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...e de son activité. De même, le journaliste doit pouvoir rester libre de ne pas révéler son fichier personnel ou ses contacts téléphoniques. Ce point nous paraît essentiel. Madame la ministre, un principe ne saurait souffrir de trop d'exceptions sans risquer de voir son existence même dénaturée. Ainsi, les « nécessités des investigations », qui peuvent, à titre exceptionnel, justifier qu'on porte atteinte au secret des sources, sont un concept que nous jugeons trop vague. Puisque l'article 1er tel qu'il est rédigé permet, selon nous, de déroger au principe de protection des sources qu'est pourtant censé garantir le projet, nous avons proposé en commission une rédaction alternative. Par ailleurs, ce texte donne une définition légale et précise de la profession de journaliste, laquelle englobe les ...
...illet 1881 sur la liberté de la presse par une disposition solennelle en établissant une nouvelle rédaction de l'article 2 de ce texte, qui précise désormais que « le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général ». Le deuxième alinéa de cet article 2 précise les conditions en vertu desquelles il est permis de porter atteinte au secret des sources, à savoir « à titre exceptionnel » et lorsqu'un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. Il précise enfin qu'au cours d'une procédure pénale, l'origine d'une information journalistique ne peut être recherchée qu'à titre exceptionnel et si cela est justifié par la nature et la particulière gravité du crime ou du délit et par les nécessités des investigations. Ain...
...ortée générale. Ainsi, il est stipulé que cette protection ne s'applique que si elle doit « permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général ». Cette formule laisse ouverte toute possibilité d'appréciation par la puissance publique de la qualité de l'information, y compris en fonction de son propre intérêt ou de ceux qu'elle entend spécifiquement protéger... Qui plus est, l'atteinte à la protection du secret devient possible, en particulier dans le cadre d'une procédure pénale. Aussi, la protection accordée devient très incertaine. Elle ne jouera pas, faute de défense d'intérêt général, dans des affaires dites privées, comme l'affaire du SMS qui aurait pu être adressé à Cécilia Sarkozy, ou encore dans les affaires commerciales, qui peuvent pourtant avoir de grands retentiss...
...s. Avec la mesure que lui impose sa fonction, c'est à peu près le même message que vous a adressé M. le rapporteur. Ses amendements adoptés en commission des lois ont d'ailleurs permis de sensibles avancées sur ce point, qui auront évidemment notre soutien. Autre sujet d'inquiétude, la réécriture proposée du code de procédure pénale n'est qu'une invitation faite au juge de rester mesuré dans ces atteintes aux droits des journalistes. Aucune limite claire ne lui est posée dans le texte initial. Aucune référence n'est faite au principe pourtant déjà étriqué de protection du secret des sources que nous souhaitons tous et toutes introduire dans la loi sur la liberté de la presse. Vous prenez ainsi le risque de casser toute concordance entre cette loi et celle encadrant les pouvoirs du juge, le risque...
... loi du 29 juillet 1881, pourrait aller résolument dans ce sens. Il établit en effet que « le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général ». Mais, comme si la protection accordée ici faisait peur, la ligne suivante s'emploie, dans un même mouvement, à aménager immédiatement des limites. En effet : il peut être porté atteinte à ce secret « lorsqu'un intérêt impérieux l'impose ». Arrêtons-nous ici et posons un principe simple sur lequel tout le monde pourra, je le crois, s'accorder : dès lors qu'un secret ne peut pas être total, il n'est déjà plus. Ainsi, vouloir limiter de manière systématique le secret des sources, n'est-ce pas finalement ne pas vouloir le reconnaître du tout ? Et ce d'autant plus que les limites p...
...nous le reconnaissons volontiers que le secret est le plus souvent détenu par plusieurs personnes. Or la personne détentrice du secret doit être protégée. Toutefois, monsieur le rapporteur, si vous alliez jusqu'au bout de votre logique, vous devriez reprendre dans notre amendement au moins la suppression de l'alinéa 6 de l'article 1er. En effet, il y a une contradiction majeure à refuser toute atteinte directe ou indirecte au secret des sources, comme le propose l'amendement n° 1, et à maintenir une définition trop restrictive du journaliste qui interdira à des personnes qui font pourtant profession de journaliste de bénéficier de la protection de leurs sources. Nous nous en apercevrons, hélas, trop tard, lorsque la loi aura été votée.
