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...istes. La loi du 4 janvier 1993 a reconnu aux journalistes le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins : il s'agit d'un droit de non-divulgation qui laisse totale liberté au journaliste de révéler ou non ses sources. Le problème est que ce droit au silence, garanti par l'article 109 du code de procédure pénale, est aujourd'hui limité, du moins en droit, à la phase de l'instruction et ne s'applique pas à la phase de jugement. Cette même loi de 1993 a en outre introduit un article 56-2 dans le code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse, qui ne peuvent être réalisées que par un magistrat, chargé de veiller à ce que les investigations « ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ». Ces garanties procédurale...
...les l'État peut la restreindre. Néanmoins, les restrictions à ce principe doivent être encadrées sévèrement. Le 14 novembre 2006, la dix-septième chambre du tribunal correctionnel de Paris, dans une décision relaxant le magistrat Albert Lévy, accusé d'avoir transmis à un journaliste des documents confidentiels, affirme que « la condamnation d'un journaliste pour recel de violation de secret de l'instruction n'est pas nécessaire dans une société démocratique ». Or c'est aujourd'hui sous le chef de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel que sont poursuivis la plupart des journalistes ; et votre texte ne fait rien pour y mettre un frein. D'autre part, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2006 reconnaît que les perquisitions contre des...
...itères définis à l'article 2. Par ailleurs, nous prévoyons, et c'est essentiel, l'extension que les journalistes réclament depuis des années du droit au silence à l'ensemble de la procédure pénale. Dorénavant, les journalistes pourront refuser de révéler leurs sources devant les juridictions de jugement tribunaux correctionnels et cours d'assises , et non plus uniquement dans le cadre de l'instruction, comme c'est le cas aujourd'hui. Quant à la diffamation et au recel de violation du secret de l'instruction, je les ai évoqués tout à l'heure. Actuellement, un journaliste poursuivi pour diffamation a le choix : soit il est condamné pour ne pas avoir apporté la preuve de la véracité des informations publiées, soit il plaide l'exception de vérité en produisant des pièces qui permettront ensuite d...
... la CEDH. En troisième lieu, ce texte, je le répète, ne fait que renforcer la protection des sources. L'inscrire dans l'article 2 de la loi de 1880 n'est pas anodin, car c'est la loi fondatrice, et les magistrats y feront référence. Nous encadrons beaucoup mieux les perquisitions, nous ajoutons le droit au silence à la phase d'audience alors qu'il n'est réservé pour l'instant qu'à la phase de l'instruction. Enfin, nous supprimons purement et simplement l'infraction de recel : c'était une demande pressante des journalistes et de leurs syndicats, et cela constituait en effet un anachronisme dans notre droit. Le texte ne propose donc que des ajouts, sans aucune régression. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose de repousser cette question préalable. (Applaudissements sur ...
...que soient apportées des garanties aux journalistes dans l'exercice de leur profession et sans que soit protégé le secret de leurs sources. Madame la garde des sceaux, si la loi du 4 janvier 1993 que vous avez citée, celle de votre prédécesseur, Michel Vauzelle, pose un principe de non-divulgation des sources des journalistes lorsqu'ils sont entendus comme témoins dans le cadre d'une procédure d'instruction, il nous faut aujourd'hui poser le principe de la protection du secret de leurs sources. Et vous l'avez dit à cette tribune il y a quelques instants : la protection des sources des journalistes n'est pas, en l'état de notre droit, garantie par la loi. Certes, notre démocratie est aujourd'hui confrontée à de nouveaux enjeux sécuritaires, à de nouvelles menaces contre lesquelles l'État se doit de ...
...rigine d'une information journalistique ne peut être recherchée qu'à titre exceptionnel et si cela est justifié par la nature et la particulière gravité du crime ou du délit et par les nécessités des investigations. Ainsi, en cas de poursuite pénale pour diffamation, pour établir la vérité ou la bonne foi, la production de pièces d'une procédure pénale couverte par le secret de l'enquête ou de l'instruction ne peut donner lieu à des poursuites pour recel. En outre, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une ouverture d'information, les éléments obtenus par réquisition judiciaire, à peine de nullité, ne doivent pas porter atteinte au secret des sources. Enfin, dans le cadre de l'instruction, les transcriptions des correspondances avec un journaliste, à peine de nullité là encore, ne doivent pa...
