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...par M. Jean-Jacques Hyest. Cette réforme attendue Mme la garde des sceaux nous l'a rappelé repose sur trois axes principaux : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive ; la simplification de leur décompte ; enfin, l'autorisation encadrée de leur aménagement contractuel. Ses mesures les plus importantes à mes yeux sont le raccourcissement du délai de droit commun de trente ans à cinq ans et l'institution d'un délai butoir de vingt ans, corollaire de la définition d'un point de départ glissant pour la prescription. Rappelons enfin que la proposition de loi a été adoptée à la quasi-unanimité au Sénat, seul le groupe CRC s'étant abstenu. En tant que rapporteur je concentrerai mon propos sur les quelques points qui ont donné lieu à des discussions plus appro...
... l'examen de ce texte, à moins que vous ne vous engagiez clairement à apporter des modifications substantielles à la rédaction du nouvel article 2224 du code civil. Et je dois vous dire, monsieur le rapporteur, que ce ne sont pas celles proposées dans l'amendement adopté par la commission qui sont de nature à nous rassurer. Il y a un peu plus d'un mois, lors de l'examen du texte relatif au droit communautaire et à la lutte contre les discriminations, nous avions déjà demandé, pour les mêmes raisons, que ce texte d'initiative sénatoriale ne soit pas inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée. Nous n'avons pas été entendus, de sorte que nous nous trouvons aujourd'hui devant un texte qui fixe la durée de prescription de droit commun à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières contre t...
...ation du préjudice paraît encore plus incertaine. Et renvoyer au débat doctrinal, revient à laisser à telle ou telle instance le soin de décider, le soin de décider, en fonction de sa propre doctrine, du sort qui sera fait à la demande du salarié. Avouez que cela fait beaucoup d'incertitudes ! L'amendement du président de la commission des lois du Sénat sur les dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des discriminations vient, fort à propos, tenter de les lever. Malheureusement, et vous le dites vous-même, monsieur le rapporteur, il ne fait pas taire celles liées à la prescription de l'action pour la bonne raison qu'en de nombreux cas il est très difficile de déterminer le fait générateur, détermination qui demeurera, selon nous, d'une terrible complexité. Du coup, elle...
... le rapporteur, mes chers collègues, le groupe de l'Union pour un mouvement populaire accueille très favorablement la proposition de loi adoptée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière civile. Son contenu ayant été excellemment présenté par le rapporteur, M. Émile Blessig, je me contenterai d'en rappeler brièvement les principales dispositions : la réduction du délai de droit commun et de certains délais spéciaux pour la prescription extinctive ; la clarification et l'harmonisation des règles applicables au point de départ des délais et au cours de la prescription ; l'élargissement des possibilités d'aménagement conventionnel de la prescription extinctive ; le regroupement et la modification des règles relatives à la prescription acquisitive ; une série enfin de dispositions...
...as la prescription est de trente ans ou qu'elles n'en ont pas auquel cas la prescription est de dix ans. Il conviendrait donc de généraliser à dix ans le délai maximal de prescription des actions en toute matière. Bien entendu, cette suggestion ne concerne pas la prescription acquisitive ou usucapion. » En 2004, le groupe de travail présidé par M. Weber préconisait de fixer un délai de droit commun de dix ans pour la prescription extinctive applicable aux actions mobilières et personnelles, et de maintenir le délai trentenaire pour les actions réelles immobilières. Il notait avec raison : « L'acquisition de la propriété immobilière par possession trentenaire ou l'extinction des servitudes par non-usage pendant trente ans correspondent à de véritables règles culturelles de la constitution c...
...la règle générale énoncée en matière de conventions, selon laquelle la prescription « ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts », n'est pas modifiée. En ce qui concerne, enfin, la question de la prescription en cas de discrimination, l'application en matière de discrimination du délai de prescription de droit commun et la proposition de texte présentée par M. le rapporteur, à partir de l'amendement Hyest adopté par le Sénat, ne résolvent pas toutes les questions posées par cette importante question des discriminations. Mon collègue Vidalies y reviendra au cours de son intervention. En conclusion, ce texte important pour l'organisation de notre droit reste, après un examen attentif encore imparfait. Il const...
... réduction à dix ans et ce n'est que parce que quelques juristes auraient avancé un abaissement à trois ans que la prescription quinquennale peut aujourd'hui être présentée comme « un juste milieu ». Quant à l'harmonisation européenne, invoquée pour justifier cet abaissement, le rapport donne lui-même des exemples de pays Finlande, Italie, Suède ou Suisse où le délai de prescription de droit commun est de dix ans. L'adoption en l'état des dispositions de cette proposition de loi modifierait sur le fond le régime juridique de lutte contre les discriminations et affaiblirait les transpositions des textes européens qui régissent la matière, dans la mesure où leur mise en application se trouverait bouleversée sur le fond par la réduction du délai de prescription. Du reste, le rapport l'admet ...
...s délais. Il en existe actuellement plus de deux cent cinquante. Cette situation, illisible pour le justiciable, provoque de nombreuses incohérences. La proposition de loi simplifie le droit en diminuant sensiblement le nombre et la diversité des différents délais de prescription, notamment en réduisant le nombre des prescriptions extinctives particulières et en les alignant sur le délai de droit commun. L'apport essentiel du texte porte en effet sur la durée de ces délais. Alors que l'état actuel du droit prévoit un délai de droit commun de trente ans, la proposition de loi le ramène à cinq ans en matière civile et commerciale. Cette réduction drastique peut sembler exagérée au premier abord. On notera pourtant que l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescript...
Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, réformer le droit de la prescription pouvait être un objectif partagé, dès lors que notre pays se caractérisait, jusqu'à aujourd'hui, par un délai de droit commun particulièrement long, à savoir trente ans, et par une multitude de textes dérogatoires ou spécifiques instituant deux cent cinquante régimes de prescription particuliers. Les principales initiatives préalables à la présente proposition de loi furent, tout d'abord, une proposition de réforme du droit des obligations, élaborée par un groupe d'universitaires qui, dans un chapitre relatif à la pres...
...ions. Le droit civil ne se résume pas au droit des affaires, et c'est probablement cette différence d'approche qui explique nos divergences d'aujourd'hui sur des questions majeures comme l'établissement d'un délai butoir ou l'extension des possibilités d'aménagement conventionnelles. Chacun peut comprendre que les appréciations sur les conséquences de tels choix, comme sur celui du délai de droit commun, sont différentes si la réflexion est restreinte au droit des affaires ou si, comme nous le proposons, elle englobe tout le champ du droit civil, et notamment le droit des gens au quotidien. Sans doute une vision très partielle de la problématique de la prescription et de ses conséquences aura-t-elle conduit le Sénat à adopter un texte qui, de fait, remettait en cause tous les acquis de la légis...
Cet amendement vise à consolider la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, qui considère que les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent de manière identique, qu'elles relèvent ou non du droit commun. Il est donc proposé que les actions en responsabilité contre tous les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans pour les ouvrages et deux ans pour les éléments d'équipement. Le point de départ de ces délais la réception de l'ouvrage est unique. J'ajoute qu'il va de soi que les actions en responsabilité en matière de dommages corporels, auxquelles l'article 2226 du co...
...ns en nullité relative du mariage fondées sur un vice de consentement ; et, enfin, à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a fixé à cinq ans la prescription des actions en réduction des libéralités excessives. Le délai de cinq ans ne résulte donc pas d'un marchandage. Il est l'aboutissement d'une réflexion cohérente, qui visait à définir un délai de droit commun qui représente un équilibre et permette une simplification du droit.
Je suis saisi de deux amendements, nos 20 et 25, pouvant être soumis à une discussion commune. La parole est à M. Michel Vaxès, pour soutenir l'amendement n° 20.
...re le principe suivant lequel la prescription ne peut être opposée à celui qui est dans l'impossibilité d'agir est inconstitutionnel. C'est en tout cas ce qu'ont relevé certains commentaires, notamment le rapport de la Cour de Cassation. Il serait donc de bon droit et de bonne justice d'éviter ce problème posé par le délai butoir. Par ailleurs, couplé à une réduction importante du délai de droit commun, ce délai apparaît comme une restriction par trop importante des possibilités d'action en justice. Nous demandons donc la suppression de ces alinéas, non seulement à cause du risque d'inconstitutionnalité mais aussi parce qu'ils créent une discrimination nouvelle qui pourrait toucher les personnes dans l'incapacité d'agir.
Aujourd'hui, la question se pose de la même manière avec la prescription trentenaire. La seule différence, c'est que nous réduisons ici le délai d'un tiers, alors que nous l'avons divisé par six pour la prescription de droit commun. Je maintiens donc mon avis défavorable.
...consentement, prévu à l'article 181 du code civil. Le texte prévoit de ne retenir qu'un seul point de départ du délai de prescription, la date du mariage, et de supprimer le second point de départ, l'acquisition de la pleine liberté ou la découverte de l'erreur par l'époux qui l'invoque. Avant la loi du 4 avril 2006, l'action en nullité du mariage pour vice de consentement était soumise au droit commun, c'est-à-dire un délai de cinq ans à compter de la cessation du vice. Toutefois, en cas de cohabitation pendant six mois, l'action de l'époux dont le consentement avait été vicié n'était plus recevable. Dans les débats ayant précédé la loi du 4 avril 2006, les députés ont souhaité élargir ce délai de six mois à deux ans en cas de cohabitation, en maintenant l'autre délai de cinq ans, en l'absenc...
En fait, il ne s'agit pas d'un nouveau délai de prescription. Ce délai de prescription existait déjà : il est vigueur depuis 1971 et trouve mieux sa place ici. Il existe pour les huissiers deux types de responsabilité : la responsabilité professionnelle, pour laquelle un délai de droit commun de cinq ans est prévu, et une responsabilité spécifique liée aux actes et qui tient au fait que les huissiers en France manipulent environ 10 millions d'actes par an. Depuis 1971 donc, il existe un délai spécifique lié à la possession des actes, délai de prescription qu'il convient de maintenir pour des raisons purement pratiques. Avis défavorable.
Cet amendement est également de coordination. Le droit commun s'appliquera désormais aux experts judiciaires pour lesquels, jusqu'à présent, le délai de prescription était de dix ans. Celui-ci est ramené à cinq ans.
Nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises au cours de la soirée. L'amendement n° 13 reprend le texte de l'article 4 bis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il est issu d'un amendement de M. Jean-Jacques Hyest, adopté par le Sénat le 9 avril 2008. Il vise à préciser, d'une part, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et, d'autre part, que les dommages et intérêts réparent l'entier pré...
Je voudrais d'abord souligner l'excellente tenue et le grand intérêt des débats qui viennent de se dérouler. Au fil des articles et des amendements, Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur ont fourni des réponses convaincantes aux questions qui ont été posées sur tous les bancs. Je pense notamment au choix d'une durée de cinq ans, de préférence à une durée de dix ans, pour le délai de droit commun de la prescription extinctive, aux règles applicables à l'action et au droit à réparation des salariés qui s'estiment victimes de discrimination au travail. En définitive, le texte auquel nous aboutissons est parfaitement équilibré. D'un côté, il atteint les objectifs de modernisation, de compétitivité, de simplification du droit, de sécurité juridique, qui lui étaient assignés ; de l'autre, il ...