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À ce sujet, je ne doute pas qu'il y aura une construction jurisprudentielle. Je rappelle que l'amendement n° 4 substitue aux mots « le justifient », les mots « rendent cette atteinte strictement nécessaire ». C'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui demande à chaque État de poser le principe de la protection des sources, quitte à y apporter ensuite un certain nombre d'exceptions.
Si vous voulez une sécurité juridique absolue, la solution serait de dire qu'il n'y aura jamais d'atteinte à la protection des sources. Mais aucun pays dans le monde n'a posé ce principe.
Vous avez fait référence au terrorisme : on pourrait évoquer certains délits. Je rappelle que la séquestration n'est pas qualifiée de criminelle. Pourtant, dans ces cas-là, lorsque la levée de la protection des sources permet d'apporter une réponse à une incrimination de cette nature, il faut y recourir.
Cet amendement vise à répondre à une inquiétude qui s'est manifestée lors des auditions. Le nouvel article 2 de la loi de 1881 prévoit un certain nombre d'exceptions au principe de protection des sources et plusieurs juristes nous ont signalé que cela risquait de concerner le droit au silence des journalistes qui sont entendus dans le cadre d'une instruction ou sur le fond, devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises. Pour clarifier les choses et pour que ne subsiste aucune ambiguïté juridique, nous proposons, par cet amendement, une meilleure articulation entre les dispositio...
Cet amendement vise à étendre la protection reconnue dans l'article 1er aux journalistes à leurs collaborateurs. À cette fin, nous vous proposons de compléter l'alinéa 6 de l'article 1er par les mots : « ou est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. »
Nous avons toujours le souci de protéger convenablement les sources, pour aller dans le sens du rapporteur, mais également tous les professionnels qui sont amenés à détenir des informations protégées par la loi. C'est l'objet de cet amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser la notion de source en se référant à la recommandation R(2000)7 du comité des ministres du Conseil de l'Europe signée par la France. La précision de la notion de source est en effet indispensable pour garantir effectivement le principe de la protection du secret de ces sources. Nous proposons donc de compléter l'article 1er par les six aliénas suivants : « Est considérée comme source au sens des alinéas précédents...
Sur le fond, nous sommes bien d'accord, mais nous pensons qu'il ne serait pas bon d'énumérer dans la loi, en insérant une liste à la Prévert, les différentes sources parce que, inévitablement, cette liste ne serait pas exhaustive, et qu'on ne manquerait pas de s'engouffrer dans les brèches. C'est la raison pour laquelle je propose que cet amendement soit repoussé.
...n veux pour preuve le jugement de la 17e chambre correctionnelle de Paris, le 14 novembre 2006, dans l'affaire du magistrat Albert Levy : « non seulement la production de pièces couvertes par le secret est admise » à ce titre l'exceptio veritatis mais encore est-elle « le moyen le plus pertinent offert à la personne poursuivie en diffamation » en ce qu'il lui permet de respecter le secret des sources consacré en droit interne par l'article 109 du CPP, principe fondamental qui doit être protégé au-delà du cadre procédural étroit prévu par ce texte. La 17e chambre correctionnelle tire argument du fait qu'il est toujours possible à un journaliste de prouver la véracité de ses dires en montrant les pièces, quand bien même s'agirait-il d'un recel de violation du secret de l'instruction pour dire...
...éventuellement saisi ne considère que la procédure de perquisition est irrégulière sans que le texte précise en quoi consiste cette irrégularité. Or, dans l'arrêt Roemen et Schmit contre Luxembourg, la Cour européenne a répété que, si l'on cherche non la preuve de la commission d'une infraction par le journaliste lui-même dans un cas ne ressortissant pas à son activité professionnelle, mais sa source d'information, la mesure de perquisition tombe « à ne pas douter dans le domaine de la protection des sources journalistes ». La consécration du principe de protection des sources impose qu'on évite le plus possible que les magistrats puissent la contourner par la perquisition. L'amendement vise également à étendre la protection accordée aux entreprises éditrices en cas de perquisition, aux loca...
L'amendement ne vise pas à sanctuariser certains locaux professionnels, mais à ce que la protection accordée aux entreprises éditrices s'applique dans le cas des perquisitions effectuées dans les locaux des prestataires techniques hébergeurs de contenus, fournisseurs d'accès à Internet et opérateurs de télécommunications , qui détiennent des informations protégées par le secret des sources.
