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...qu'il est essentiel que nous consacrions au vote de ses textes d'application toute l'énergie nécessaire ; ensuite, parce que ce texte aura des conséquences pratiques pour les justiciables et améliorera l'état de notre droit. En effet, il doit permettre l'entrée en vigueur de l'article 61-1 nouveau de la Constitution, en vertu duquel, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation » avons-nous ajouté par voie d'amendement parlementaire , « qui se prononce dans un délai déterminé ». À côté du contrôle de constitutionnalité a priori, qui a con...
...contraire porteur d'un risque d'allongement des procédures, surtout lorsqu'une partie, beaucoup plus puissante que l'autre, aura les moyens financiers de recourir à des procédés dilatoires. Voilà pourquoi nous avons procédé à d'autres simplifications ou clarifications. Nous avons ainsi réécrit l'alinéa relatif à l'articulation des questions de constitutionnalité et de conventionnalité devant les juridictions il s'agit du problème de la conformité d'une loi aux traités internationaux et introduit la même règle de priorité devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Nous avons également beaucoup travaillé sur les critères de filtrage des questions par les juridictions saisies, ainsi que par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Selon le texte gouvernemental, le premier critère était qu...
Ce point n'est pas seulement rédactionnel, mais touche au fond. Nous avons ensuite débattu des délais. Nous avions fait voter ici même le principe selon lequel le Conseil d'État et la Cour de cassation doivent faire usage de leur filtre sous des délais à fixer dans la loi organique. Le projet de loi organique prévoyait un délai de trois mois lorsque les juridictions suprêmes sont saisies d'une question transmise par une juridiction. En revanche, rien n'était prévu lorsque ces mêmes juridictions étaient directement saisies d'une question de constitutionnalité. Nous avons comblé cette lacune ; cela n'est plus, me semble-t-il, un sujet de débat. Dans le même temps, nous avons souhaité que les juridictions relevant de l'un ou l'autre ordre de juridiction q...
Nous avons adopté un amendement de notre collègue Jean-Jacques Urvoas prévoyant que la juridiction devait examiner la question sans délai, et complété par un sous-amendement précisant « dans la limite de deux mois ». Ce n'est pas nouveau : il existe dans la loi de nombreux domaines je ne vous en infligerai pas la liste où des délais maximaux s'appliquent. Mais nous avons également débattu de la portée pratique du délai. Voici le point d'équilibre du texte qui vous est proposé par la commi...
...oi organique, doit concrétiser ce socle du respect par le législateur de la conformité des lois à la Constitution, dans des conditions qui permettront incontestablement, dans un certain nombre de cas, un retour en arrière ; voilà pourquoi le texte doit être précis et ne rien laisser au hasard. En effet, plusieurs cas de figure sont possibles. Tout d'abord, un citoyen pourrait demander devant une juridiction la vérification de la constitutionnalité d'un texte voté par le Parlement et qui n'a pas été déféré au Conseil constitutionnel. Mais il existe bien d'autres possibilités, et ce sont probablement elles auxquelles nos diverses instances judiciaires seront d'abord confrontées. Première possibilité : un texte très ancien, toujours en vigueur, n'a pu être soumis à aucun contrôle de constitutionnalité...
...rait étudier le moyen, pour l'État, de garantir aux justiciables, et notamment les plus modestes, la prise en charge de l'ensemble des frais de la procédure. Autre question : ce projet ne véhicule-t-il pas un affaiblissement de l'exception d'inconventionnalité ? Aux termes de l'alinéa 14 de l'article 1er de ce projet, le contrôle de constitutionnalité prime sur le contrôle de conventionalité. La juridiction devra se prononcer en premier lieu sur la question de constitutionnalité. Or le contrôle de conventionalité permet d'interroger en termes de stratégies procédurales. Soulever une question de constitutionnalité sera donc synonyme de réduction, voire de privation, pendant le délai à statuer, de toutes les stratégies relatives au contrôle de conventionalité reposant sur des normes impératives du dro...
