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...ure une protection trop partielle du secret des sources des journalistes. La loi du 4 janvier 1993 a reconnu aux journalistes le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins : il s'agit d'un droit de non-divulgation qui laisse totale liberté au journaliste de révéler ou non ses sources. Le problème est que ce droit au silence, garanti par l'article 109 du code de procédure pénale, est aujourd'hui limité, du moins en droit, à la phase de l'instruction et ne s'applique pas à la phase de jugement. Cette même loi de 1993 a en outre introduit un article 56-2 dans le code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse, qui ne peuvent être réalisées que par un magistrat, chargé de veiller à ce que les investigations « ne portent pas atteinte au lib...
... Le journaliste n'y est pas considéré comme une sentinelle de la démocratie, mais comme un potentiel suspect, complice de tous les crimes et délits dont il a le seul tort de rendre compte. En l'état, le projet est non seulement en deçà des exigences du droit européen, mais aussi de celles du droit français en vigueur, qui garantit la protection des sources dans l'article 109 du code de procédure pénale, issu de la loi Vauzelle de 1993. Cette disposition, il faut le préciser, est toujours appliquée dans un sens extensif. Je le répète : il ne s'agit pas de donner au journaliste un statut d'exception, ni de lui conférer le droit au secret professionnel, comme en Suède, où il est interdit aux journalistes de révéler leurs sources d'information. Nous souhaitons, en effet, que l'exceptio veritatis s...
... dans cette loi symbolique. En matière de perquisition, nous ajoutons un dispositif, qui permet de contrôler de manière extrêmement précise que les pièces saisies dans ce cadre sont utiles au regard des critères définis à l'article 2. Par ailleurs, nous prévoyons, et c'est essentiel, l'extension que les journalistes réclament depuis des années du droit au silence à l'ensemble de la procédure pénale. Dorénavant, les journalistes pourront refuser de révéler leurs sources devant les juridictions de jugement tribunaux correctionnels et cours d'assises , et non plus uniquement dans le cadre de l'instruction, comme c'est le cas aujourd'hui. Quant à la diffamation et au recel de violation du secret de l'instruction, je les ai évoqués tout à l'heure. Actuellement, un journaliste poursuivi pour ...
...pas le déficit au même endroit ! Et nous savons aussi que le rôle donné au juge des libertés et de la détention est aujourd'hui très critiqué par les magistrats eux-mêmes. Pour finir, les amendements nos 16 et 17 du rapporteur, correspondant à des articles additionnels après l'article 3, cherchent à encadrer un peu plus la protection du secret des sources, en inscrivant dans le code de procédure pénale la règle selon laquelle une atteinte disproportionnée conduirait à la nullité des objets saisis en matière de réquisitions judiciaires et d'interceptions des communications. Cela suffira-t-il ? Nous en doutons, comme beaucoup de journalistes, depuis l'affaire du journaliste brestois, Hervé Chambonnière, qui a vu ses sources défiler les unes après les autres à la police judiciaire, alors qu'il ne ...
...pectés. Toutefois, le droit français ne traduit le principe du secret des sources qu'à travers des dispositions éparses et indirectes, insuffisantes pour assurer une véritable protection que nous, législateurs, devons offrir aux journalistes. Ainsi, le présent texte légalise le principe de la nécessaire protection du secret des sources et complète les garanties existantes en matière de procédure pénale afin de protéger ce secret. Il prévoit également les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut, à titre exceptionnel, obtenir des informations nécessaires à la conduite des enquêtes. Les principales dispositions du projet se déclinent en trois articles, que je vais brièvement vous exposer. L'article 1er assure la consécration législative du principe du secret des sources. Il complèt...
...ttre l'information du public sur des questions d'intérêt général ». Cette formule laisse ouverte toute possibilité d'appréciation par la puissance publique de la qualité de l'information, y compris en fonction de son propre intérêt ou de ceux qu'elle entend spécifiquement protéger... Qui plus est, l'atteinte à la protection du secret devient possible, en particulier dans le cadre d'une procédure pénale. Aussi, la protection accordée devient très incertaine. Elle ne jouera pas, faute de défense d'intérêt général, dans des affaires dites privées, comme l'affaire du SMS qui aurait pu être adressé à Cécilia Sarkozy, ou encore dans les affaires commerciales, qui peuvent pourtant avoir de grands retentissements sur la société dans son ensemble. À l'inverse, en raison de la sensibilité d'une affaire...
.... Je crois d'ailleurs, madame la ministre, ne pas être seul de cet avis. Avec la mesure que lui impose sa fonction, c'est à peu près le même message que vous a adressé M. le rapporteur. Ses amendements adoptés en commission des lois ont d'ailleurs permis de sensibles avancées sur ce point, qui auront évidemment notre soutien. Autre sujet d'inquiétude, la réécriture proposée du code de procédure pénale n'est qu'une invitation faite au juge de rester mesuré dans ces atteintes aux droits des journalistes. Aucune limite claire ne lui est posée dans le texte initial. Aucune référence n'est faite au principe pourtant déjà étriqué de protection du secret des sources que nous souhaitons tous et toutes introduire dans la loi sur la liberté de la presse. Vous prenez ainsi le risque de casser toute conco...
Parmi ces textes figure la loi du 4 janvier 1993, qui a introduit un deuxième alinéa dans l'article 109 du code de procédure pénale, selon lequel « tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine ». Cet alinéa, présenté par M. Michel Vauzelle alors garde des sceaux, marquait déjà une avancée très significative. Le fait est que, malgré les apparences, le droit français ne garantit pas le secret absolu des sources des journalistes...
Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé au principe de la protection du secret des sources en matière pénale. Le projet de loi prévoit qu'une telle dérogation doit être justifiée par deux conditions cumulatives : la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels porte l'investigation ; les nécessités des investigations. Nous pensons que ces deux conditions sont pertinentes, mais la commission a souhaité encadrer plus encore les cas dans lesquels elles peuvent s'appliquer, préférant...
C'est la rédaction même de cet alinéa qui pose problème. C'est en matière pénale que la protection des sources des journalistes est la plus efficace, et c'est là que l'on ajoute des garde-fous, ce qui est très bien. Mais, pour toutes les autres matières, la notion d'« intérêt impérieux » est remplacée par celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public », ce qui reste tout de même très général et très flou. Renforcer les procédures n'apporte pas grand-chose. La « particuliè...
L'article 2, qui modifie et complète l'article 56-2 du code de procédure pénale, accroît les garanties procédurales qui entourent la perquisition concernant un journaliste, mais cela reste insuffisant. Nous pouvons en effet nous interroger sur la pertinence même de l'inscription dans notre droit, et notamment dans la grande loi de 1881 sur la liberté de la presse, d'une officialisation de l'autorisation de perquisitionner les locaux des entreprises de presse, les domiciles d...
L'amendement n° 10 vise à renforcer les garanties apportées aux perquisitions concernant les journalistes, en s'inspirant des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les cabinets d'avocat, puisque nous transposons presque complètement aux perquisitions concernant les journalistes les règles de procédure applicables aux perquisitions dans les cabinets d'avocats. L'amendement précise que la perquisition doit être précédée d'une décision écrite et motivée du magistrat, qui doit être communiquée à la personne chez qui s'effectue la...
...ficiers de police présents. Par ailleurs, si le journaliste n'est pas présent lors de la perquisition, selon le droit commun, cette dernière doit se dérouler en présence de deux témoins spécialement requis pour y assister et qui pourraient alors prendre connaissance des documents permettant de remonter aux sources. Une disposition équivalente figure déjà dans l'article 56-1 du code de procédure pénale qui organise les perquisitions dans les cabinets d'avocats. Celles-ci doivent ainsi être effectuées par un magistrat, en présence du bâtonnier ce qui ne saurait, évidemment s'appliquer aux journalistes qui n'ont ni bâtonnier ni délégué. Elles doivent être précédées d'une décision écrite et motivée du magistrat, disposition que l'amendement n° 10 du rapporteur que nous venons d'adopter transpose...
La commission, favorable à l'amendement n° 49 rectifié de Mme Filippetti, souhaite le compléter en précisant que la personne présente lors de la perquisition, en vertu de l'article 57 du code de procédure pénale, pourra examiner avec le magistrat les pièces susceptibles de faire l'objet d'une saisie pour éventuellement s'y opposer. Par ailleurs, pour des raisons de cohérence rédactionnelle, je propose de remplacer, dans l'amendement n° 49 rectifié, « ce magistrat » par « le magistrat ». (Mme Aurélie Filippetti fait un signe d'assentiment.)
Cet amendement vise à assurer que les dispositions du code de procédure pénale sont, en tous points, conformes aux principes affirmés dans la loi sur la liberté de la presse.
Cet amendement étend la garantie offerte aux journalistes entendus comme témoins aux directeurs de publication et aux collaborateurs de la rédaction visés par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, que nous avons modifiées à l'article 1er du présent projet de loi. De même, la définition du champ d'application de l'article 109 du code de procédure pénale doit être précisée et harmonisé avec celui des précédents articles du même code que nous venons de modifier. Cet amendement est donc bien un amendement utile.
Nous avons fait référence à plusieurs reprises à cet amendement, qui a trait aux réquisitions judiciaires. L'article 1er du projet de loi pose le principe général de protection du secret des sources, qui doit être appliqué dans la conduite de tout acte d'enquête, même en l'absence de mention expresse dans le code de procédure pénale. Mais, de même que l'article 2 apporte des précisions quant à la procédure de perquisition, la commission a jugé utile, à la demande de Mme Filippetti, de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires. Cet amendement complète ainsi les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions judiciaires c'est-à-dire les articles 60-1 pour l'enquête de f...
Avis défavorable. Si cet amendement était adopté, il créerait un privilège injustifié au profit des journalistes, ce qui provoquerait une rupture d'égalité des citoyens devant la loi pénale. En outre, je rappelle que le journaliste placé en garde à vue n'est pas tenu de déposer : il a le droit de taire ses sources. Enfin, l'utilisation de la garde à vue pour faire pression sur un journaliste et obtenir ses sources est dépassée.
...ne instruction portant sur les informations qu'ils ont recueillies dans l'exercice de leur profession. C'est pourquoi nous souhaitons encadrer les gardes à vue les concernant. Encore une fois, il ne s'agit pas de créer, pour les journalistes, un statut exorbitant du droit commun. En tout état de cause, nous estimons que cet amendement complète utilement les articles 63 et 77 du code de procédure pénale et qu'il est en cohérence avec les dispositions du projet de loi en discussion.
Cet amendement concerne les interceptions de communications, c'est-à-dire les écoutes judiciaires, qui pourraient, tout autant que les réquisitions judiciaires, porter atteinte au principe du secret des sources des journalistes. Cet amendement institue donc une protection similaire à celle prévue par le deuxième alinéa de l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui interdit à peine de nullité la retranscription de toute correspondance avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il prévoit qu'à peine de nullité ne pourront être transcrites les correspondances avec un journaliste portant atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection du secret des sources. Dès lors, le juge...