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...En effet, il doit permettre l'entrée en vigueur de l'article 61-1 nouveau de la Constitution, en vertu duquel, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation » avons-nous ajouté par voie d'amendement parlementaire , « qui se prononce dans un délai déterminé ». À côté du contrôle de constitutionnalité a priori, qui a connu l'essor que chacun sait, notamment grâce à l'ouverture de la saisine à soixante parlementaires, il y aura désormais un contrôle de constitutionnalité a posteriori, qui permettra à chaque justiciable de contester la constitutionna...
...à des procédés dilatoires. Voilà pourquoi nous avons procédé à d'autres simplifications ou clarifications. Nous avons ainsi réécrit l'alinéa relatif à l'articulation des questions de constitutionnalité et de conventionnalité devant les juridictions il s'agit du problème de la conformité d'une loi aux traités internationaux et introduit la même règle de priorité devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Nous avons également beaucoup travaillé sur les critères de filtrage des questions par les juridictions saisies, ainsi que par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Selon le texte gouvernemental, le premier critère était que la disposition législative contestée commande l'issue du litige ; nous avons souhaité qu'elle soit simplement applicable au litige, critère à nos yeux moins exigeant e...
Ce point n'est pas seulement rédactionnel, mais touche au fond. Nous avons ensuite débattu des délais. Nous avions fait voter ici même le principe selon lequel le Conseil d'État et la Cour de cassation doivent faire usage de leur filtre sous des délais à fixer dans la loi organique. Le projet de loi organique prévoyait un délai de trois mois lorsque les juridictions suprêmes sont saisies d'une question transmise par une juridiction. En revanche, rien n'était prévu lorsque ces mêmes juridictions étaient directement saisies d'une question de constitutionnalité. Nous avons comblé cette lacune ; ce...
...a liste où des délais maximaux s'appliquent. Mais nous avons également débattu de la portée pratique du délai. Voici le point d'équilibre du texte qui vous est proposé par la commission : dès lors qu'une juridiction de base n'aurait pas respecté le délai de deux mois, toute partie dispose d'un délai d'un mois pour s'adresser au niveau supérieur, c'est-à-dire pour saisir le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Nous craignons en effet qu'un délai non assorti d'une sanction ne soit pas respecté. Quant au Conseil d'État et à la Cour de cassation, nous avons eu la même attitude ; nous avons ainsi prévu que le dépassement par ces juridictions du délai déterminé de trois mois hypothèse qu'à titre personnel je juge hautement improbable serait suivi de conséquences : le Conseil constitutionnel serait sai...
Nous avons dès lors proposé que, si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sous trois mois, la question de constitutionnalité doive être transmise au Conseil. Marc Guillaume suggérait même qu'elle soit transmise au Conseil constitutionnel par leur secrétariat ou leur greffe, montrant ainsi qu'il n'y avait pas là sanction, mais simplement continuité d'un processus voulu par la Constitution. En tout état de cause, nous partageons avec le Gouvernem...
...remière question à traiter et le projet de loi le fait parfaitement bien est celle du bon ordre des choses : quand et comment saisir le juge ? La réponse est claire : le citoyen peut le faire au début de la procédure, en première instance, jusqu'au stade de l'appel ou de la cassation, devant les juridictions de rang supérieur que sont les cours administratives d'appel, le Conseil d'État et la Cour de cassation, ce qui a son importante car il se peut que des justiciables n'aient pas envisagé en première instance de soulever la question de constitutionnalité. Il me paraît donc bon que cette possibilité soit ouverte à tout moment de la procédure. Le texte prévoit également que les juridictions soient guidées par les mêmes principes, à quelque niveau qu'elles se trouvent dans la procédure de saisine du Co...
...ndent cette loi organique censée en préciser la mise en oeuvre. C'est pourquoi, madame la ministre d'État, j'aborderai ce projet de loi à travers des questionnements portant sur des points me semblant poser problème. Certaines personnes affirment que ce projet de loi constitue une avancée démocratique au sein de nos institutions. Or le filtrage à deux niveaux, exercé par le Conseil d'État et la Cour de cassation avant que le Conseil constitutionnel ne statue, risque fort d'aboutir au fait que certains recours soient considérés comme abusifs, ce qui déposséderait le citoyen du droit de saisine du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, ce filtrage, outre qu'il témoigne d'une certaine méfiance à l'égard du juge ordinaire, allonge la durée de la procédure et repose sur un postulat qui n'est nullement étayé p...
... en place un contrôle a posteriori de la norme législative par la Cour constitutionnelle, la question de l'existence ou non d'un filtrage des requêtes a le plus souvent largement conditionné sa viabilité. À cette question, le constituant a souhaité apporter lui-même la réponse en disposant que le Conseil constitutionnel ne pouvait connaître d'une question que sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Il s'agit pour nous d'en définir les conditions de mise en oeuvre. Le premier écueil qui pourrait nous menacer consiste à mettre en place un dispositif trop étanche qui conduirait à méconnaître tout à la fois le principe de spécialisation des juridictions, et donc celle du juge constitutionnel, mais aussi, et c'est plus grave, l'effectivité de ce droit que le constituant a souhaité ouvrir à cha...
...doute le projet prévoit-il deux filtres, mais les nuances ne trompent personne: elles expriment seulement le souhait légitime de ménager les susceptibilités juridictionnelles. Certes, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lors de son audition par notre commission en mai 2008, affirmait que « le filtre n'est pas un verrou ». Pour autant, qui peut imaginer que le Conseil d'État et la Cour de cassation ne se bornent qu'à servir de courroie de transmission entre les juges du fond et le Conseil constitutionnel ? Sans avoir une vision pessimiste qui pourrait conduire à une « guerre des juges », les illustrations du droit comparé démontrent plutôt la nocivité du filtrage par les juridictions suprêmes. En l'espèce, le rôle qui leur est ici confié ouvre, comme l'écrit le professeur Bastien François...
