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...n, chaque année, dans la loi de finances initiale, du montant réservé à l'aide publique. Le second est la représentativité, laquelle, je le rappelle, conditionne l'éligibilité à l'aide publique. Elle s'apprécie de deux manières. Le premier critère est le nombre de voix recueillies au premier tour des élections législatives : peuvent bénéficier d'une partie des 40 millions d'euros de la première fraction du financement tous les partis et groupements politiques qui ont obtenu au moins 1 % des voix dans au moins cinquante circonscriptions. Cette règle, établie en 2003, a été appliquée pour la première fois à l'occasion des dernières élections législatives ; auparavant, il suffisait d'avoir obtenu des voix dans au moins soixante-quinze circonscriptions ce qui avait provoqué une multiplication des ...
rapporteur. Le montant de l'aide attribuée est alors calculé en fonction du nombre de parlementaires qui, au mois de novembre de chaque année, ont formellement déclaré leur rattachement au parti bénéficiaire. Pour être tout à fait complet, je rappellerai que la première fraction est modulée en fonction du respect ou non des règles d'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives. Pour être satisfaisant, ce système doit se montrer suffisamment souple afin de s'adapter aux choix des électeurs et de favoriser la vitalité de l'expression démocratique dans notre pays c'est-à-dire, pour simplifier, afin de répondre aux besoins du pluralism...
...mptes, les candidats ayant eu deux mois pour transmettre leur compte. L'aide accordée par l'État ne sera en réalité pas attribuée avant le 31 décembre prochain, ce qui nous laisse le temps d'établir une nouvelle règle. Avant ces échéances, il conviendrait d'adapter les règles d'attribution de l'aide publique aux choix des électeurs. Pour cela, il est proposé d'étendre l'éligibilité à la première fraction de l'aide aux partis auxquels au moins quinze députés se déclareraient rattachés. Ce critère constituerait une alternative au critère actuel, qui serait maintenu et qui exige l'obtention d'au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions si l'on n'a pas obtenu d'élu et qui interdit, sans raison valable, à des partis ayant un nombre raisonnable de candidats élus mai...
Ce fut le cas de la loi du 15 janvier 1990 qui a créé les deux fractions destinées au financement des mouvements politiques : elle n'a été appliquée qu'à compter des élections de 1993. Ce fut encore le cas avec la loi de 2003 dont je viens de parler, qui a fixé le seuil de 1 % des suffrages exprimés pour les élections de 2007, se gardant bien de l'appliquer pour le financement de 2003. Le rapporteur de ce texte, notre collègue Jérôme Bignon, précisait d'ailleurs qu'e...
...orte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant loi. Comme vous l'avez dit à juste titre, mon cher collègue, il s'agit d'un texte d'importance, car il transfère des électeurs aux partis dominants le privilège d'accorder le financement public à une formation politique. C'est un changement complet de l'esprit de la loi que nous avons votée et enrichie à différentes reprises ! S'il y a deux fractions pour l'attribution de l'aide publique, c'est bien pour que le choix des électeurs ne puisse pas être parasité par celui des élus. S'il n'y a de financement au titre de la deuxième fraction que pour les élus rattachés aux partis ayant satisfait à l'obligation d'obtenir 1 % des voix dans cinquante circonscriptions, c'est pour que ce soit les électeurs qui décident qui sera financé et qui ne le ser...
La loi du 19 janvier 1993, disais-je, a créé un lien dans la répartition de la première et de la deuxième fraction de l'aide publique au financement des activités politiques. La loi du 15 janvier 1990 avait établi que la première fraction était calculée en fonction du nombre de voix obtenues au premier tour des élections législatives, la seconde fraction, en fonction du rattachement d'un certain nombre de parlementaires, députés et sénateurs, à un groupe, un groupement ou un parti politique. Autrement dit, d...
Troisième argument, en lien direct avec l'article 40 : la proposition contribuerait à aggraver une charge publique. Or, comme l'a très bien dit le rapporteur, la dotation fixe est répartie en fonction du nombre de partis politiques éligibles à la première fraction. Si nous autorisons un nouveau parti politique à en bénéficier, l'équilibre des comptes publics ne sera pas modifié car les autres partis recevront juste un peu moins.