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Ce point n'est pas seulement rédactionnel, mais touche au fond. Nous avons ensuite débattu des délais. Nous avions fait voter ici même le principe selon lequel le Conseil d'État et la Cour de cassation doivent faire usage de leur filtre sous des délais à fixer dans la loi organique. Le projet de loi organique prévoyait un délai de trois mois lorsque les juridictions suprêmes sont saisies d'une question transmise par une juridiction. En revanche, rien n'était prévu lorsque ces mêmes juridictions étaient directement saisies d'une question de constitutionnalité. Nous avons comblé cette lacune ; cela n'est plus, me semble-t-il, un sujet de débat. Dans le même temps, nous avons souhaité que les juridictions relevant de l'un ou l'autre ordre de juridiction qui sont s...
...s maintenant ma crainte que l'absence de disposition en ce sens expose le texte à un risque lors du contrôle de constitutionnalité. On nous en a avertis très clairement lors des auditions auxquelles nous avons procédé. Je songe notamment à l'audition publique de M. Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel : le principe posé par la Constitution et selon lequel les juridictions suprêmes se prononcent dans un délai déterminé, « ajouté par amendement lors des débats parlementaires », implique une sanction du non-respect du délai, ou tout au moins une indication de ses conséquences. En la matière, un vide juridique est inconcevable.
...i au cas d'espèce. Imposer ainsi la Constitution, en affaiblissant un mécanisme qui fait preuve de son efficacité depuis vingt ans, constitue à nos yeux une mauvaise méthode. L'instauration, symboliquement forte, de ce dispositif laisse en outre subsister des interrogations en ce qui concerne les obligations pesant sur les juridictions ordinaires. Celles-ci devront-elles saisir leur juridiction suprême, qu'il s'agisse de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, en cas de « simple doute », de « doute sérieux » sur la constitutionnalité ou bien encore lorsqu'il est fait état, en demande ou en défense, d'un « moyen sérieux de nature à mettre en cause la constitutionnalité de la disposition législative en cause » ? Le législateur organique devra donc préciser la condition de fond qui conduira la ...
...le cours de la justice et de conduire le Conseil constitutionnel à la paralysie, à l'instar de ce qu'a connu dans les années 1970 le tribunal constitutionnel allemand. À ce titre, je me réjouis de l'équilibre trouvé dans le dispositif retenu par la commission des lois sur proposition de son rapporteur. Ainsi reviendra-t-il au juge devant lequel la question aura été soulevée puis à sa juridiction suprême d'examiner la requête en se basant sur les trois critères que sont l'applicabilité au litige ou à la procédure de la disposition contestée, l'absence de déclaration de conformité à la Constitution préalablement par le Conseil constitutionnel sauf changement de circonstances, enfin le caractère nouveau ou sérieux de la question posée. Ces critères nous paraissent la meilleure garantie pour que le ...
...onstitutionnalité aura été porté, déterminant, par ricochet, des changements profonds dans le comportement juridictionnel. Pour cette raison avons-nous déposé un amendement qui vise à prévoir que les juges du fond se contentent d'une motivation « sommaire » plutôt que la « motivation détaillée » prévue par le texte. Ainsi, parce qu'il est exercé successivement par le juge de base et par sa cour suprême, le filtrage de constitutionnalité est de nature à modifier les relations internes à chaque ordre juridictionnel. Les divergences éventuelles de jurisprudence prendront une signification et une portée originale par l'enjeu qu'elles mettront en scène. Un cas intéressant pourrait être celui où une cour suprême renvoie au Conseil une question prioritaire mais sur une argumentation distincte de cel...
...nt du recours. S'il examine en priorité les dispositions critiquées, il rappelle, selon sa jurisprudence de 1996, que son contrôle «porte sur toutes les dispositions déférées y compris celles qui n'ont pas fait l'objet d'aucune critique de la part des auteurs de la saisine ». Il n'est pas certain qu'il puisse maintenir cette position. Même si l'affaire est portée devant le Conseil par une cour suprême, elle a été soulevée par une des parties au procès principal. Or, en matière civile au moins, « le procès est la chose des parties ». Il serait alors logique que le Conseil ne s'aventure pas à contrôler autre chose que ce qu'on lui a demandé de vérifier. Au demeurant, même s'il continue à statuer ultra petita ou à limiter son contrôle à la question précise, il va se trouver dans des situations ...
...t juridique, cet amendement à l'article 1er de la présente loi organique a pour principal objet d'approfondir l'avancée souhaitée par le constituant du 23 juillet 2008. Il s'agit de ne plus enfermer la protection des droits et libertés dans le carcan du texte constitutionnel stricto sensu, mais de l'étendre aux objectifs à valeur constitutionnelle mis en exergue par la jurisprudence de nos cours suprêmes. Tel qu'il est rédigé, le texte de l'article 1er ne concerne que celles des dispositions de fond relatives aux droits et libertés qui sont contenues dans le texte de la Constitution. Cela est certes déjà important, étant entendu que cela exclut du champ d'application du recours les dispositions relatives aux questions de procédure et de compétence, mais pourquoi ne pas étendre ce champ aux obje...
La commission et le Gouvernement ont suivi deux logiques différentes. Pour la commission, il semblait cohérent d'avoir les mêmes critères pour la juridiction du fond et pour la juridiction suprême Conseil d'État ou Cour de cassation et de demander aux deux de vérifier si la question était nouvelle ou présentait un caractère sérieux. Cela nous semblait d'un fonctionnement simple, d'autant que nous savions que dans des pays étrangers le choix de critères différents s'était soldé par un échec. En outre, nous ne doutions pas que, très vite, le Conseil d'État et la Cour de cassation mettrai...
...ribunal, en saisissant le juge au dernier moment d'une question de constitutionnalité de la loi. Au premier niveau tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance, conseils de prud'hommes, tribunaux de commerce , les juges ne sont pas tous des juges professionnels. C'est pourquoi nous avons introduit un délai. Nous demandons que ce juge transmette au niveau supérieur, c'est-à-dire à la cour suprême Cour de cassation ou Conseil d'État , dans un délai de deux mois. Nous ne voulons pas, si le juge hésite à prendre une position parce qu'il n'est pas spécialiste de la matière constitutionnelle, qu'il mette son coude sur le dossier et le retienne cinq mois, six mois, huit mois ou dix mois dans la juridiction. L'économie du système est très simple : le juge du fond a deux mois pour rendre son ...
La décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie une question au Conseil constitutionnel n'a pas besoin d'être motivée : le renvoi suffit à attester que, aux yeux de la juridiction suprême contestée, les conditions énoncées par la loi organique sont réunies. Il n'y a donc aucune nécessité, ni même utilité, d'en dire plus. En revanche, si la décision est de refuser le renvoi, il semble à la fois légitime et utile que le justiciable sache, au moins sommairement, quelle condition n'était pas présente là où, par hypothèse, il s'était trouvé au moins un juge d'un niveau inférieur pour ...
Il s'agit de préciser que la question est transmise de plein droit au Conseil constitutionnel si le juge suprême n'a pas statué dans les trois mois de sa saisine, à moins que le justiciable ne s'y oppose. Ce manque actuel du projet de loi organique risque de priver le justiciable de ses droits. L'amendement est conforme aux ambitions du constituant, qui tendait à conférer au citoyen, et plus précisément au justiciable, un nouveau droit qu'il doit pouvoir activer ou « désactiver ».