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Nous souhaitons rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 et l'alinéa 18 de l'article 17 : « au plafond de 218 jours. L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel de jours travaillés en tenant compte de ce plafond. « Le nombre annuel de jours travaillés est fixé en respectant l'application du repos quotidien minimal de onze heures, des jours de congés payés correspondant à au moins cinq semaines de congés payés, de l'application de deux jours de repos par semaine et des jours fériés chômés. » En application de l'article 17, les salariés non-cadres comme ...
Si nous considérons que le nombre annuel maximal de jours travaillés constitue une norme sociale, il est clair qu'à partir du moment où ce projet de loi autorise à aller jusqu'à 285 jours, ce ne sera plus, à l'évidence, un progrès ; ce sera une régression. Ce que propose votre texte mérite d'être encadré pour que nous ne nous trouvions pas dans la configuration où seul le dimanche serait préservé, et encore j'ai pu lire que M. le min...
...me contrepartie les jours de RTT. À partir du moment où l'on dépasse les 218 jours, il n'y a plus de réduction du temps de travail. Terminé les 35 heures pour les salariés nouvellement embauchés ! L'équivalent 35 heures n'existera plus pour les salariés au forfait jours, contrairement à ce que vous voulez laisser croire ! Vous soutenez en effet que vous maintenez les 35 heures et les 1 607 heures annuelles. Vous devriez alors aussi maintenir les 218 jours pour les salariés au forfait jours ! Or, là, vous prévoyez de dépasser ce plafond contre une rémunération ridicule de 110 % ! Le passage aux 235 jours, tel que le proposera le rapporteur de la commission des affaires sociales, signifie la disparition des jours chômés payés autres que le 1er mai. Aujourd'hui, il est possible, selon les accords d...
Cet amendement, adopté par la commission, fixe donc à 235 jours le seuil annuel maximal du nombre de jours travaillés au forfait jours.
Je suis, à titre personnel, favorable à l'amendement n° 86, deuxième rectification, de M. le rapporteur, mais je me dois, au nom de la commission des affaires économiques, de présenter l'amendement n° 105. L'article 17 du projet de loi prévoit que la durée annuelle de travail d'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne peut être supérieure à 218 jours. Le nombre maximal de jours travaillés est fixé par accord collectif ou, à défaut, par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Il résulte de ces dispositions que ce nombre pourrait atteindre 282 jours cela a été précisé tout à l'he...
...282 jours travaillés. Le rapporteur a déposé un amendement pour limiter ce nombre à 235. Vous nous expliquez, monsieur Apparu, que c'était déjà comme ça, qu'à la limite, c'est mieux et que vous êtes en train de faire un grand texte social. Je vous rappelle tout de suite que, selon les dispositions de l'article L.3121-49 du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement et que ce nombre de jours est calculé après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps ou auxquels le salarié a renoncé dans certaines conditions et des congés payés reportés. Vous devez être le seul au monde à avoir les ...
Je voudrais ajouter à ce que viennent de dire Alain Vidalies et notre collègue, que votre amendement, monsieur le rapporteur, vise également à supprimer l'alinéa 18 de l'article. Or cet alinéa dispose que « le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et du titre IV relatives aux congés payés. » La suppression de cet alinéa aura pour effet d'autoriser un accord collectif à fixer un nombre de jours travaillés supérieur à 235 sans tenir compte des obligations légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomada...
... de loi n'autorisait pas de gré à gré. Je reconnais que le gré à gré prévu par l'article 16 a été élégamment supprimé par la réécriture de cet article. En revanche, le gré à gré prévu par l'alinéa 19 de l'article 17 est toujours là. Cet alinéa permet en effet au « salarié qui le souhaite on retrouve dans cette jolie formule toute la poésie du code du travail de travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait » ou de « renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire ». Mon amendement vise à supprimer cet alinéa. On se demande d'ailleurs à quel jour de repos le salarié pourrait bien renoncer, car, tel que l'affaire est engagée, il ne va pas lui en rester beaucoup ! La loi n'autorise pas à renoncer aux quatre ...
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 19 et 20 de l'article 17, à la lecture desquels on est tenté de se demander : « Jusqu'où iront-ils ? ». La durée annuelle du forfait que ce mot est bien choisi ! est fixée par une convention individuelle. On a vu tout à l'heure à plusieurs reprises comment l'individuation du rapport de forces met le salarié en position de faiblesse, mais on peut aller encore plus loin. Certes, l'alinéa précise que le dispositif s'applique au salarié « en accord avec son employeur ». Monsieur est trop bon ! Si l'employeur ne ve...
Cet amendement vise à préciser que le refus d'exécuter des heures de travail au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou de renoncer à ses jours de repos ne peut être considéré comme une faute ou un motif de licenciement. C'est la moindre des choses, car, si vous parlez de travailler plus pour gagner plus, certains salariés peuvent choisir de ne pas le faire et de se contenter de leur salaire. Puisque vous êtes partisans de la liberté absolue, il faut laisser aux...
Avec cet amendement, qui pose la question du rapport de forces entre employeur et salariés dans l'entreprise, nous voulons poser le principe de la possibilité pour le salarié de refuser d'exécuter des jours ou des demi-journées de travail au-delà de la durée annuelle de travail fixée par sa convention individuelle de forfait en jours ou de renoncer à une partie de ses jours de repos si son employeur le lui propose sans que ce refus puisse être considéré comme une faute ou un motif de licenciement. J'ai eu l'occasion de rappeler tout à l'heure les chiffres implacables des heures supplémentaires prévues par la loi TEPA, qui ne sont pas très bons pour le Gouv...
