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...ndisponibles, qui réconcilient les objectifs de la société de l'information et le droit d'auteur et montrent que ce dernier est suffisamment flexible pour être adapté, sans pour autant que ses fondements soient remis en cause. Le mécanisme fondamental permettant de régler de manière consensuelle, entre auteurs et éditeurs, la question de la titularité des droits, est l'instauration d'une gestion collective des droits numériques sur les oeuvres indisponibles par une société de perception et de répartition des droits, la SPRD. Ce mécanisme nécessite une modification du code de la propriété littéraire et artistique, objet de la présente proposition de loi, qui poursuit deux objectifs principaux. Il s'agit tout d'abord d'éviter le trou noir que représente le XXe siècle pour la diffusion numérique des...
...isponibles ou orphelines, soit plus de la moitié des oeuvres publiées depuis 1900. Parce qu'il serait impossible aujourd'hui de renégocier individuellement l'ensemble des contrats d'édition des oeuvres indisponibles et parce qu'il faut néanmoins remédier à l'insécurité juridique qui menace leur exploitation, le texte que nous examinons aujourd'hui a pour objet de confier à une société de gestion collective et de répartition des droits la responsabilité de gérer leurs droits numériques. Les sociétés de gestion collective et de répartition des droits créées à cette occasion disposeront donc du droit d'autoriser la reproduction et la représentation d'une oeuvre dans un format numérique. Pour encadrer ce droit, le texte définit précisément la notion d'oeuvre indisponible et prévoit l'établissement d'u...
...les livres indisponibles. Cette initiative vise à confier à la BNF la responsabilité de ce corpus. Nous l'approuvons, monsieur le rapporteur, dans la mesure où, de surcroît, ce registre sera publiquement accessible sur Internet. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que l'exploitation numérique de ces oeuvres sera assurée et nous avons insisté sur ce point en commission par une gestion collective et confiée à une société de perception et de répartition des droits agréée à cet effet par le ministère de la culture en vertu de l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce dispositif assurera donc la rémunération équitable des auteurs, de leurs ayants droit et des éditeurs. En outre, il est de notre devoir de législateur de nous assurer que cette proposition de loi reste bien...
..., le grand emprunt risque de n'être qu'une grande dette, et quel avenir ont les dettes de nos jours ? C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'insiste sur le besoin d'informations plus précises concernant l'étude de faisabilité. Passés ces questionnements, qui ne sont pas anodins, l'objet de la proposition de loi s'inscrit bien dans l'accord du 1er février 2011. Elle vise à organiser une gestion collective obligatoire des livres indisponibles du XXe siècle, afin d'en promouvoir la conservation et l'accès numérique. C'est un objectif louable, que nous devons favoriser et mettre en place. Ainsi, la question de l'accessibilité est mise sur le devant de la scène. Nous nous en félicitons, elle doit être traitée. Mais comment ? Sur quels fondements ? Il s'agit de veiller à la protection de l'ensemble de...
...use leurs intérêts, comme c'est le cas pour la musique et le cinéma. De fortes menaces pèsent sur le livre ; la loi doit y apporter des solutions attendues. Avec ce texte, les auteurs pourront être lus à nouveau. Leur droit moral n'est pas remis en cause, puisqu'ils auront la liberté de refuser la numérisation de leur livre. Avec leurs éditeurs, ils disposeront du droit de s'opposer à la gestion collective d'une oeuvre indisponible dont ils restent titulaires des droits. Ce droit est protecteur des auteurs à un double titre : contre les pratiques des éditeurs qui ont coutume de ne pas procéder à réédition, une fois l'oeuvre épuisée, ou qui ne tiennent pas compte du refus des auteurs ne souhaitant pas voir exploiter leur oeuvre en mode numérique. Cette proposition de loi est utile car elle garanti...