..., comme beaucoup trop souvent, dans des conditions qui n'ont pas facilité le travail parlementaire. Il a fait l'objet d'une succession de reports, d'inscriptions et de désinscriptions à l'ordre du jour, alors même qu'il s'agit d'un projet sensible, qui touche à un sujet complexe : la nécessité de garantir de manière inconditionnelle une information libre, d'une part, et les éventuels besoins de l'instruction judiciaire et de la protection individuelle, d'autre part. Deux logiques se confrontent donc ici, autour de la question de la protection des sources, des logiques qui ont parfois conduit des journalistes à être injustement pris à partie par la justice, comme des citoyens ou des institutions ont pu l'être par des organes de presse. Comment concilier les droits de la presse à informer librement, ...
...es collaborateurs réguliers ou occasionnels du journaliste, les pigistes, les opérateurs de télécommunications eux aussi détenteurs d'informations sur la source des informations ? Ensuite et surtout, madame la ministre, vous ne nous donnez aucune garantie et c'est peut-être le plus grave en ce qui concerne les incriminations de faux et d'usage de faux, ou de recel de violation du secret de l'instruction. Il suffirait d'une commission rogatoire invoquant ces infractions pour procéder à une saisie de documents, d'ordinateurs, etc. Les poursuites pour recel de violation du secret de l'instruction seront toujours susceptibles d'être menées contre les journalistes dans le cas des enquêtes judiciaires. Enfin, en ce qui concerne les lieux protégés, la restriction au bureau et au domicile est insuffisa...
Monsieur le président, je tiens d'abord à souligner combien il est amusant d'entendre nos collègues de l'Union pour un mouvement populaire défendre avec vigueur les magistrats et la justice, alors qu'une dépêche AFP et un article du Monde viennent de nous annoncer l'existence d'un projet interministériel visant à restreindre notablement le champ d'intervention des juges d'instruction. Si ce projet se réalisait, des perquisitions comme celles qui ont été menées au Quai-d'Orsay et au ministère de la défense dans le cadre de l'affaire Clearstream ne pourraient plus avoir lieu !
D'un côté, on cherche à réduire le pouvoir du juge d'instruction, de l'autre, on nous reproche de ne pas faire confiance à la justice !
L'amendement n° 18 sera satisfait par l'amendement n° 5, qui sera examiné dans quelques instants et qui précise de manière extrêmement claire que, dans le cadre d'une instruction ou devant une juridiction, un journaliste n'est jamais tenu de révéler ses sources. Quant au premier alinéa de l'amendement n° 18, la formulation en est quelque peu malheureuse : « Au nom de la liberté de la presse et du droit du public à l'information, le secret des sources des journalistes est garanti par la loi. » Je rappelle que le principe de la protection du secret des sources est posé par...
Cet amendement vise à répondre à une inquiétude qui s'est manifestée lors des auditions. Le nouvel article 2 de la loi de 1881 prévoit un certain nombre d'exceptions au principe de protection des sources et plusieurs juristes nous ont signalé que cela risquait de concerner le droit au silence des journalistes qui sont entendus dans le cadre d'une instruction ou sur le fond, devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises. Pour clarifier les choses et pour que ne subsiste aucune ambiguïté juridique, nous proposons, par cet amendement, une meilleure articulation entre les dispositions de l'article 1er et les dispositions de l'article 3. Ainsi, nous rappelons que, de manière systématique, un journaliste ne sera pas tenu de révéler ses sou...
...ndement très important. Au cours des auditions que nous avons menées, nous avons constaté que les journalistes qui sont poursuivis pour diffamation devant une juridiction sur le fondement de la loi de 1881 se trouvent dans l'impossibilité de prouver l'exceptio veritatis parce qu'ils ne peuvent produire certaines pièces, à moins de s'exposer à une sanction, pour recel de divulgation de secret de l'instruction notamment. Ce point a fait l'objet d'une grande discussion, qui a débordé plus largement sur le problème du secret de l'instruction, son utilité, sa protection, sa réalité dans le droit et la pratique actuels. Au terme de nos réflexions et de nos échanges avec Mme la garde des sceaux, il vous est proposé de faire primer le droit de défense des journalistes sur le principe du secret de l'instruc...