Quand vous ne voulez pas supprimer les alinéas de certains articles qui nous posent problème, nous essayons de les modifier, pour prouver notre bonne foi. En l'occurrence, nous considérons comme Martine Billard que travailler plus mérite d'être mieux rétribué. Avec l'amendement de M. Anciaux, le forfait annuel peut atteindre 235 jours au lieu de 218, et peut-être même plus. Nos amendements proposent donc de majorer d'au moins 25 % la rémunération du travail supplémentaire. Je voudrais aussi revenir brièvement sur les propos de Chantal Brunel, frappés au coin du bon sens. Voilà quatre jours que, sur chaque partie du texte, nous expliquons ce que Mme Brunel a résumé en une phrase. Qu'il s'agisse de l'in...
Un amendement du rapporteur vise à étendre l'objet de l'entretien annuel prévu par l'alinéa 21 à l'organisation du travail dans l'entreprise ainsi qu'à l'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il améliore donc la rédaction du texte initial du Gouvernement, sans aucun doute, mais il ne lève pas la principale réserve que nous inspire cet article. Monsieur le rapporteur, vous aviez une bonne marge et vous n'êtes pas allé assez loin...
Cet alinéa 21 m'a posé problème. S'il paraît judicieux d'envisager un rendez-vous annuel sur la charge de travail, je m'interroge : quelle sanction est prévue en cas de non-respect de la norme établie ? Que se passe-t-il si l'entretien n'a pas lieu ? Comment déterminer qui est le responsable de cette absence d'entretien ? Ces questions ne manqueront pas de se poser. Nous touchons à l'une des limites du dispositif qui augure de toutes celles qui émergeront au quotidien, dans les rapp...
Ces amendements sont, eux aussi, au coeur du débat puisqu'ils portent sur le champ d'application de la convention de forfait annuel. Par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le code du travail, le forfait annuel s'appliquera désormais, après différentes extensions apportées par de précédentes lois, aux salariés « qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ». C'est un élément nouveau, car le forfait annuel s'appliquait jusqu'à présent aux cadres, puis aux salariés itinérants non cadre...
... pas un mot, mais la définition s'appliquera à tout le monde ! Il n'y a pas d'étude d'impact, mais il faut voter, pour donner l'impression d'avancer. Vous ne nous empêcherez pas de dire que, grâce à cette définition, dans n'importe quelle négociation d'entreprise, surtout quand les salariés seront en difficulté, on objectera que les salariés sont autonomes et qu'on peut leur appliquer le forfait annuel qui, étant plus flexible, les privera d'un certain nombre de garanties collectives et nuira à leur vie personnelle et sociale. Nous sommes donc très opposés à cette extension subite du champ d'application du forfait annuel en heures, que personne ne vous a jamais demandée, qui ne figure pas dans l'accord des partenaires sociaux et n'existait jusqu'à présent que dans les conventions de l'UMP, où ...
Cet amendement, dans le même esprit que celui que vient de défendre M. Vidalies, est quasiment un amendement de repli. Nous souhaitons préciser que les salariés qui se verront appliquer des conventions de forfait annuel en heures devront être des salariés itinérants ayant, à l'évidence, un cadre d'emploi et des horaires particuliers. Nous pensons qu'une définition plus large nuirait à l'ensemble des salariés.
Les forfaits annuels en heures, qui ne s'appliquaient qu'aux cadres, seront désormais étendus à de nouvelles catégories de salariés. Il est donc important de reprendre les garanties figurant à l'article L. 3121-42 du code du travail et relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail de chaque salarié. Cette précision me paraît fondamentale, car vous n'avez pas encore répondu à nos questions...
...ment du temps de travail, qui avaient été patiemment négociés et qui permettaient de reconnaître de grands principes tels que la modulation, l'annualisation, le temps partiel modulé et le travail par cycles. Vous proposez, au travers de cet article, un encadrement unique, qui réduit au minimum les accords organisant le temps de travail. Nous considérons, comme pour la détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires ou la mise en place des conventions de forfait sur l'année, que l'organisation du temps de travail, au-delà d'une semaine et sur l'année, relèvera essentiellement d'un accord collectif d'entreprise, alors qu'elle devrait faire l'objet d'un accord de branche, le rapport de force étant généralement moins favorable aux salariés. En outre, les garanties minimales de protecti...
...Dans l'esprit général du texte de loi, le niveau de l'entreprise est privilégié, et l'on comprendrait mal qu'il ne le soit pas ici. Quoi qu'il en soit, c'est un point de divergence entre nous depuis le début de nos débats. Par ailleurs, les dispositions actuelles souffrent d'une grande multiplicité et d'un réel déficit de cohérence. Par exemple, le régime de modulation implique une programmation annuelle quand le dispositif de réduction du temps de travail ne le prévoit pas. Autre incohérence : un salarié à temps partiel modulé ne peut pas bénéficier de journées ou de demi-journées au titre de la réduction du temps de travail. Le choix effectué par ce projet de loi est donc très clair : il vise à établir un dispositif qui permet aux accords de prévoir, au cas par cas, les dispositions nécessai...