28 interventions trouvées.
...oblème est que ce droit au silence, garanti par l'article 109 du code de procédure pénale, est aujourd'hui limité, du moins en droit, à la phase de l'instruction et ne s'applique pas à la phase de jugement. Cette même loi de 1993 a en outre introduit un article 56-2 dans le code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse, qui ne peuvent être réalisées que par un magistrat, chargé de veiller à ce que les investigations « ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ». Ces garanties procédurales apparaissent insuffisantes pour protéger efficacement les sources des journalistes. Le droit actuel français est insuffisamment protecteur aussi au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Notre législation en mat...
...roits de l'homme et des libertés fondamentales, après en avoir énoncé le principe, en marque les frontières en précisant, dans son deuxième paragraphe, les conditions dans lesquelles l'État peut la restreindre. Néanmoins, les restrictions à ce principe doivent être encadrées sévèrement. Le 14 novembre 2006, la dix-septième chambre du tribunal correctionnel de Paris, dans une décision relaxant le magistrat Albert Lévy, accusé d'avoir transmis à un journaliste des documents confidentiels, affirme que « la condamnation d'un journaliste pour recel de violation de secret de l'instruction n'est pas nécessaire dans une société démocratique ». Or c'est aujourd'hui sous le chef de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel que sont poursuivis la plupart des journalistes ; et v...
...e officialisée par son inscription dans la loi de 1881. La décision liée au droit de perquisition qui, en toute hypothèse, doit être au moins motivée est suffisamment grave pour impliquer un droit de recours pour les parties qui succombent. Par ailleurs, les journalistes doivent bénéficier d'une protection en matière d'interceptions téléphoniques, comme les parlementaires, les avocats et les magistrats. Un texte qui n'assurerait pas une telle protection serait notoirement insuffisant. Sur l'incrimination de recel, nous proposons de distinguer le cas des personnes qui disposent d'informations protégées selon qu'elles ont acquis celles-ci frauduleusement par la corruption ou le vol ou non, c'est-à-dire de bonne foi. Seront présumés de bonne foi ceux qui disposent d'un document qu'ils n'ont ...
...dence. Or notre rapporteur, qui a excellemment travaillé, a proposé que l'on retienne finalement la notion forgée par la jurisprudence d'« impératif prépondérant d'intérêt public ». Dès lors, si vous ne suivez pas la commission sur ce point, cela signifie que vous considérez la construction jurisprudentielle comme insuffisamment protectrice des journalistes et que vous ne faites pas confiance aux magistrats. En tout état de cause, on aimerait savoir ce que vous souhaiteriez faire. On a l'habitude de vous entendre critiquer, mais, quand il s'agit de formuler des propositions, il n'y a plus personne !
J'ajoute, puisque vous n'avez manifestement pas confiance dans les magistrats, que si jamais, malgré les éléments de protection ajoutés par le texte, un doute subsistait sur la procédure, une action en nullité devant la Cour de cassation resterait possible, puisque nous sommes dans un État de droit. Les journalistes le réclamaient, nous le faisons.
...texte sont une porte ouverte au détournement des recommandations législatives. Le fait que l'alinéa 1 étende la protection des sources lors des perquisitions au domicile du journaliste est un vrai progrès. La commission, quant à elle, a rajouté les véhicules professionnels, qui sont indéniablement un lieu de travail : là encore, c'est une avancée. Les perquisitions seront faites en présence d'un magistrat, sur décision écrite et motivée. Pourtant, à ce sujet, je ne peux m'empêcher de citer Mme Marion Jacquemin, qui avance, dans son ouvrage sur le secret des sources, que « la substitution d'un magistrat à la police judiciaire n'apporte qu'une différence de degré mais non une différence de nature ». Nous verrons bien si les intéressés se satisfont de cette disposition. Mais des omissions gênantes ...