... constitutionnelle qui nous tenait à coeur doit pouvoir entrer en application dans les meilleurs délais. Première de ces réformes à être examinées par le Parlement, la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité permettra ainsi à l'ensemble de nos concitoyens de se prévaloir devant la justice des droits fondamentaux que leur reconnaît la Constitution. Désormais et devant toute juridiction, qu'elle relève de l'ordre administratif, judiciaire voire consulaire, le citoyen sera en mesure d'invoquer la dimension inconstitutionnelle de la disposition législative qui lui est opposée, que celle-ci semble en contrariété avec le texte de la Constitution lui-même, avec le préambule de 1946 ou encore avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Aussi cette réforme permett...
... de ne pas subir la pression de l'urgence et de pouvoir étudier le fond d'un dossier ! De surcroît, les auditions ayant été organisées suffisamment tôt avant la fin de la session ordinaire et la ministre entendue le 3 septembre, tous ceux qui voulaient se pencher sur cette délicate question ont eu le loisir de le faire. C'est vrai, le sujet le méritait car il touche à la racine même de la chose juridictionnelle et porte des changements radicaux dans au moins deux dimensions, la logique organique du filtre et la logique procédurale du procès constitutionnel. Le professeur Dominique Rousseau en a même déduit que cette réforme pourrait conduire à un « big bang » juridictionnel. Nous sommes bien loin du jugement du doyen Vedel pour qui, mais c'était en 1990, cette question, sans être un gadget, n'en é...
Le comité Balladur, dans sa cohérence, avait mis en lumière que le Conseil était appelé à devenir une vraie juridiction. Il vient d'ailleurs de proclamer son « indépendance » dans une décision du 16 juillet 2008. La situation de ce conseil ne manquera pas d'évoluer, ne serait-ce que parce qu'il sera sous l'observation d'un certain nombre de juges internationaux. Ce changement aura pour conséquence de soumettre le contentieux aux principes de l'impartialité du tribunal et aux exigences du procès équitable, comme l...
...du Conseil d'État au Conseil Constitutionnel. Comme je l'ai rappelé en commission, le succès d'un mécanisme constitutionnel, quel qu'il soit, tient moins, ou autant, à ses qualités propres qu'au moment et à l'état du jeu dans lequel il est introduit. Adoptée en 1958, en 1974 voire en 1989, la question préjudicielle de constitutionnalité se serait sans doute imposée tranquillement dans le paysage juridictionnel. Robert Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, avait proposé d'introduire l'exception d'inconstitutionnalité le 3 mars 1989, c'est-à-dire à une époque où les arrêts Boisdet, Nicolo et Rothman n'avaient pas encore été rendus. Depuis lors, le Conseil d'État et la Cour de Cassation tiennent à leur contrôle de conventionnalité que le Conseil constitutionnel leur a malencontreusement...
car elle dérange un champ juridictionnel bien structuré. Nous confions au Conseil constitutionnel, dont la figure est pourtant si peu juridictionnelle, un pari, certes difficile, mais qui n'est pas impossible. Rendez-vous dans quelques années ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
... des membres de notre groupe par Jean-Jacques Urvoas : le texte que nous discutons en porte la trace. Je tiens, moi aussi, mais sur un registre plus second, en quelque sorte, à faire de la prospective, en soulignant les problèmes que ce projet de loi organique est susceptible de poser. N'en déplaise à ceux qui contestent cette qualification, le fait que le Conseil constitutionnel voie son rôle « juridictionnel » se renforcer nous amènera à nous poser certaines questions. Du reste, le secrétaire général du Conseil constitutionnel ayant évoqué, au cours de son audition devant la commission des lois, le « caractère juridictionnel » de la procédure, vous écrivez, monsieur le rapporteur, page 85 : « Il s'agira donc bien d'un procès, comportant un examen effectif du recours, des débats contradictoires et ...
si bien que le nombre des anciens Présidents de la République, qui sont membres de droit, risque, un jour, de devenir plus élevé au sein du Conseil constitutionnel que celui des autres membres. Je rappellerai que cinq anciens présidents sont encore vivants aux États-Unis. Si nous arrivons un jour à une telle situation, le caractère juridictionnel du Conseil constitutionnel en sera modifié. Afin de résoudre ce problème, il faut traiter une question qui peut paraître triviale. Toutefois, m'étant longuement battu pour améliorer la transparence du budget de la Présidence de la République ce qui est le cas , je pense qu'il ne suffit pas de s'en tenir à la question du traitement de Président de la République en exercice mais qu'il convie...