L'argument de M. le rapporteur me semble contradictoire, comme l'a souligné M. Patrick Bloche. L'amendement n° 1 concerne l'alinéa 5 de l'article 1er, à savoir les conditions dans lesquelles il pourra être porté atteinte au secret des sources : il n'entraîne donc aucune extension du champ des personnes protégées. C'est l'alinéa 6 qui traite de cette question ! Or c'est bien dans cet alinéa que le Gouvernement, en donnant une définition restrictive du journaliste, exclut les pigistes, les écrivains journalistes ou toute personne ne tirant pas la majeure partie de ses revenus de la profession de journaliste puisque...
...n doit être justifiée par deux conditions cumulatives : la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels porte l'investigation ; les nécessités des investigations. Nous pensons que ces deux conditions sont pertinentes, mais la commission a souhaité encadrer plus encore les cas dans lesquels elles peuvent s'appliquer, préférant au terme « justifient » ceux de « rendent cette atteinte strictement nécessaire ». Il s'agit de souligner le caractère subsidiaire que devra revêtir l'atteinte au principe et, en cela, nous répondons à toute une série d'amendements sur la subsidiarité : ce n'est que dans le cas où l'infraction sur laquelle porte l'enquête est particulièrement grave et où les actes de procédures, telles une perquisition dans les locaux d'un journal ou la réquisition...
Nous n'avons pas fait de distinction entre les crimes et les délits. Nous indiquons simplement qu'il faut que l'atteinte soit rendue strictement nécessaire, ce qui sera laissé à l'appréciation des magistrats. Il y aura, sur cette question, une jurisprudence. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui nous opposent. Vous avez pensé ce que je comprends un peu que nous pourrions établir une liste très détaillée. Nous croyons, quant à nous, qu'il vaut mieux formuler des principes plutôt que de dresser une liste qui sera...
À ce sujet, je ne doute pas qu'il y aura une construction jurisprudentielle. Je rappelle que l'amendement n° 4 substitue aux mots « le justifient », les mots « rendent cette atteinte strictement nécessaire ». C'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui demande à chaque État de poser le principe de la protection des sources, quitte à y apporter ensuite un certain nombre d'exceptions.
Encore faut-il que ces exceptions entrent dans un certain cadre et que l'atteinte portée à la protection soit « strictement nécessaire ». Évidemment, il y aura, sur cette question, une construction jurisprudentielle. Pour une même qualification criminelle, on considérera, dans certains cas, que c'est strictement nécessaire et, dans d'autres, que ça ne l'est pas. Je l'ai expliqué en commission des lois.
Si vous voulez une sécurité juridique absolue, la solution serait de dire qu'il n'y aura jamais d'atteinte à la protection des sources. Mais aucun pays dans le monde n'a posé ce principe.
Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 1 qui, je le rappelle, a précisé quelles étaient les atteintes directes ou indirectes au principe de protection. Je vous invite donc à retirer cet amendement. S'il était maintenu, je demanderais à l'Assemblée de le repousser.
...ti, de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires. Cet amendement complète ainsi les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions judiciaires c'est-à-dire les articles 60-1 pour l'enquête de flagrance, 77-1-1 pour l'enquête préliminaire et 99-3 en cas d'ouverture d'une information , afin de préciser que ces réquisitions ne peuvent porter atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources d'un journaliste, ce qui peut être le cas dans l'hypothèse de réquisitions adressées à un opérateur de télécommunications ou de communication en ligne, notamment pour obtenir la liste des numéros appelés ou reçus par un journaliste ou la liste de ses correspondants...
Cet amendement concerne les interceptions de communications, c'est-à-dire les écoutes judiciaires, qui pourraient, tout autant que les réquisitions judiciaires, porter atteinte au principe du secret des sources des journalistes. Cet amendement institue donc une protection similaire à celle prévue par le deuxième alinéa de l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui interdit à peine de nullité la retranscription de toute correspondance avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il prévoit qu'à peine de nullité ne pourront être transcrites les c...
...de poursuivre les journalistes pour recel de violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction. Par ailleurs, en 1957, lors des débats législatifs sur la notion de violation du secret de l'instruction, le garde des sceaux de l'époque avait expressément précisé que cette incrimination ne saurait en aucun cas concerner les journalistes, tant il paraissait évident que cela aurait porté atteinte à la liberté de la presse. Or, aujourd'hui, dans neuf cas sur dix, les incriminations pour recel de violation du secret de l'instruction visent les journalistes. Il s'agit d'une dérive très grave de la jurisprudence on l'a vu dans l'affaire Albert Lévy, dans l'affaire Cofidis ou dans celle du Canard enchaîné qui, à la suite de la publication de la déclaration d'impôt de Jacques Calvet, alors p...