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...rnière. À nos yeux, le président de la CME doit être pleinement responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre du projet médical de l'établissement arrêté par le directoire après avis de la CME. Nous proposons donc de rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 24 : « Il est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre du projet médical de l'établissement préparé par la commission médicale d'établissement sous la responsabilité de son président. » Il s'agit de redéfinir les relations entre le directeur que le texte institue en personnage tout puissant, et tous les autres membres du personnel de l'hôpital, qu'il domine selon une logique hiérarchique rectiligne sans qu'une quelconque assemblée ou un quelconque contre-pouvoir puisse discuter sa décision. Les professionnels de santé représentés au se...
Mon amendement n° 1197 est satisfait. Nous en avons discuté hier avec Mme le ministre. J'aurais certes préféré que le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, donne un avis conforme. Or il est prévu qu'il prépare le projet médical d'établissement en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Je ne vois donc pas comment, à moins d'aller au-devant d'un grave conflit, le directeur pourrait refuser le projet médical d'établissement. Je retire donc mon amendement. (L'amendement n° 1197 est retiré.)
C'est l'amendement dont nous vous avons parlé tout à l'heure, qui précise le rôle du président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, en tant que coordonnateur de l'activité médicale au sein de l'établissement de santé, sous l'autorité du directeur, rôle dont découlent ses compétences en matière d'avis sur les nominations et d'élaboration du projet médical.
Nous ne faillirons pas à nôtre tâche, ne serait-ce que pour donner raison à Mme la ministre de vouloir mettre la communauté médicale au coeur de ses préoccupations et de la vie de l'hôpital. Nous demandons, une fois encore, que soit précisé qu'il est nécessaire, indispensable, de recevoir l'avis de la commission médicale d'établissement. Voyez comme nous sommes modestes : nous avons seulement écrit « après avis de la commission médicale d'établissement », sans exiger ni avis conforme, ni accord nous en avons discutés hier.
Monsieur le président, permettez-moi de relire la première phrase de l'alinéa 25 de l'article 6 : « Le directoire prépare le projet d'établissement, notamment sur la base du projet médical. » La même phrase, complétée par les amendements proposés : « Le directoire prépare le projet d'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, sur la base du projet médical. » Nous ne cessons de répéter, heure après heure : la prise en compte de l'avis de la CME est un apport important. Madame la ministre, vous ne cessez de nous répéter que vous ne l'oubliez pas. Il suffit d'ajouter cet élément dans l'alinéa 25 pour que le lien soit fait, et pas simplement par l'intermédiaire du président de la CME, numéro deux du directoire. Cette pr...
L'article 8 prône une réactivité accrue des établissements hospitaliers. Si l'intention est louable, il serait important de mettre en avant le respect des droits du patient dans les modalités de sa mise en oeuvre. S'agissant des contrats de pôles, la signature conjointe du directeur, du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle permettrait de légitimer ce dernier auprès des professionnels de santé. Ces contrats doivent déterminer les objectifs et les moyens du pôle. Le chef du pôle n'apparaît plus alors comme un exécutant. L'engagement de praticiens sous contrat doit s'intégrer dans la politique médicale de l'établissement. Pour cela, l'admission de praticiens exerçant à titre libéral devrait s'effec...
Cet amendement, qui vise à introduire plus d'ouverture, de démocratie et de participation de l'ensemble des équipes aux choix et aux décisions, propose que l'organisation de l'établissement en pôles, qui, actuellement, est le fait du seul directeur, ne puisse intervenir qu'après avis conforme de la commission médicale d'établissement. Comme le projet médical d'établissement évoqué à l'article 6, l'organisation en pôles ne peut être définie sans l'accord de toute la communauté hospitalière. Il ne s'agit pas de concéder je ne sais quelle gratification au personnel soignant, mais de faire preuve de bon sens : pour qu'une organisation soit efficace, il faut qu'elle soit acceptée et comprise. D'où la nécessité d'une concertation ...
L'exposé des motifs me semble suffisamment éclairant. Le chef de pôle doit être nommé avec l'avis ou l'accord du président de la commission médicale d'établissement,
Évidemment, le chef de pôle aura intérêt à ce que le chef de service soit d'accord avec lui. Mais je trouve gênant que le texte ne comporte pas le terme de chef de service et précise que c'est le chef de pôle qui effectue le recrutement. L'amendement n° 1203 propose donc une mesure de bon sens : que la nomination des chefs de pôle se fasse avec l'accord du président de la commission médicale d'établissement et, dans les CHU, avec celui du doyen.