L'objet de cet amendement est de poser le principe de la publication des opinions séparées. Si celles-ci permettent à leurs auteurs éventuels d'expliquer à leurs collègues les raisons de leur dissentiment, elles ont également pour finalité de les exposer au public. Leur avènement au Conseil constitutionnel permettrait de parfaire sa juridictionnalisation amorcée il y a trente ans. La décision fondatrice du 16 juillet 1971, l'ouverture de la saisine aux parlementaires en 1974, la publication au Journal officiel des lettres de saisine en 1986, de même que les observations du Gouvernement à partir de 1994, la publicité des mémoires en défense de la loi en 1994, la mention au bas de chaque décision des noms des juges ayant siégé et délibéré...
La commission et le Gouvernement ont suivi deux logiques différentes. Pour la commission, il semblait cohérent d'avoir les mêmes critères pour la juridiction du fond et pour la juridiction suprême Conseil d'État ou Cour de cassation et de demander aux deux de vérifier si la question était nouvelle ou présentait un caractère sérieux. Cela nous semblait d'un fonctionnement simple, d'autant que nous savions que dans des pays étrangers le choix de critères différents s'était soldé par un échec. En outre, nous ne doutions pas que, très vite, le Conseil...
...n délai. Nous demandons que ce juge transmette au niveau supérieur, c'est-à-dire à la cour suprême Cour de cassation ou Conseil d'État , dans un délai de deux mois. Nous ne voulons pas, si le juge hésite à prendre une position parce qu'il n'est pas spécialiste de la matière constitutionnelle, qu'il mette son coude sur le dossier et le retienne cinq mois, six mois, huit mois ou dix mois dans la juridiction. L'économie du système est très simple : le juge du fond a deux mois pour rendre son avis ; s'il ne l'a pas fait, il est en quelque sorte dessaisi, et c'est l'une des parties qui peut transmettre au niveau supérieur, et ce dans un délai d'un mois. Ainsi, en trois mois, c'est fini. En résumé, le dispositif a trois niveaux : au premier étage de la fusée, le juge du fond est saisi pour une durée d...
Il y a deux logiques qui peuvent se recouper mais qui sont, malgré tout, assez distinctes, entre le texte de départ et celui auquel est arrivée la commission. En adoptant l'amendement n° 20, nous avons pris acte que son exposé des motifs insistait beaucoup sur la nécessité de tenir des délais brefs pour la prise en compte à la fois dans la juridiction de première instance et dans la juridiction qui transmet in fine au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Il y a, me semble-t-il, une vraie cohérence à être très précis sur les délais par rapport à ce que nous venons de voter. J'ajoute un autre élément, probablement plus décisif que le premier. Lorsque notre assemblée s'est penchée sur la révision const...
La décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie une question au Conseil constitutionnel n'a pas besoin d'être motivée : le renvoi suffit à attester que, aux yeux de la juridiction suprême contestée, les conditions énoncées par la loi organique sont réunies. Il n'y a donc aucune nécessité, ni même utilité, d'en dire plus. En revanche, si la décision est de refuser le renvoi, il semble à la fois légitime et utile que le justiciable sache, au moins sommairement, quelle condition n'était pas présente là où, par hypothèse, il s'était trouvé au moins un juge d'un niveau inférie...
...as où les délais ne seraient pas respectés, on montera à l'étage supérieur. Lors de son audition, le secrétaire général du Conseil constitutionnel indiquait que tout laisse à penser que le délai de trois mois sera respecté. Néanmoins, quelle serait la sanction dans le cas contraire ? Le constituant semble avoir expressément donné la réponse à l'article 61-1 de la Constitution, qui impose que ces juridictions se prononcent dans un délai déterminé. Cette précision ajoutée par un amendement parlementaire implique une sanction en cas de non-respect de ce délai. Dès lors, si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sous trois mois, la question de la constitutionnalité doit être transmise au Conseil constitutionnel par leur secrétariat ou leur greffe. C'est la position que nous pr...