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...mandes de rapports : l'article 40 ne nous permettant pas de prendre des engagements financiers, ils vous permettront de nous faire part des intentions du Gouvernement quant aux propositions qui me semblent de nature à combattre efficacement la récidive. L'article 1er A a été ajouté par la commission. Selon le rapporteur, il a pour objet de réparer une omission de la loi du 25 février 1998 sur la rétention de sûreté. Il étend le champ des infractions susceptibles de se voir appliquer la rétention de sûreté. Nous sommes résolument opposés à cette loi et à la philosophie qu'elle sous-tend. Je rappelle que, lors de la présentation du projet de loi, Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux, nous avait promis, la main sur le coeur, que l'application de la rétention de sûreté devrait être restreinte aux cas extrê...
Notre amendement tend également à supprimer l'article 1er A. De notre point de vue, la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 sur la rétention de sûreté aurait dû combler le Président de la République. Il était, en effet, quasi inespéré que le Conseil constitutionnel acceptât l'instauration d'une possibilité d'enfermement à vie, et qu'après avoir purgé sa peine sans avoir commis le moindre acte nouveau répréhensible, une personne puisse être enfermée uniquement en raison d'un comportement réputé dangereux pour elle-même ou pour autrui. Le Conseil...
... Quant à la loi de 1998 sur le suivi sociojudiciaire très important, j'en conviens , là encore, vous entretenez la confusion : le suivi sociojudiciaire est une peine et non une mesure de sûreté. Vous ne pouvez donc faire le parallèle entre les deux. Les deux amendements identiques visent purement et simplement à supprimer l'article 1er A parce que vous êtes, en réalité, opposés aux mesures de rétention de sûreté. Vous avez une opposition de principe sur cette question. Je suis évidemment en total désaccord sur ce point avec vous ; c'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable à ces deux amendements. La jurisprudence nous ayant donné quelques signaux, l'article 1er A remédie à une omission dans la loi du 25 février 2008 pour que la mesure puisse s'appliquer aux récidivistes.
Notre amendement vise à abroger la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Se protéger du risque de récidive ne doit pas signifier un enfermement ad vitam aeternam sur simple présomption de dangerosité. Même si vous ne souhaitez pas qu'on parle de peine, il s'agit tout de même d'un enfermement. Que vous le vouliez ou non, le texte prévoit la possibilité de renouveler la décision de rétention de...
Il me semble au contraire que M. Vaxès a parfaitement exprimé le problème que nous pose la rétention de sûreté. Inutile de reprendre son excellente démonstration : la rétention de sûreté est totalement contraire aux principes de notre droit, attentatoire aux libertés, et elle contresigne en quelque sorte l'échec du temps de l'emprisonnement lorsqu'elle est conçue, comme dans la loi du 25 février 2008, comme devant s'ajouter à la première peine d'emprisonnement. Sur ce dernier point, le propos de M. Vaxè...
Je ne peux laisser passer toutes ces caricatures, ni la manière dont on tente de reprendre le débat sur la loi du 25 février 2008 instaurant le régime de la rétention de sûreté. Celle-ci n'est pas une peine, puisque la question du placement en rétention de sûreté se pose justement à l'expiration de la peine. Il s'agit d'un placement non en prison, mais en centre de suivi socio-médico-judiciaire. Elle n'est ni attentatoire aux libertés ni contraire aux droits des personnes, bien au contraire, puisqu'elle requiert que des juridictions en aient accepté le principe et que ...
Vous affirmez, chers collègues, que la décision de placement en rétention de sûreté sera très encadrée et que le collège d'experts apportera des garanties. Deux remarques : tout d'abord, lorsque nous avons examiné la loi sur la récidive, nous avons entendu ici même la garde des sceaux de l'époque, Rachida Dati, soutenir que cette loi concernerait les mineurs et eux seuls.
Ensuite, nous affirmons que la rétention de sûreté comporte un risque d'enfermement de longue durée pour ceux qui en feraient l'objet. Nous ne parlons pas d'enfermement généralisé, nous disons qu'il sera très difficile de faire sortir les personnes placées en centre médico-socio-judiciaire. M. Blisko évoquait tout à l'heure le cas de Jean-Pascal, cité dans Le Monde, aujourd'hui en attente d'un placement d'office dans un hôpital d'un département d...
Nous vous proposons un amendement de cohérence avec notre demande d'abrogation de la loi sur la rétention de sûreté. Nous reconnaissons toutefois que l'article 1er en améliore le contenu. Il reprend d'ailleurs l'une des propositions du rapport Lamanda, qui prenait en compte la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008, laquelle considérait « que le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sûreté n'a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l'exécution de la pein...
M. Vaxès a eu la sagesse de retirer un amendement qu'il qualifiait de cohérence mais qui ne l'était pas vraiment, l'article 1er prévoyant qu'un certain nombre de garanties entourent le placement en rétention de sûreté. On voit, dans ses propos, que M. Blisko, reconnaît comme positives certaines des considérations de l'article 1er. Le texte adopté par la commission est précis. Ce qui compte, c'est une prise en charge adaptée, et la rédaction reprend les préoccupations du Conseil constitutionnel dans le considérant que vous avez évoqué. La commission est défavorable à votre amendement, tout en y reconnaissant...
