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...coup, au Sénat, le problème s'est posé : certes, on donne aux ayants droit l'avantage d'une procédure rapide mais, d'une certaine façon, on perd l'essentiel, c'est-à-dire leurs droits, et notamment leur droit à réparation. C'est ainsi que le Sénat a été amené à introduire, à travers la finalité des traitements des données à caractère personnel, une disposition selon laquelle les ayants droit sont prévenus des infractions commises pour pouvoir demander réparation et se constituer partie civile. Mais il y a une vraie difficulté, compte tenu de ce qu'est l'ordonnance pénale et de ce qu'elle exclut, c'est-à-dire la demande de dommages intérêts. C'est tout ce terrain que prépare l'article 1er quinquies. Je vous alerte sur ce point, madame la garde des sceaux, parce que nous y reviendrons plus tard, ...
...énale que sur la constitution de partie civile et donc de se prononcer sur l'action en réparation, relevant normalement de l'action civile. L'avantage pour les « victimes » entendez les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits est double : elles économisent le temps de la procédure civile et les frais afférents à celle-ci, tandis que le prévenu est perdant sur toute la ligne Drôle de conception de l'équilibre des droits et de la proportionnalité de la peine ! Vous êtes carrément du côté du pot de fer. Nous, nous sommes plutôt avec le pot de terre. Monsieur Mitterrand, jusqu'à présent, vous rouliez pour la culture : le fait est connu, et tout à votre honneur. Maintenant, à votre corps défendant, vous nourrissez les dividendes des actio...
Je remercie Mme la garde des sceaux d'avoir répondu à une partie de nos interrogations sur l'article 1er quinquies. Nous n'avons pas de désaccord sur ce que vous avez dit : le prévenu a effectivement toujours la possibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale, ce qui a pour effet de renvoyer l'affaire à l'audience correctionnelle selon la procédure de jugement classique. Ce qui nous pose problème c'est que l'on ne peut s'y opposer qu'une fois l'ordonnance rendue. Or, avec la procédure actuelle, la collégialité n'existe pas, puisqu'il y a un juge unique. La procédure doit en ou...
...e 495, alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale, les intérêts civils, s'il y en a, ne peuvent être revendiqués devant la juridiction correctionnelle qu'après le prononcé de l'ordonnance pénale. Autrement dit, vous bouleversez totalement le dispositif de l'ordonnance pénale et altérez sa philosophie la plus fondamentale : substitut, réquisition, juge, ordonnance pénale, signification au prévenu, et, le cas échéant, opposition. Vous travestissez la procédure d'ordonnance pénale. Il conviendra de revoir ce problème. Nous reviendrons lors de la discussion des amendements.
..., oui, mais d'un contentieux simple, non : il sera passablement difficile, nous le disons depuis le début, de démontrer qu'il y a réellement eu téléchargement. De plus, il est écrit au dernier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale que : « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine. » D'abord, il ne sera pas si simple d'établir les faits. Ensuite, la HADOPI devra enquêter sur la personnalité des internautes mis en cause, et en particulier sur leurs charges et leurs ressources. Que cette enquêt...
Nous demandons en effet la suppression de l'article 2, et cela nous permet de continuer à interroger Mme la garde des sceaux car nous attendons beaucoup de la parole ministérielle sur ce projet qu'elle n'a pas élaboré elle-même, puisqu'elle n'était pas encore arrivée place Vendôme. Le ministère public ne peut recourir à l'ordonnance pénale que lorsque les faits reprochés au prévenu ont été établis par la police judiciaire. Ce sont les termes de l'article 495 du code de procédure pénale. Nous avons donc deux questions à vous poser, madame la garde des sceaux. Du fait de la modification en commission de l'article 1er, que nous avons adopté cet après-midi, les agents de la HADOPI constateront les faits susceptibles de constituer des infractions et non les infractions. Qui éta...
...ne pouvez pas altérer le sens de l'ordonnance pénale. Le législateur, lorsqu'il a voulu, l'année dernière, étendre les mesures de simplification du droit pénal, a finalement renoncé à le faire. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance pénale présente les inconvénients de ses avantages. La procédure est écrite, non contradictoire, et comporte la saisine du procureur. Il n'est pas prévu d'intervention du prévenu, qui n'a pour toute possibilité que celle de contester la décision qui lui est notifiée. En outre, dans le cas où une partie civile s'est constituée ou est intervenue en amont, il ne peut y avoir d'ordonnance pénale, et si une partie civile manifeste son intention d'être indemnisée après le prononcé d'une ordonnance pénale exécutoire et définitive, elle doit saisir le juge correctionnel, lequel s...
Le recours à l'ordonnance pénale et au juge unique en matière de contrefaçon commise par des moyens de communication électronique nous pose problème, car il crée un déséquilibre profond entre les prévenus, c'est-à-dire les internautes, ceux qui veulent consulter, écouter, regarder des oeuvres d'art, et les artistes, les créateurs ou leurs ayants droit, qui seront du côté des parties civiles. Comme l'a dit Jean-Yves Le Bouillonnec, les droits conférés aux parties civiles sont nettement supérieurs à ceux conférés aux prévenus. C'est une forme de présomption de culpabilité de l'internaute, qui relè...
S'il décide de le faire, le prévenu pourra demander qu'une procédure classique soit utilisée.