...la présente proposition de loi. Même si ce texte comporte peu d'articles, il s'efforce d'apporter des réponses. Mais il ne faut pas se cacher que sa mise en oeuvre pose des problèmes techniques qu'il faudra s'attacher à aplanir, et qu'il n'apporte pas toutes les réponses nécessaires dans une matière aussi complexe. La solution proposée à l'article 1er consiste à confier à une société de gestion collective, la SPRD, le soin de prélever et de répartir les droits numériques des livres indisponibles, dans le cas où l'auteur ne manifeste pas son désaccord et autorise ainsi la numérisation et l'exploitation rapide de ces oeuvres récentes. La SRPD devient l'interlocuteur unique des éditeurs. Elle est chargée d'exercer le droit d'exploitation des oeuvres littéraires indisponibles. Elle assure une fonctio...
... : « 2° bis De la représentation diversifiée des différents types de livres et de modes de publication ». Nous l'avons vu, il existe une grande variété de types de livres. On peut les distinguer selon leur thématique : romans, encyclopédies, livres techniques, publications universitaires, actes de conférences. Les types de livres se distinguent aussi par des modes de publication variés : oeuvres collectives, oeuvres de collaboration, avec ou sans rémunération des auteurs, publiés commercialement ou non.
... droit non partie au contrat d'édition à celle d'ayant droit de toutes les contributions publiées sous forme numérique. Je ne vois pas ce que cela apporte : à partir du moment où vous êtes ayant droit, vous touchez une rémunération. Par ailleurs, cet amendement est peut-être inspiré par l'idée que toute une littérature « grise », comme on dit, aurait vocation à entrer dans le système de gestion collective. Or j'ai dit que ce n'était pas, de mon point de vue, l'objet du dispositif que nous sommes en train d'élaborer. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.
Cet argument a été écarté par la commission. Si certains auteurs renoncent à percevoir une rémunération, l'éditeur n'en a pas moins pris un risque pour l'exploitation de l'ouvrage. À ce titre, il ne paraîtrait pas juste qu'il soit privé de tout droit de regard sur la gestion collective des droits d'exploitation numérique. En outre, s'agissant des éditions à compte d'auteur ou dans le cadre d'un compte à demi, les droits ne sont jamais cédés par l'auteur à l'éditeur. Comme la condition prévue à l'exercice, par l'éditeur, du droit de retrait est qu'il soit titulaire du droit de reproduction imprimée, il ne pourra de toute façon pas, dans ces deux cas de figure, exercer cette pré...
La commission a rejeté ces deux amendements. Il n'est pas contesté que le droit de retrait du système de gestion collective ne peut être consenti qu'au seul titulaire du droit d'exploitation numérique de l'ouvrage. Dans ce cas, il faut bien que l'auteur apporte la preuve qu'il l'est, puisque, par définition, la titularité de ces droits est incertaine. Sinon nous n'aurions pas à légiférer.
...om de l'intérêt général et dans des cas spécifiques, suspend le principe de l'autorisation préalable du titulaire des droits. Avec l'amendement que nous vous proposons, nous ne sommes pas dans le cas de l'exception au principe de l'autorisation préalable. La proposition de loi opère un transfert de l'exercice des droits patrimoniaux sur les livres indisponibles au profit de la société de gestion collective. Si, au bout de dix ans, aucun titulaire de droits de reproduction sur un ouvrage n'a été trouvé, alors la société délivrera une autorisation d'exploitation gratuite aux utilisateurs. Nous sommes bien sous un régime d'autorisation et non pas d'exception. Il n'y a donc pas de rupture et l'on ne sort pas du cadre de la manifestation de la volonté du titulaire des droits. Ceci est d'autant plus vra...
...e suis défavorable à titre personnel, et elle a repoussé l'amendement n° 14. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit à propos du droit d'auteur. J'ajoute toutefois que, si ces amendements étaient adoptés, cette nouvelle exception au droit d'auteur tarirait le flux des sommes « irrépartissables », dont on sait qu'elles pourraient être dirigées, conformément à notre souhait, vers des actions collectives pour promouvoir la lecture publique.