...eut juger que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, sous réserve qu'elle soit, en l'espèce, appliquée de telle manière hypothèse redoutable, qui ouvrira sans doute aux justiciables la possibilité de recours ultérieurs si le juge ordinaire ne respecte pas le mode d'application défini par le Conseil. Cela créera également une logique de soumission progressive de la Cour de cassation et du Conseil d'État au Conseil Constitutionnel. Comme je l'ai rappelé en commission, le succès d'un mécanisme constitutionnel, quel qu'il soit, tient moins, ou autant, à ses qualités propres qu'au moment et à l'état du jeu dans lequel il est introduit. Adoptée en 1958, en 1974 voire en 1989, la question préjudicielle de constitutionnalité se serait sans doute imposée tranquillement dans le pays...
La commission et le Gouvernement ont suivi deux logiques différentes. Pour la commission, il semblait cohérent d'avoir les mêmes critères pour la juridiction du fond et pour la juridiction suprême Conseil d'État ou Cour de cassation et de demander aux deux de vérifier si la question était nouvelle ou présentait un caractère sérieux. Cela nous semblait d'un fonctionnement simple, d'autant que nous savions que dans des pays étrangers le choix de critères différents s'était soldé par un échec. En outre, nous ne doutions pas que, très vite, le Conseil d'État et la Cour de cassation mettraient en place leur propre jurisprudence...
...n saisissant le juge au dernier moment d'une question de constitutionnalité de la loi. Au premier niveau tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance, conseils de prud'hommes, tribunaux de commerce , les juges ne sont pas tous des juges professionnels. C'est pourquoi nous avons introduit un délai. Nous demandons que ce juge transmette au niveau supérieur, c'est-à-dire à la cour suprême Cour de cassation ou Conseil d'État , dans un délai de deux mois. Nous ne voulons pas, si le juge hésite à prendre une position parce qu'il n'est pas spécialiste de la matière constitutionnelle, qu'il mette son coude sur le dossier et le retienne cinq mois, six mois, huit mois ou dix mois dans la juridiction. L'économie du système est très simple : le juge du fond a deux mois pour rendre son avis ; s'il ne l'a p...
...ctes, entre le texte de départ et celui auquel est arrivée la commission. En adoptant l'amendement n° 20, nous avons pris acte que son exposé des motifs insistait beaucoup sur la nécessité de tenir des délais brefs pour la prise en compte à la fois dans la juridiction de première instance et dans la juridiction qui transmet in fine au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Il y a, me semble-t-il, une vraie cohérence à être très précis sur les délais par rapport à ce que nous venons de voter. J'ajoute un autre élément, probablement plus décisif que le premier. Lorsque notre assemblée s'est penchée sur la révision constitutionnelle, lorsqu'elle a étudié ce projet de nouvel article 61-1, elle a voulu aller plus dans le détail que le texte initial ne le prévoyait, no...
Les dispositions précisant la nature et la composition de la formation spéciale de la Cour de cassation rendant un arrêt relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne nous semblent pas de nature organique, mais relever de la loi ordinaire, comme le professeur Mathieu l'avait indiqué lors de son audition. Nous proposons de supprimer les alinéas 31 à 33 de l'article 1er. Il est en effet important que le législateur ordinaire reste compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement...
La commission était défavorable parce que ce type d'organisation et de formation est classique au sein de la Cour de cassation. Elle existe déjà lorsque la Cour doit donner des avis en matière autre que pénale. Je ne dis pas que l'argument selon lequel la disposition ne serait pas de nature organique n'a pas de portée. Mais il n'est pas décisif, puisqu'il revient au Conseil constitutionnel d'apprécier en tout état de cause ce point.
La décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie une question au Conseil constitutionnel n'a pas besoin d'être motivée : le renvoi suffit à attester que, aux yeux de la juridiction suprême contestée, les conditions énoncées par la loi organique sont réunies. Il n'y a donc aucune nécessité, ni même utilité, d'en dire plus. En revanche, si la décision est de refuser le renvoi, il semble à la fois légitime et utile que le justiciable sach...
...notre amendement est tout à fait dans l'esprit de ce que vous avez défendu lors de votre intervention, à savoir que le contrôle de constitutionnalité doit rester au Conseil constitutionnel et que les cours ne doivent pas trop entrer dans le détail de constitutionnalité. En demandant que leurs décisions ne soient pas trop explicitement motivées, nous répondons bien à ce souhait. En revanche, si la Cour de cassation et, notamment, le Conseil d'État veulent essayer d'entrer dans toute une série de justifications, nous risquons de les inciter au contraire à s'engager dans le contrôle de constitutionnalité ce que vous voulez éviter. (L'amendement n° 3 n'est pas adopté.)
...s mois sera respecté. Néanmoins, quelle serait la sanction dans le cas contraire ? Le constituant semble avoir expressément donné la réponse à l'article 61-1 de la Constitution, qui impose que ces juridictions se prononcent dans un délai déterminé. Cette précision ajoutée par un amendement parlementaire implique une sanction en cas de non-respect de ce délai. Dès lors, si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé sous trois mois, la question de la constitutionnalité doit être transmise au Conseil constitutionnel par leur secrétariat ou leur greffe. C'est la position que nous prenons, par souci pratique et par souci juridique. J'ai en effet indiqué tout à l'heure dans mon intervention que si l'on ne se prononce pas sur le sujet, il pourrait y avoir un problème de constitutionalité lo...