...rait une contradiction et souffre, à nos yeux, d'une impossibilité d'application en l'état, car lesdites dispositions sont contraires à des principes fondamentaux du droit. L'ordonnance pénale est à l'initiative du procureur, la procédure est écrite, non contradictoire et sans débat préalable ; personne n'intervient, hormis le procureur et le juge ; celui-ci rend sa décision, qui est notifiée au prévenu, lequel peut alors faire opposition ; s'il ne le fait pas, la décision est exécutoire. D'autre part, seules des amendes peuvent être prononcées par ordonnance pénale ; les peines d'emprisonnement sont expressément écartées par l'article 495. Enfin, celui-ci dispose que : « Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que le...
Madame la garde des sceaux, si vous introduisez dans la procédure simplifiée le dispositif de l'article 2, vous allez permettre que le juge soit saisi par la partie civile alors que le prévenu ne sera pas dans le dossier. Vous avez fait une erreur en évoquant les « parties » au procès car il n'y en a pas dans la procédure de l'ordonnance pénale mais on peut faire beaucoup d'erreurs, moi le premier, à cette heure avancée de la nuit. S'il y avait une partie civile, on ne pourrait pas en effet recourir à cette procédure. Si la partie civile se manifeste après l'ordonnance pénale, c'est ...
Madame la garde des sceaux, je me permets de vous rappeler solennellement ces éléments, que nous avions déjà développés lors de l'examen de « HADOPI 1 », et que le Conseil constitutionnel a repris. Si l'article 2 est maintenu en l'état, il y aura déséquilibre entre les droits de la défense du prévenu et les droits de la partie civile, ce qui constituera une inégalité de situation qui altérera l'équité du procès. Je tenais à le dire pour que cela figure au Journal officiel. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
...revenants comme une juridiction d'exception. Pour se faire comprendre, il faut souvent raisonner par analogie. Imaginons un Tibétain qui vole deux chèvres ou un Ouïghour qui vole un chameau. (Sourires sur quelques bancs.) Que diraient tous ces défenseurs des droits de l'homme qui siègent sur les bancs de l'UMP, si le voleur relevait d'un juge décidant seul de la sanction et tranchant sans que le prévenu comparaisse ? Ils diraient que cet horrible gouvernement chinois porte atteinte aux droits de l'homme ! Si je procède par analogie, c'est pour me faire comprendre. Quelle différence y a-t-il, par exemple, entre voler une chèvre et télécharger Bienvenue chez les Ch'tis ? Il n'y a pas de différence fondamentale.
Défavorable. La procédure d'ordonnance pénale, ainsi qu'il a été maintes fois répété, comporte de nombreuses garanties, à commencer par son caractère facultatif : le parquet, et même le juge, peuvent décider de ne pas l'utiliser, et le prévenu lui-même peut la refuser.
Avec notre demande de suppression des alinéas 3 à 5 de l'article 2, nous sommes toujours au coeur de nos préoccupations. Aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale, l'ordonnance pénale n'est possible « que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis ». Or, nous l'avons vu depuis le début de la soirée, la difficulté d'établir les faits en matière de téléchargement illégal devrait conduire à exclure cette procédure. De plus, la lourdeur des peines encourues est incompatible avec une telle procédure. Dans sa décision du 10 juin dernier, le Conseil constitutionnel a considéré que le droit de se connecter à internet relevait de l'ex...
...ain de se passer du point de vue juridique. En effet, vous créez une procédure dérogatoire à l'ordonnance pénale visant à ce que les ayants droit parties civiles puissent obtenir des dommages et intérêts, alors que c'est interdit aujourd'hui, en l'état de l'ordonnance pénale. Vous instaurez une procédure dérogatoire pour les seuls ayants droit. Par ailleurs, pour les internautes, c'est-à-dire les prévenus, nous n'avons aucune garantie sur les droits de la défense. Vous construisez une sorte d'usine à gaz juridique aberrante, extrêmement compliquée, totalement inapplicable et qui rompt avec le principe d'égalité des citoyens devant la loi.
...es parties devant le juge chargé de l'ordonnance pénale, qui ne peut prononcer que des amendes. C'est inscrit dans le texte. Dès lors que, comme vous l'avez écrit, vous donnez à l'ayant droit la possibilité de se constituer partie civile et de demander au président de statuer en matière civile par la même ordonnance, vous rompez cet équilibre. En même temps, vous instituez une inégalité entre le prévenu, qui n'a été ni convoqué ni entendu et qui ne connaîtra l'existence de l'ordonnance que lorsqu'elle lui sera notifiée il pourra alors faire opposition , et la partie civile qui verra, elle, ses intérêts pris en considération par le juge. Un tel dispositif n'est pas viable, mes chers collègues ! Il est totalement contraire au principe de l'équité et de l'égalité du procès, et il sera évidemment...
...007, comme la solution à tout. Or, on nous explique maintenant qu'il faudra autre chose après ! Cela confirme ce que nous disons depuis le début, chers collègues de la majorité : le dispositif « HADOPI » ne servira à rien ! La meilleure preuve en est qu'il n'y a pas un euro de plus à la création ! Madame la garde des sceaux, permettez-moi de pointer du doigt ce qui est selon nous une erreur : un prévenu ne peut s'opposer à une ordonnance pénale qu'une fois celle-ci rendue. Enfin, je ferai une dernière observation. Nous considérons qu'il y a rupture d'égalité entre le délit de contrefaçon que nous appellerons « ordinaire » et le délit de contrefaçon commis sur un service de communication au public en ligne. Comme il me reste quarante-trois secondes, j'en profite pour souligner un tout dernier p...