Dans la continuité des amendements précédents, l'amendement n° 22 rectifié vise à étendre le champ de protection des sources des journalistes à l'ensemble des lieux de vie et de travail. Nous savons qu'un journaliste est en effet amené à travailler dans différents lieux et non de manière spécifique à son domicile ou dans les locaux d'un journal.
Cet amendement précise que seul le magistrat a le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur saisie. En effet, il ne faut pas que ces documents qui révèlent les sources des journalistes, et dont la saisie peut éventuellement être contestée, soient livrés au regard des officiers de police présents. Par ailleurs, si le journaliste n'est pas présent lors de la perquisition, selon le droit commun, cette dernière doit se dérouler en présence de deux témoins spécialement requis pour y assister et qui pourraient alors prendre connaissance des documents permettant de ...
Ce sous-amendement complète l'amendement n° 14 en précisant qu'est également concerné tout support lorsque le journaliste a confié son matériel à une autre personne, à titre professionnel. En effet, l'amendement n° 14 de la commission précise opportunément que la protection des sources doit s'étendre au support utilisé par le journaliste. Il convient cependant de prendre en compte légalement les matériels utilisés par les autres professionnels de la presse ou de l'informatique qui peuvent prendre connaissance des sources protégées parce qu'elles leur ont été confiées. Sont concernés les opérateurs de téléphones, les fournisseurs d'accès Internet, mais aussi, parfois, les serve...
...e droit existant et par le projet de loi. Soit le journaliste est placé en garde à vue ou mis en examen, et comme toute personne mise en cause, il est libre de ne rien dire et n'a aucune obligation de s'auto-incriminer. Soit le journaliste est entendu, ou cité comme témoin, et alors, il dispose du droit inconditionnel, renforcé par le projet de loi qui nous est soumis, de garder le secret de ses sources.
Nous avons fait référence à plusieurs reprises à cet amendement, qui a trait aux réquisitions judiciaires. L'article 1er du projet de loi pose le principe général de protection du secret des sources, qui doit être appliqué dans la conduite de tout acte d'enquête, même en l'absence de mention expresse dans le code de procédure pénale. Mais, de même que l'article 2 apporte des précisions quant à la procédure de perquisition, la commission a jugé utile, à la demande de Mme Filippetti, de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires. Cet amendement complète ainsi...
Ce sous-amendement tend à supprimer les mots : « de façon disproportionnée au regard de la gravité et de la nature de l'infraction commise ». Cette formule trop imprécise nous paraît en effet de nature à donner à la protection des sources des journalistes un caractère trop aléatoire.
Cet amendement a trait à une autre procédure susceptible d'être utilisée pour faire pression sur les journalistes : la garde à vue. Nous proposons d'insérer, après l'article 3, l'article suivant : « Toutefois, les personnes visées à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont autorisées à taire leurs sources dans les conditions prévues par ledit article ; leur placement en garde à vue est réputé irrégulier. » Si les journalistes ont le droit de taire leur source d'information, nous avons pu constater, à l'occasion de l'affaire Guillaume Dasquié, qu'ils peuvent néanmoins faire l'objet de pressions, notamment en étant placés de nombreuses heures en l'espèce une trentaine en garde à vue, au terme ...
Avis défavorable. Si cet amendement était adopté, il créerait un privilège injustifié au profit des journalistes, ce qui provoquerait une rupture d'égalité des citoyens devant la loi pénale. En outre, je rappelle que le journaliste placé en garde à vue n'est pas tenu de déposer : il a le droit de taire ses sources. Enfin, l'utilisation de la garde à vue pour faire pression sur un journaliste et obtenir ses sources est dépassée.
Les réponses du rapporteur ne nous satisfont pas totalement. Nous avons dit combien les procédures de garde à vue étaient utilisées, en ce qui concerne les journalistes, comme une intimidation, pour qu'ils livrent leurs sources. Je rappelle que M. Dasquié, dont j'ai évoqué l'affaire en soutenant la motion de renvoi en commission, a ainsi été placé en garde à vue pendant trente-six heures, dans des conditions telles que les pressions psychologiques qu'il a subies l'ont amené à craquer et à donner aux enquêteurs le nom qu'ils voulaient obtenir. Il s'agit, non pas de supprimer les gardes à vue pour les journalistes, mais...