 de l'article 4 prévoit qu'à l'issue d'une surveillance judiciaire, la juridiction de sûreté peut prévoir une surveillance de sûreté dès lors que la personne a été condamnée à « dix » ans, au lieu de « quinze » ans. Mais l'alinéa 4 prévoit que la juridiction régionale de sûreté peut ordonner une surveillance de sûreté à l'encontre d'une personne qui verrait la totalité de sa ...
...t ce que j'avais à dire au moment de la loi de février 2008 , je crois que nous devons tout de même garder une certaine mesure dans les dispositions que nous votons. Non seulement, comme Mme la garde des sceaux l'a rappelé, et comme vient de le dire Dominique Raimbourg, il y a déjà dans le texte des dispositions qui entrent dans cette logique qui n'est pas la nôtre et permettent d'exercer la surveillance de sûreté, mais, de surcroît, il faut quand même être attentif à la décision du Conseil constitutionnel qui justifie le texte de loi que nous examinons aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel a précisé que « la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté doivent respecter le principe, résultant des articles 9 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution, selon lequel la liberté indivi...
Je voudrais ajouter une précision supplémentaire. Ce n'est pas parce que la commission souhaite abaisser les seuils que l'on peut aussitôt parler de « dérapage », comme cela a été suggéré, notamment par Mme Guigou. Pas du tout ! Je rappelle que la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire comme la rétention de sûreté, bien sûr obéissent à des conditions très strictes. Il n'y a pas que la peine prononcée qui ouvre la possibilité, la simple possibilité, d'une rétention de sûreté, d'une surveillance de sûreté ou d'une surveillance judiciaire. Quelles sont les autres conditions ? Il faut d'abord qu'une commission pluridisciplinaire des mesu...
...eront pour évaluer cette dangerosité ; c'est comme cela qu'on procède au Canada, en Belgique et ailleurs. Dès lors que l'on évalue la dangerosité, dès lors que la personne peut à tout moment demander la main-levée de cette mesure de sûreté, la mesure ne peut pas s'arrêter trois ans après. Elle est par définition renouvelable. Nous venons de voter la possibilité de renouveler tous les deux ans la surveillance de sûreté ; en ce qui concerne la rétention de sûreté, nous n'avons pas touché à la loi du 25 février 2008, qui prévoit un renouvellement annuel. Il est impossible de dire à un moment donné dans quel état se trouvera l'individu deux, trois ou quatre ans plus tard. Il faut au contraire réévaluer régulièrement son cas : c'est le principe de l'individualisation la loi pénitentiaire, que nous avon...
...i refuse soit de commencer, soit de poursuivre le traitement proposé : - si elle est détenue, la personne s'expose au retrait de son crédit de réduction de peine, ou à l'interdiction de bénéficier de réduction supplémentaire de peine ; - si elle exécute sa peine en milieu ouvert [...], la personne encourra la révocation ou le retrait de la mesure, et donc une incarcération ; - si elle est sous surveillance judiciaire, la personne pourra être réincarcérée pour exécution de son reliquat de peine ; - si elle est sous surveillance de sûreté, la personne pourra faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté, conformément aux dispositions et selon la procédure de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale. » Pensez-vous que la personne acceptera de suivre ce traitement parce qu'elle est conva...