...amment décidé d'indiquer que la levée des sources ne pourra s'effectuer qu'à titre exceptionnel et lorsqu'un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. C'est mot à mot la jurisprudence de la CEDH. En troisième lieu, ce texte, je le répète, ne fait que renforcer la protection des sources. L'inscrire dans l'article 2 de la loi de 1880 n'est pas anodin, car c'est la loi fondatrice, et les magistrats y feront référence. Nous encadrons beaucoup mieux les perquisitions, nous ajoutons le droit au silence à la phase d'audience alors qu'il n'est réservé pour l'instant qu'à la phase de l'instruction. Enfin, nous supprimons purement et simplement l'infraction de recel : c'était une demande pressante des journalistes et de leurs syndicats, et cela constituait en effet un anachronisme dans notre dro...
...ison. À l'évidence, ce texte mal préparé n'entend que très partiellement les demandes de la profession. Pis : il est susceptible d'aller à l'encontre du but recherché. Continuons dans les insuffisances du texte. Concernant les garanties nouvelles en cas de perquisition, tous les lieux de travail des journalistes ne sont pas protégés. S'agissant des perquisitions, elles seront effectuées par un magistrat : c'est bien, mais de quel magistrat s'agit-il ? Puisque c'est le magistrat qui réclame les documents du journaliste pour son enquête qui est aussi chargé de la protection des sources. Bref, c'est un magistrat qui devient juge et partie.
...cret des sources des journalistes. Même si elle ne leur reconnaît pas le droit au secret professionnel, la loi du 4 janvier 1993 constituait déjà une avancée en leur conférant le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins. Cette même loi de 1993 a également permis d'encadrer le régime des perquisitions dans les entreprises de presse en ne donnant cette faculté qu'au seul magistrat. Les députés du Nouveau Centre considèrent toutefois que des garanties procédurales doivent être ajoutées pour protéger efficacement les sources des journalistes. Nous aurons l'occasion d'en débattre. Madame la ministre, je souhaite saluer l'engagement du Président de la République, qui, lorsqu'il était candidat, avait promis de réformer le droit en vigueur afin de renforcer la liberté d'informa...
...bué, le recueil et la diffusion d'informations au public. » Cette définition permet d'englober les directeurs de publication et n'exige pas du journaliste professionnel qu'il tire l'essentiel de ses ressources de son activité. L'article 2 du projet concerne les procédures de perquisitions et précise les conditions dans lesquelles elles peuvent être autorisées, exigeant notamment la présence d'un magistrat. Le magistrat effectuant la perquisition devra veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte de façon disproportionnée au secret des sources au regard de la gravité et de la nature de l'infraction recherchée. De fait, les garanties existantes en matière de perquisition dont bénéficient les cabinets d'avocats sont étendues aux entreprises de presse et aux domiciles des journalistes. Ces garanties...
...océdures autres que pénales, par exemple une enquête administrative. De manière tout aussi problématique, nous pouvons déplorer une définition équivoque du journaliste protégé. Il doit être un professionnel, ce qui exclurait la protection des journalistes sans carte, des stagiaires et des rédacteurs occasionnels, notamment de certains éditorialistes exerçant une autre profession, par exemple des magistrats, des fonctionnaires, des élus, des médecins, etc. Quid, également, des opérateurs de télécommunications, qui ne sont évidemment pas des journalistes, mais qui peuvent détenir de précieux renseignements concernant les communications données ou reçues par des journalistes ? Pourront-ils refuser de communiquer un état des communications du journaliste concerné ? Dans la définition actuelle du sta...
...es pour recel de violation du secret de l'instruction seront toujours susceptibles d'être menées contre les journalistes dans le cas des enquêtes judiciaires. Enfin, en ce qui concerne les lieux protégés, la restriction au bureau et au domicile est insuffisante. Elle ne s'étend pas à tous les lieux où peuvent être stockées des informations, et l'on sait qu'ils sont particulièrement nombreux. Le magistrat chargé de la protection des sources est aussi celui qui réclame pour son enquête les documents du journaliste. Le magistrat est en quelque sorte je l'ai dit tout à l'heure « juge et partie ». Comment est-il possible, madame la ministre, que vous n'envisagiez pas la question du recours ? Vous n'abordez pas non plus de façon assez claire la protection des sources du journaliste sur le Net. La...
