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Malgré l'avancée qu'a constituée en son temps la loi du 4 janvier 1993 qui permet à un journaliste entendu en qualité de témoin par un juge d'instruction de refuser de livrer une information dès lors qu'elle aurait pour effet de faire connaître sa source, cette nécessaire protection des sources des journalistes reste encore trop partielle. Actuellement, en effet, procureurs, officiers de police judiciaire et tribunaux restent en droit d'exiger d'un journaliste qu'il leur révèle sa source, celui-ci s'exposant, en cas de refus, à une amende de 3 750 euros. Comment la liberté d'information peut-elle s'exercer lorsque les informateurs risquent d'êtr...
...rs collègues, le texte qui nous est soumis vient bousculer un vieux fantasme, sans doute hérité de mai 68 (Exclamations sur les bancs du groupe SRC), selon lequel la droite aimerait limiter la liberté de la presse. En effet, il faut bien reconnaître que c'est notre majorité qui a choisi de satisfaire cette revendication ancienne, et pourtant bien vivante, des journalistes : la protection de leurs sources. (Mêmes mouvements.) Quoi qu'il en soit, tous s'accordent à le dire, la situation actuelle n'est pas satisfaisante.
... droits des journalistes, inscrit dans un texte fondateur, la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Votée à une époque clé de notre démocratie, durant la se sont forgés une part importante de nos principes et de notre identité républicaine, cette loi, pour excellente qu'elle fût, méritait en effet d'être complétée par cette idée essentielle. La relation de confiance entre le journaliste et sa source garantit la bonne circulation de l'information et, par là même, la respiration démocratique. En effet, comment une information capitale pourrait-elle être divulguée si le premier maillon de la chaîne, la source, ne peut se fier au journaliste ? Il faut donc offrir à ce dernier une véritable protection juridique qui réaffirme ce lien entre informateur et informé. Mais il n'est pas de liberté sans...
Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la Cour européenne des droits de l'homme a consacré il y a plus de dix ans il y a treize ans exactement le principe de protection des sources journalistiques, en en faisant « l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse ». Depuis son arrêt de 1996, elle n'a eu de cesse de renforcer sa doctrine. Et, comme si les députes français avaient besoin, avant d'examiner ce texte, d'une ultime piqûre de rappel, un arrêt de chambre a confirmé une nouvelle fois cette jurisprudence le 15 décembre. Dans cette dernière affaire, des journa...
...té d'association, des grandes lois votées par une IIIe République naissante qui ont servi de points d'ancrage à notre identité démocratique et souvent inspiré d'autres modèles d'État de droit à travers le monde. Mais force est de constater que la France, autrefois inspiratrice, est aujourd'hui en retard en matière de liberté de la presse, précisément parce qu'elle ne protège pas suffisamment les sources journalistiques. Celles-ci sont pourtant essentielles au métier de journaliste : elles forment la matière à partir de laquelle il bâtit son travail. Comment accepter plus longtemps que la France ait été condamnée à plusieurs reprises pour ces atteintes à la liberté d'expression ? Il est urgent d'agir. Mais, treize ans après la première décision de la Cour européenne en la matière et près de dix...
Nous considérons bien évidemment comme une avancée le fait que l'article 1er inscrive de manière solennelle le principe de la protection du secret des sources des journalistes dans notre droit. Toutefois, le trop grand nombre d'imprécisions que nous relevons encore risque de faire apparaître cette avancée comme plus symbolique qu'effective.
Ainsi l'expression d'« impératif prépondérant d'intérêt public » qui vise à justifier les exceptions au principe de protection des sources sans que soient précisément définies les situations à prendre en compte. Il eut été nécessaire, selon nous, de prendre pour modèle la législation considérée comme la plus aboutie sur le sujet, à savoir celle de la Belgique.
Depuis le 7 mai 2005, ce pays s'est doté d'une loi qui consacre le secret des sources journalistiques en tant que principe fondamental. Ainsi, le secret des sources ne peut être forcé que lorsque ces sources sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes et lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : premièrement, si les informations demandées revêtent une importance cruciale pou...
Au-delà de la question de la protection des sources au sens strict, on peut s'interroger sur la généralisation des atteintes directes aux journalistes ou aux médias. Il y a quelques mois, les conditions de l'interpellation de Vittorio de Filippis pour une affaire de diffamation créait un fort émoi. Il y a quelques jours encore, le syndicat national des journalistes a saisi la Commission nationale de déontologie de la sécurité du cas d'un jeune j...
... nous occupe aujourd'hui exigeait du législateur bien plus que des retouches ou des aménagements. Un vrai travail de refonte de notre droit en ce domaine aurait sans doute permis de recueillir une approbation unanime sur tous les bancs de notre assemblée. Car c'est en oeuvrant consciencieusement, obstinément et scrupuleusement à imaginer des solutions nouvelles visant à garantir la protection des sources journalistiques que nous pourrons réellement consolider ce fragile édifice qu'est la liberté de la presse, fondement de notre démocratie. Hélas, ce sera sans doute pour une autre fois ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Nous sommes bien entendu tout à fait d'accord avec les lignes directrices du projet car il est évident que la protection du secret des sources des journalistes est une composante nécessaire à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, qui sont autant de concrétisation de l'État de droit. Nous faisons tous le constat que, jusqu'à présent, notre droit n'a pas suffisamment protégé les sources journalistiques. Certes, la loi du 4 janvier 1993 a marqué une étape en reconnaissant le droit de non-divulgation de leurs sources. Mais...