Ne confondons pas le projet médical et les personnes ! Tout le monde peut être favorable ou défavorable au premier. On peut en discuter. Mais le recrutement d'une personne est un tout autre problème, et la commission médicale d'établissement ou, dans les CHU, le doyen, doit donner son accord, sans quoi il n'y aura plus de services, dans le premier cas, ou plus de CHU, dans l'autre.
Il n'est pas souhaitable de laisser la composition du directoire à la fantaisie du directeur. Nous proposons donc qu'il soit composé de cinq membres, sept dans les CHU, dont son président, son vice-président et, ce qui nous paraît indispensable, le directeur des soins infirmiers. Les autres membres seront désignés par l'instance représentative du corps médical, autrement dit la commission médicale d'établissement.
...oposons également que le directoire soit composé de cinq membres, et de sept dans les CHU. Nous souhaitons tout particulièrement que la présence du directeur des soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques soit rendue obligatoire, car il joue un rôle essentiel au sein des établissements. Par ailleurs, nous prévoyons que les autres membres du directoire seront désignés par la commission médicale d'établissement. La composition du directoire ne saurait être laissée au seul bon vouloir du directeur.
Il aurait tout de même été extrêmement incorrect que le président du directoire ne demande pas son avis au président de la commission médicale d'établissement. Il l'informera donc de sa décision, lui demandera son avis, mais n'en tiendra pas forcément compte : rien ne dit qu'il doit s'agir d'un avis conforme. Le directeur aura donc une totale liberté pour révoquer les membres du directoire qui lui déplairont, même dans le cas des CHU où il y a deux personnes supplémentaires. Vous aurez beau insister sur l'importance de cet avis, vous ne pourrez nous pr...
Il est utile que la commission médicale d'établissement soit à l'initiative de la création des pôles. Même en reconnaissant la responsabilité du chef d'établissement, il faut rester dans une logique médicale. Monsieur Debré, à ma connaissance, la réforme préparée par la commission Marescaux doit développer des valences. On suppose qu'en plus des valences soin, éducation ou recherche, il sera créé une valence gestion. Notre amendement propose que l'en...
Cet amendement prévoit que les chefs de pôle seront nommés conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement, alors que le projet de loi ne donnait à ce dernier qu'un rôle consultatif. De la même façon que les soignants doivent être associés à la définition des différents pôles, les chefs de pôle doivent être désignés conjointement par le directeur de l'établissement, garant du bon fonctionnement général de l'établissement, et par le président de la CME, garant de la prise en compte des impératifs de s...
L'amendement n° 517 présente deux parties. La première porte sur les relations entre le président du directoire et celui de la commission médicale d'établissement. Nous proposons en effet d'indiquer que « les autres membres du directoire sont nommés par le président du directoire de l'établissement, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique ». Dès lors que ces membres peuvent être révoqués, après avis ou information du président de la CME, par le présiden...
... d'établissement est pour sa part comptable de la réussite des objectifs posés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le responsable de pôle doit être responsable de la mise en oeuvre du contrat qu'il signe. Le directeur doit donc avoir la possibilité de remplacer le chef de pôle en cas de non-respect avéré. Cette décision est prise en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement pour éviter tout détournement de la procédure et contrôler la proportionnalité des décisions prises.
Cet amendement vise, là encore, à renforcer les prérogatives de la commission médicale d'établissement.
Nous souhaitons associer le président de la commission médicale d'établissement à la signature du contrat de pôle par le directeur, signature qui doit se faire sur la base du projet d'établissement. Il s'agit, là encore, d'impliquer davantage le personnel médical.
La mise en place des pôles d'activité a démontré la nécessité d'une collégialité dans la procédure de conclusion des contrats de pôle, qui a contribué à renforcer ces dispositifs et à favoriser une vision transversale des objectifs qu'ils incluent. Aussi proposons-nous de substituer, à l'alinéa 7 de l'article 8, les mots : «, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche dans les centres hospitaliers universitaires signent » au mot : « signe ».