...ité. On peut supposer que, dès lors qu'il n'exerce plus au service de la collectivité, il n'a pas lieu d'être protégé dans l'exercice de ses fonctions. Ma deuxième interrogation porte sur la formule « lorsqu'un intérêt impérieux l'impose ». Elle renvoie à l'idée de danger, de faits graves. Mais elle n'a pas de fondement juridique, ce qui pose un problème majeur pour un texte de loi. Dès lors, le magistrat chargé de mettre en oeuvre la loi utilisera, pour juger les faits, son libre arbitre et sa propre conception des choses, variable donc. La protection reposant sur des interprétations reste donc incertaine, voire hypothétique. Ma troisième interrogation porte sur l'expression « particulière gravité ». Qu'est-ce que la gravité ? Mon collègue Noël Mamère a invoqué le latin. Tout le monde sait que g...
...hicules des journalistes. L'article 56-2 du code de procédure pénale permet, quant à lui, des perquisitions dans les locaux des rédactions, à condition qu'elles ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information. Dès lors, des perquisitions menées tôt le matin entrent parfaitement dans ce cadre. De plus, selon ce même article, la présence d'un magistrat n'est obligatoire que lors des perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, ce qui exclut le cas des perquisitions réalisées au domicile même d'un journaliste où seule la présence d'un officier de police judiciaire est requise. L'article 77-1-1 du code de procédure pénale autorise enfin la saisie de documents intéressant l'enquête, y compris ceux is...
Monsieur le président, je tiens d'abord à souligner combien il est amusant d'entendre nos collègues de l'Union pour un mouvement populaire défendre avec vigueur les magistrats et la justice, alors qu'une dépêche AFP et un article du Monde viennent de nous annoncer l'existence d'un projet interministériel visant à restreindre notablement le champ d'intervention des juges d'instruction. Si ce projet se réalisait, des perquisitions comme celles qui ont été menées au Quai-d'Orsay et au ministère de la défense dans le cadre de l'affaire Clearstream ne pourraient plus avoir...
Nous n'avons pas fait de distinction entre les crimes et les délits. Nous indiquons simplement qu'il faut que l'atteinte soit rendue strictement nécessaire, ce qui sera laissé à l'appréciation des magistrats. Il y aura, sur cette question, une jurisprudence. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui nous opposent. Vous avez pensé ce que je comprends un peu que nous pourrions établir une liste très détaillée. Nous croyons, quant à nous, qu'il vaut mieux formuler des principes plutôt que de dresser une liste qui sera toujours lacunaire.
...rincipe, n'apporte rien en réalité à l'état du droit puisque, d'ores et déjà, le journaliste peut toujours exciper de pièces qu'il a en sa possession pour prouver la véracité de ses dires dans le cadre de ce que l'on appelle l'exceptio veritatis dans des procédures de diffamation. J'en veux pour preuve le jugement de la 17e chambre correctionnelle de Paris, le 14 novembre 2006, dans l'affaire du magistrat Albert Levy : « non seulement la production de pièces couvertes par le secret est admise » à ce titre l'exceptio veritatis mais encore est-elle « le moyen le plus pertinent offert à la personne poursuivie en diffamation » en ce qu'il lui permet de respecter le secret des sources consacré en droit interne par l'article 109 du CPP, principe fondamental qui doit être protégé au-delà du cadre pro...
...ue, si l'on cherche non la preuve de la commission d'une infraction par le journaliste lui-même dans un cas ne ressortissant pas à son activité professionnelle, mais sa source d'information, la mesure de perquisition tombe « à ne pas douter dans le domaine de la protection des sources journalistes ». La consécration du principe de protection des sources impose qu'on évite le plus possible que les magistrats puissent la contourner par la perquisition. L'amendement vise également à étendre la protection accordée aux entreprises éditrices en cas de perquisition, aux locaux des prestataires techniques, hébergeurs de contenus, fournisseurs d'accès à Internet ou opérateurs de télécommunication, qui détiennent eux aussi des informations protégées par le secret des sources. On sait combien il est aisé auj...