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...n-Jacques Hyest. Cette réforme attendue Mme la garde des sceaux nous l'a rappelé repose sur trois axes principaux : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive ; la simplification de leur décompte ; enfin, l'autorisation encadrée de leur aménagement contractuel. Ses mesures les plus importantes à mes yeux sont le raccourcissement du délai de droit commun de trente ans à cinq ans et l'institution d'un délai butoir de vingt ans, corollaire de la définition d'un point de départ glissant pour la prescription. Rappelons enfin que la proposition de loi a été adoptée à la quasi-unanimité au Sénat, seul le groupe CRC s'étant abstenu. En tant que rapporteur je concentrerai mon propos sur les quelques points qui ont donné lieu à des discussions plus approfondies en...
...nautaire et à la lutte contre les discriminations, nous avions déjà demandé, pour les mêmes raisons, que ce texte d'initiative sénatoriale ne soit pas inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée. Nous n'avons pas été entendus, de sorte que nous nous trouvons aujourd'hui devant un texte qui fixe la durée de prescription de droit commun à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières contre trente ans actuellement, nouveau délai qui s'appliquera également aux relations entre les salariés et les employeurs régies par le code du travail. Permettez-moi de revenir plus précisément sur les différentes incidences qu'aura cette nouvelle rédaction sur le contentieux du droit du travail. Le contentieux social présente, nous le savons, des spécificités : le salarié, placé sous l'autorité de son emp...
...ement populaire estiment que ce texte, sous des abords très techniques, s'inscrit parfaitement dans l'action d'ensemble engagée par la majorité depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République ; et ce, d'un triple point de vue. En premier lieu, il s'agit d'une réforme de modernisation et de compétitivité. La réduction du délai de droit commun de la prescription extinctive de trente à cinq ans va dans ce sens, compte tenu du nombre et de la rapidité des transactions juridiques aujourd'hui ; notre droit se rapprochera ainsi des règles en vigueur en Italie, au Royaume-Uni et en Allemagne, et nous échapperons à la concurrence entre les systèmes juridiques. L'élargissement des possibilités d'aménagement contractuel est une autre illustration de cette volonté de modernisation. E...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, la présente réforme de la prescription en matière civile était attendue d'abord en raison de la multiplication des délais : M. Weber, président de la troisième chambre de la Cour de cassation, en a recensé plus de 250, dont la durée varie d'un mois à trente ans. Cette situation est source à la fois d'ignorance, de désordres et d'insécurité juridique permanente. Cette réforme va aussi dans le sens de la simplification du droit, à laquelle notre commission des lois s'attachera tout au long de cette législature. La prescription, « la plus importante de toutes les institutions de notre code civil » selon Savigny, serait-elle à ce point médiocre pour d...
Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je consacrerai mon propos à la question des discriminations au travail. Les dispositions du nouvel article 2224 du code civil, remplaçant celles de l'article 2262 du même code, prévoient une réduction considérable du délai de prescription de trente ans à cinq ans en matière civile, pour des actions personnelles et mobilières. L'évaluation des dommages et intérêts, si le dommage porte sur plus de cinq ans, serait quant à elle réduite de trente ans à vingt ans par le nouvel article 2232 du code civil. À qui profite une telle réduction du délai d'action en justice dans le cas des discriminations au travail ? Certainement pas aux victimes ! Il ...
Non. Je pense qu'il fallait conserver le délai de trente ans, compte tenu du fait que le Gouvernement allonge par ailleurs la durée de la vie salariale à quarante et un ans. Dès lors, il paraît normal qu'un salarié obtienne réparation, s'il n'a pas pu se défendre pendant toute cette période. En outre, il faut éviter tout ce qui inciterait à ne pas lutter contre les discriminations dans les entreprises. En dehors de la diminution des délais, la questio...
... mal. Il n'empêche que cette évolution réduit doublement les droits à réparation des salariés, tant par le délai de cinq ans fixé pour intenter une action en réparation, surtout pour les salariés des PME il est grave que nos lois introduisent ainsi des différences de plus en plus importantes entre les salariés des grandes entreprises et ceux des PME , que par la réduction de la prescription de trente à vingt ans. (Applaudissements sur les bancs du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
... La proposition de loi simplifie le droit en diminuant sensiblement le nombre et la diversité des différents délais de prescription, notamment en réduisant le nombre des prescriptions extinctives particulières et en les alignant sur le délai de droit commun. L'apport essentiel du texte porte en effet sur la durée de ces délais. Alors que l'état actuel du droit prévoit un délai de droit commun de trente ans, la proposition de loi le ramène à cinq ans en matière civile et commerciale. Cette réduction drastique peut sembler exagérée au premier abord. On notera pourtant que l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription de Pierre Catala recommandait d'adopter un délai de trois ans. De plus, le système juridique français fait encore figure d'exception par rapport ...
Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, réformer le droit de la prescription pouvait être un objectif partagé, dès lors que notre pays se caractérisait, jusqu'à aujourd'hui, par un délai de droit commun particulièrement long, à savoir trente ans, et par une multitude de textes dérogatoires ou spécifiques instituant deux cent cinquante régimes de prescription particuliers. Les principales initiatives préalables à la présente proposition de loi furent, tout d'abord, une proposition de réforme du droit des obligations, élaborée par un groupe d'universitaires qui, dans un chapitre relatif à la prescription, retenait le principe d'un dél...
