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Une petite entreprise qui n'a pas les moyens de dépenser ou de financer une grande campagne de publicité à la télévision peut trouver intérêt, si c'est elle qui le demande et que le distributeur ne lui impose pas, à cofinancer des têtes de gondole chez ses revendeurs. La nuance est là. Cofinancer des promotions chez le revendeur peut être un avantage. C'est ce que l'on appelait à une époque la publicité sur le lieu de vente. Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à votre amendement.
Vous avez expliqué tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'État, que l'article 21 avait pour objectif d'améliorer la « transparence » dans les négociations entre distributeurs et producteurs. C'est essentiel. Cet amendement vise à donner une définition de la coopération commerciale et des services distincts afin de mieux encadrer leur pratique dans le cadre des relations commerciales. Il vise également à renforcer la transparence des négociations commerciales en permettant de clairement identifier sur la facture du fournisseur le poids des services distincts dans le...
...s opérateurs économiques qui exprimeraient sous forme de remise ou de ristourne la rémunération de prestations de services. Ces nouvelles modalités de facturation sont, par ailleurs, particulièrement pénalisantes pour les entreprises de la distribution professionnelle qui facturent des prestations réelles, lesquelles sont détachables de l'acte d'achat-vente et vont au-delà de la fonction même du distributeur. Ces prestations sont proposées pour tenir compte des attentes très spécifiques de la clientèle professionnelle et de celles des fournisseurs. En outre, ces services spécifiques ne peuvent concrètement être rapportés aux factures d'achat émises par les fournisseurs. Les distributeurs professionnels-négociants reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des mill...
...ation équilibrée entre les parties. Après avoir envisagé l'hypothèse de substituer au terme de « contreparties » celui d'« engagements », nous avons finalement retenu le terme d'« obligations ». Notre amendement pose donc que la convention unique devra bien mentionner les obligations. J'affirme, monsieur le secrétaire d'État, que cette formulation a rallié l'ensemble des acteurs, fournisseurs et distributeurs, ainsi que le groupe UMP je salue à ce propos Mme Vautrin, M. Jacob, M. Poignant, M. Piron et l'ensemble des membres du groupe UMP ici présents, M. Tardy compris , et j'espère qu'elle ralliera aussi le groupe socialiste. Si elle est retenue, elle fera tomber tous les autres amendements. Cet amendement essentiel traduit notre engagement déterminé, sous l'impulsion du président Ollier et de sa...
Effectivement, c'est toute la question de l'équilibre. Soit c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire que certains distributeurs imposent leurs conditions d'achat et veulent tout négocier dans les conditions de vente, et ce n'est surtout pas ce que nous voulons ; soit il y a, comme nous le voulons, et comme c'est le cas partout ailleurs, une libre négociation, dans l'équilibre. Aux termes de mon amendement, il ne peut pas y avoir de contreparties, au sens où on l'entend, sans que la convention préalable, la convention un...
L'article L. 441-7 du code de commerce fixe au 1er mars la date obligatoire de signature de la convention unique devant être conclue entre un vendeur et son distributeur. Si cette date convient au secteur de la grande distribution alimentaire, il n'en va pas de même pour les autres branches ! Pour les matériels de sports d'hiver ou les jouets, la date du 1er mars n'a aucun sens. Il faut donc laisser de la souplesse, pour que chaque branche de commerce puisse fixer la date de signature la plus pertinente au regard de la saisonnalité de son activité. C'est un réel...
...'une IGP aient le même statut que les produits mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce. Pour que l'Assemblée soit pleinement éclairée, je rappelle le début de cet article : « Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ». Il s'agit donc de protéger toutes nos productions de qualité,
...its alimentaires, afin que les petits producteurs puissent tout simplement vivre du produit de leur travail. Il a opté pour un mécanisme appelé « coefficient multiplicateur » entre le prix au producteur et le prix au consommateur. Et, puisque cela a fonctionné, pourquoi ne pas y recourir de nouveau ? Je décris brièvement le dispositif. Admettons que le coefficient multiplicateur soit de 1,5 : un distributeur qui achetait une salade 10 centimes au paysan de l'époque ne pouvait la revendre plus de 15 centimes au consommateur. Résultat, si le distributeur voulait bénéficier d'une plus grande marge sur le produit, sa seule possibilité était d'augmenter le prix au producteur. En effet, en achetant la salade 20 centimes, il la vendait ensuite 30 centimes et bénéficiait donc d'une marge de 10 centimes au li...
...eur, monsieur le secrétaire d'État, trois objections fallacieuses qui sont souvent opposées à la généralisation du coefficient multiplicateur et que vous pourriez utiliser pour vous opposer à cet amendement. D'abord, le coefficient multiplicateur aurait un effet délétère sur les prix à la consommation. À cela, nous répondons que le taux doit être assez élevé pour garantir un minimum de marge aux distributeurs, grands et petits, mais pas trop non plus pour éviter la hausse des prix. À cet effet, nous proposons qu'une fois le principe adopté, une large consultation des associations de consommateurs, des producteurs et des distributeurs soit organisée pour fixer le coefficient.