... rapporteur a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un recul des garanties qui encadraient le prononcé de la mesure mais d'une adaptation de sa durée. Je rappelle que cette mesure s'applique à l'issue de la peine et qu'elle vient s'y ajouter, non en fonction de faits nouveaux, mais en raison de la dangerosité, ce qui implique des contraintes non négligeables et des risques indéniables de placement en rétention de sûreté. Il ne nous semble pas que l'article 1er bis réponde aux exigences du Conseil constitutionnel, notamment s'agissant de la proportionnalité de la mesure.
Avis défavorable. En réalité, il s'agit d'une mesure d'adaptation visant à allonger la durée de la surveillance de sûreté en la portant de un à deux ans. Toutefois, je précise que l'intéressé peut demander, à tout moment, la mainlevée de la surveillance de sûreté, laquelle est évidemment moins contraignante que la rétention de sûreté, dont les règles de révision sont différentes la rétention de sûreté est révisable tous les ans. Bien entendu, il peut être mis fin à tout moment à la mesure dès lors que ses conditions légales ne sont plus réunies.
Il s'agit d'un deuxième amendement de cohérence (Sourires). La nouvelle rédaction de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale est moins pire que la précédente puisqu'elle affirme solennellement le caractère subsidiaire de la rétention de sûreté. Elle pose le principe selon lequel la rétention ne doit être décidée qu'en ultime recours. Le dispositif s'en trouve amélioré en ce qu'il assure un meilleur respect des libertés publiques. Là encore est reprise l'une des recommandations du rapport Lamanda, qui nous apporte une nouvelle fois la preuve de son excellence. À l'appui de cette préconisation, il rappelle qu'aujourd'hui, lorsque l'un...
Je dirai simplement quelques mots de cet amendement de précision, d'interrogation devrais-je dire. Tel que l'article est rédigé, l'on peut s'interroger sur l'instance chargée de décider d'un placement en rétention de sûreté. Nous souhaitons ainsi préciser qu'il s'agit bien de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Cela peut aller de soi à la lecture du texte, mais la précision n'est sans doute pas inutile, même si la rédaction de l'amendement pourrait être affinée.
La rédaction de l'article ne laisse place à aucune ambiguïté : c'est bel et bien la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui prend cette décision. Avis défavorable.
Cette fois, je ne retirerai pas mon amendement, qui tend à supprimer ce nouvel article, introduit pas la commission des lois, qui s'inscrit pleinement dans la logique de la loi sur la rétention de sûreté. Le refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile par la personne placée en surveillance de sûreté peut ainsi constituer un motif de placement en rétention de sûreté. Voilà un nouveau motif, qui vient s'ajouter à tous les autres, de recourir à la rétention de sûreté ! Nous nous y opposons, car bien d'autres mesures pourraient être ordonnées dans le cadre de la survei...
Vous aviez fait preuve d'une certaine cohérence, monsieur Vaxès, en retirant vos précédents amendements. Vous ne poursuivez malheureusement pas sur cette lancée alors qu'il est logique que le refus de mise en oeuvre d'une surveillance électronique mobile par la personne placée en surveillance de sûreté puisse constituer un motif de placement en rétention de sûreté. Cette mesure n'est pas du tout automatique, mais il est normal que le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté informe la personne concernée des conséquences de son refus de se soumettre au contrôle nécessaire. Je rends par conséquent un avis défavorable à cet amendement. L'article, contrairement à ce que vous prétendez, est tout à fait légitime, car il faut informer la p...
...électronique entraîne une sanction, de sorte que nous sortons de la logique que vous avez posée, dont l'objectif, tel que vous le rappeliez, est de prendre des mesures de soin pour aider la personne concernée à s'extraire des difficultés dans lesquelles elle se trouve. J'ose imaginer que s'il a été proposé à la personne le port d'un bracelet électronique plutôt que de lui imposer le placement en rétention de sûreté, c'est qu'il a été considéré que cette personne ne relevait pas de la rétention de sûreté. Or, au seul motif qu'elle va refuser cette mesure, vous allez la placer en rétention de sûreté, sans chercher d'autres mesures alternatives. Vous envisagez en vérité la rétention de sûreté comme une peine. On en revient au débat précédent.
Nous en revenons éternellement aux mêmes problèmes philosophiques. La meilleure des préventions reste le risque de sanction. Nous sommes dans un État de droit. La liberté a ses limites. Si le détenu veut profiter d'une mesure de libération, il doit accepter de porter un bracelet électronique. S'il viole cette obligation, il est logique qu'il risque d'être sanctionné par la mesure de rétention de sûreté. Ce serait trop facile, sinon. (L'amendement n° 30 n'est pas adopté.)
...da préconisait dans son rapport recommandations 22 et 23 d'une part, que, dans les cas où la surveillance électronique mobile ne serait pas applicable, il soit possible d'ordonner une surveillance au moyen d'un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle, et d'autre part, qu'il soit permis à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d'ordonner le port de ce téléphone spécialement paramétré en substitution d'une surveillance électronique. Alors que ces préconisations présentaient le mérite de proposer une solution graduée, vous prévoyez simplement, à l'article 2 bis, d'aviser la personne qu'en cas de manquement aux obligations inhérentes à la surveillance de sûreté, elle risque d'être placée en rétention de sûreté. Vous porte...