...ra à la France de s'adapter à la rapidité de la vie des affaires afin d'attirer de nouveaux investisseurs ; là réside la clé d'un moteur de l'économie trop longtemps négligé » M. Philippe Malaurie, professeur à l'Université Paris II et rédacteur de la partie relative à la prescription dans le travail remis par les universitaires, écrit très clairement : « Notre système actuel de la prescription trentenaire contribue à l'asthénie qui souvent frappe notre économie handicapée dans la concurrence internationale ; partout dans les grands pays industriels, le droit civil devient une incitation à l'action, sauf en France. » Rien que ça ! Le plus frappant dans tous les travaux préparatoires, qu'ils soient universitaires ou parlementaires, c'est l'absence de référence au droit des gens, ou tout simple...
Mais, comme M. Vidalies l'a dit avec beaucoup de talent même s'il n'est pas parvenu à convaincre la ministre , si un délai de prescription de trente ans ne se justifie plus aujourd'hui, la mesure drastique qui consiste à le ramener de trente à cinq ans n'est ni raisonnable ni justifiée. Au reste, contrairement à ce que vous indiquez, madame la ministre, je ne suis pas sûr qu'une telle mesure fasse consensus, car beaucoup de voix se sont élevées récemment pour s'y opposer. En fait, je crains que ce délai ne pénalise surtout les citoyens les p...
...itte à revenir sur la rédaction du texte à l'occasion de l'examen d'un autre texte portant sur le même thème. Par ailleurs, j'entends les explications que nous donnent M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux et un certain nombre de nos collègues de la majorité, qui veulent nous convaincre que nos inquiétudes n'ont pas lieu d'être, puisque rien ne changera. Par exemple, la réparation courra sur trente ans si le préjudice porte sur une telle période. En tout cas, nous dit-on, les dispositions de ce texte n'entraîneront aucune altération par rapport à la situation antérieure. Mais alors, pourquoi ne pas accepter l'amendement n° 19 ? Il faut me l'expliquer. Si, réellement, la nouvelle prescription ne change rien, mieux vaut conserver le dispositif existant.
L'article 6 ter de ce texte prévoit que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage », et je me félicite que la protection de l'environnement se traduise par l'application d'un délai de prescription de trente ans dans ce domaine. Ce qui me gêne, en revanche, c'est de constater qu'à l'alinéa 22 de l'article 1er, l'action en responsabilité civile relative aux violences et agressions commises envers des mineurs ne soit prescrite que par ...
La proposition de loi ne fait que reprendre les dispositions de l'actuel deuxième alinéa de l'article 2270-1 du code civil. Le maintien du délai de vingt ans vise précisément à prendre en compte la spécificité de ces situations. Par ailleurs, porter ce délai de vingt à trente ans créerait une asymétrie entre la prescription civile et la prescription pénale. En effet, l'article 7 du code de procédure pénale prévoit que « le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de...
...ue soit attribuée à l'entreprise la commission d'un acte discriminatoire. Il n'est qu'à se rapporter aux décisions de la Cour de cassation pour mesurer l'importance de ces considérations. Je tiens à votre disposition un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2008 qui rappelle, comme elle l'avait déjà fait en d'autres occasions, que les dommages et intérêts octroyés relèvent de la prescription trentenaire et que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se trouverait si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu. On ne saurait mieux affirmer l'étroitesse du lien qui noue la caractérisation du préjudice dans le temps à sa réparation intégrale. C'est la raison pour laquelle nous proposons de retenir comme point de départ de la prescript...
...énéral au-delà duquel l'action est éteinte. Se pose alors la question du point de départ de ce délai butoir. Il est déterminé par le fait générateur, qui ouvre une période de cinq ans pendant laquelle, si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez exercer votre action. En tout état de cause, vingt ans après le fait générateur, cela n'est plus possible, de la même manière qu'avec la prescription trentenaire vous ne pouvez plus aujourd'hui exercer votre action trente ans et un jour après le fait générateur. Le délai butoir est donc la conséquence du point de départ glissant du délai de prescription. Par ailleurs, il me semble qu'il doit y avoir un équilibre entre les droits de chacun des acteurs. La prescription ne joue pas uniquement pour le titulaire du droit ; elle est aussi un facteur de pa...
Aujourd'hui, la question se pose de la même manière avec la prescription trentenaire. La seule différence, c'est que nous réduisons ici le délai d'un tiers, alors que nous l'avons divisé par six pour la prescription de droit commun. Je maintiens donc mon avis défavorable.
L'article 6 ter dispose que « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement [ ] se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage ». L'amendement n° 34 vise à remplacer la mention de « fait générateur » par celle de « manifestation » du dommage. En effet, le fait générateur du dommage sur l'environnement peut être fixé à une date très antérieure à la manifestation réelle de celui-ci. On parlait tout à l'heure de révélation : ce qui compte ici c'est la manifestation du dommage. Il ...
Le délai de trente ans découle d'une directive européenne du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. C'est cette directive qui fixe le point de départ de l'action en responsabilité en cette matière au moment de « l'émission, l'événement ou l'incident » ayant donné lieu au dommage. C'est pourquoi, à l'issue du dé...