... le secret des sources consacré en droit interne par l'article 109 du CPP, principe fondamental qui doit être protégé au-delà du cadre procédural étroit prévu par ce texte. La 17e chambre correctionnelle tire argument du fait qu'il est toujours possible à un journaliste de prouver la véracité de ses dires en montrant les pièces, quand bien même s'agirait-il d'un recel de violation du secret de l'instruction pour dire que, justement, l'incrimination de recel de violation du secret d'instruction, de recel de violation du secret défense, de recel de violation du secret professionnel, n'est pas nécessaire dans une société démocratique. Dans ces conditions, ajoute le tribunal, « la condamnation d'un journaliste pour violation de recel de violation du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l...
...rgeurs de contenus, fournisseurs d'accès à Internet ou opérateurs de télécommunication, qui détiennent eux aussi des informations protégées par le secret des sources. On sait combien il est aisé aujourd'hui de récupérer les listings d'appels téléphoniques ou les courriels via ces fournisseurs d'accès à Internet ou ces opérateurs. Il s'agit d'un point extrêmement délicat. Puisque, par nature, une instruction semblera toujours exceptionnelle au magistrat qui la mène, sur quelle base légitime peut-on introduire dans la loi de 1881 le principe d'une perquisition dans des locaux d'une entreprise de presse ou au domicile d'un journaliste ? Pour sa part, la loi belge du 7 avril 2005 prohibe totalement perquisitions, saisies ou écoutes.
...it un délai supplémentaire, qui n'existe pas pour la perquisition concernant les avocats. Je précise que l'intervention du juge des libertés et de la détention constitue déjà un recours. La perquisition se fait sous l'autorité d'un premier magistrat et, en cas de contestation sur les pièces saisies, un second magistrat intervient. Par ailleurs, la contestation est possible devant la chambre de l'instruction ou devant la juridiction si les personnes concernées estiment que les conditions normales de la saisie n'ont pas été respectées. Les recours protecteurs existent donc à la fois devant le juge des libertés et de la détention, et ensuite, au fond, devant la juridiction, et en cas de contestation, devant la chambre de l'instruction en appel.
Cet amendement permet de protéger le journaliste lorsqu'il est entendu par la justice « à quelque titre que ce soit ». Ce sera donc le cas dans toutes les phases de la procédure enquête préliminaire, instruction, audience , et pas seulement lors de son audition comme témoin. Il convient de rééquilibrer un dispositif qui encourage à mettre en examen un témoin, en totale contradiction avec l'esprit de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, et d'élargir la protection légitime prévue par le projet de loi, au-delà du témoignage, à toutes les auditions des personnes titulaire d'un secret prot...
...renvoi en commission, a ainsi été placé en garde à vue pendant trente-six heures, dans des conditions telles que les pressions psychologiques qu'il a subies l'ont amené à craquer et à donner aux enquêteurs le nom qu'ils voulaient obtenir. Il s'agit, non pas de supprimer les gardes à vue pour les journalistes, mais d'éviter que des pressions ne soient exercées sur ces derniers dans le cadre d'une instruction portant sur les informations qu'ils ont recueillies dans l'exercice de leur profession. C'est pourquoi nous souhaitons encadrer les gardes à vue les concernant. Encore une fois, il ne s'agit pas de créer, pour les journalistes, un statut exorbitant du droit commun. En tout état de cause, nous estimons que cet amendement complète utilement les articles 63 et 77 du code de procédure pénale et qu'i...
...ui interdit à peine de nullité la retranscription de toute correspondance avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il prévoit qu'à peine de nullité ne pourront être transcrites les correspondances avec un journaliste portant atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection du secret des sources. Dès lors, le juge d'instruction devra écarter les écoutes téléphoniques constitutives d'une telle atteinte, en dehors des cas où celles-ci seraient justifiées, conformément au principe général que nous avons posé à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le juge des libertés n'est pas le juge des écoutes : c'est une compétence exclusive du juge d'instruction. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable à l'amendement.