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Les métiers de l'information se tendent de plus en plus et les personnes qui sont amenées à les exercer ne peuvent pas toujours le faire à titre régulier. En outre, certaines personnes mènent des investigations ou des opérations d'information avant d'être mandatées par un organe de presse. Il nous semble donc utile d'adopter une définition plus conforme à la réalité des choses pour pouvoir offrir une protection aux journalistes non salariés et aux journalistes précaires. C'est la raison pour laquelle nous invitons l'Assemblée à supprimer les termes « à titre régulier et rétribué ».
La commission a formulé un avis défavorable sur cet amendement et propose à l'Assemblée de le repousser. La définition du journaliste doit être précise, sinon n'importe qui pourrait se dire journaliste et demander à être protégé. Le cas des pigistes a été évoqué à la faveur de cet amendement. Je confirme qu'ils sont couverts par la rédaction du projet de loi parce qu'ils collaborent régulièrement avec plusieurs entreprises de presse.
Si un pigiste est heureusement rétribué la plupart du temps, il est, par définition malheureusement, car son désir est sans doute de travailler de manière plus régulière , amené à travailler irrégulièrement. L'amendement défendu par Mme Got vise à lever toute ambiguïté concernant les pigistes. En rejetant cet amendement, vous maintiendrez une ambiguïté, vous verrez.
Cet amendement étend la garantie offerte aux journalistes entendus comme témoins aux directeurs de publication et aux collaborateurs de la rédaction visés par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, que nous avons modifiées à l'article 1er du présent projet de loi. De même, la définition du champ d'application de l'article 109 du code de procédure pénale doit être précisée et harmonisé avec celui des précédents articles du même code que nous venons de modifier. Cet amendement est donc bien un amendement utile.