Madame la présidente, nous regrettons l'absence de réponses de la part du ministre tout comme l'absence parmi nous ce soir de Mme la garde des sceaux. Nous débattons en effet d'un texte qui touche à l'une des libertés fondamentales de toute société démocratique : la liberté de la presse. Comme le rappelle la jurisprudence européenne, la protection des sources des journalistes est l'« une des pierres angulaires de la liberté de la presse », elle-même constitutive des principes fondamentaux de toute démocratie. Parmi les carences de ce texte figure la référence à un « impératif prépondérant d'intérêt public ». Si cette notion émane de la jurisprudence européenne, elle n'est pas définie dans notre droit interne, ce qui ouvre la voie à toutes les interp...
...rnaliste : encore faut-il exercer réellement cette profession et être rétribué pour cela. C'est pourquoi nous avons maintenu cette définition, confirmée par le Sénat. Deuxièmement, vous semblez dire, madame Filippetti, qu'une personne qui collaborerait simplement à une oeuvre d'information ne serait pas du tout protégée. Or je rappelle que le texte vise à protéger non pas le journaliste, mais sa source. Pour ce faire, nous avons fait référence à ceux qui, directement ou indirectement, collaborent à l'information.
Ainsi, peuvent être protégés un preneur de son, une secrétaire ou encore un collaborateur de journaliste qui n'est pas forcément journaliste lui-même, mais dont les informations pourraient permettre d'identifier la source. Cet amendement a donc fait l'objet d'un avis défavorable de la commission.
...tre groupe n'a mis en cause votre personne ou votre présence dans l'hémicycle. Nous avons simplement regretté l'absence des deux ministres concernés par ce texte. S'il y avait urgence, il fallait inscrire ce texte plus tôt, ou à un moment où les deux ministres étaient disponibles afin qu'ils puissent répondre à nos interpellations, puisque nous sommes allés au-delà de la protection du secret des sources des journalistes.
...décisions, des recommandations anciennes, alors que la crise actuelle de la presse écrite et la précarisation des journalistes se traduisent par la multiplication des CDD se multiplient, au point que les CDI sont appelés à devenir, hélas ! une exception. Dès lors, écrire que la pratique doit être « régulière et rétribuée » restreint considérablement le nombre de bénéficiaires de la protection des sources. (L'amendement n° 2 n'est pas adopté.)
...ns seulement que vous répondiez aux interrogations que nous avons formulées dans le cadre de la discussion générale. Quant à la date, on aurait pu en choisir une autre que celle du 21 décembre, d'autant que nous attendions l'inscription de ce texte à notre ordre du jour depuis un an. Tel qu'il est rédigé, l'article 1er présente l'inconvénient de n'accorder le droit à la protection du secret des sources qu'aux seuls journalistes exerçant leur profession à titre régulier et rétribué. Il n'est pas normal d'exclure de cette protection aux journalistes non salariés ou précaires. Je ne sais pas si M. Bénisti est intervenu en qualité de représentant de la commission des lois ou de son groupe, puisque le cumul des fonctions semble être la règle à l'UMP. Toujours est-il qu'il a indiqué que c'était la ...
...pour les mêmes raisons que celles exposées pour l'amendement précédent. Je rappelle que nous protégeons l'ensemble de la chaîne et que, par conséquent, un collaborateur, une personne qui travaille aux côtés d'un journaliste, qui n'est pas rétribué ou ne travaille pas de manière habituelle, bénéficie de la protection de l'ensemble de la chaîne si sa déposition permet d'identifier la source.
C'est un amendement essentiel, qui définit rigoureusement l'exception que l'on peut tolérer à la protection des sources. La jurisprudence européenne, tant celle de la Cour européenne des droits de l'homme que les recommandations du Conseil de l'Europe, considère, s'agissant de l'impératif prépondérant d'intérêt public, que les exceptions doivent être extrêmement précises et définies. Nous proposons, là encore, de nous aligner sur la loi belge du 7 avril 2005 qui prévoit la possibilité d'une exception à la protec...
Vous souhaitez, madame Filippetti, que la loi française se calque sur la loi belge, laquelle définit précisément les conditions dans lesquelles le secret des sources peut être levé. Nous avons préféré poser des principes généraux pour ne pas avoir, au fil d'affaires particulièrement graves, à inventer de nouvelles exceptions, ce que vous ne manqueriez pas de critiquer. Ces principes généraux, précis, encadrent suffisamment les exceptions qui permettent de lever le secret des sources des journalistes. La levée du secret est ainsi autorisée lorsqu'elle est ju...