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...êts particuliers, la protection d'un patrimoine accessible à tous au même titre que la protection des auteurs et des ayants droit. En lançant sa politique de numérisation globale des oeuvres, Google a fait une entrée fracassante dans ce débat. En cinq ans, Google Book Search a numérisé près de 10 millions de livres, dont une grande partie sans l'accord des ayants droit. Le Syndicat national de l'édition estime que 100 000 oeuvres sous droits sont actuellement visibles sur Google books. Le procès qui oppose Google et les auteurs français est toujours en cours. De manière générale, le divorce entre les droits des auteurs et l'accès du grand public aux oeuvres appelle une prise de position du législateur. L'aventure Google montre à quel point notre patrimoine public se trouve en réalité vulnérable ...
...exploitation numérique de ce que nous appelons « les livres indisponibles du xxe siècle ». Ce nouveau texte tend à combler un vide juridique en prévoyant les modalités d'exploitation numérique des livres du xxe siècle qui ne sont plus disponibles dans le commerce sous forme papier, tout en restant protégés par le code de la propriété intellectuelle. Ce vide est d'autant plus regrettable que la réédition de ces ouvrages, souvent épuisés en format papier, n'est plus envisagée compte tenu du coût qu'elle représenterait. Je précise que l'auteur de la proposition de loi estime à environ 500 000 le nombre d'oeuvres concernées. Rappelons pour mémoire que seules sont disponibles aujourd'hui en format numérique les oeuvres littéraires récemment publiées et qui font l'objet d'un double contrat d'édition,...
...les pouvoirs publics contribuent à faciliter l'accès à ces oeuvres en veillant à garantir les droits des deux principales parties que sont l'auteur et l'éditeur. Pour ma part, à l'heure où nous venons de fêter le centenaire de la maison Gallimard, je ne crois pas opportun d'opposer les uns aux autres. On sait, même si cela est sans doute moins vrai qu'auparavant, que les catalogues des maisons d'édition forment, eux aussi, une manière d'oeuvre cohérente. En témoigne le métier d'éditeur tel que l'ont exercé ou l'exercent encore dans des styles très différents : José Corti, Éric Losfeld, Jean-Jacques Pauvert, Maurice Nadeau, Jérôme Lindon, Raphaël Sorin, Jean-Marc Roberts, Viviane Hamy ou Dominique Gaultier. La liste n'est pas exhaustive. Ces éditeurs avaient ou ont, de manière évidente, une visi...
... mais qui sont difficiles à trouver sous forme imprimée dans le commerce. Ces oeuvres ne peuvent pas être rééditées, compte tenu du coût que cela représenterait. Elles sont souvent récentes, protégées par le droit d'auteur et leur exploitation n'est pas gratuite. Pour beaucoup d'entre elles, les auteurs sont connus, mais il n'y a aucune disposition relative aux droits numériques dans le contrat d'édition. Ne faut-il pas envisager d'élargir la notion de « livre indisponible », et considérer tous les modes de publication, y compris ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une diffusion commerciale ? Je pense particulièrement aux actes de conférences et de séminaires universitaires, qui sont des témoins importants de la culture du XXe siècle, si utiles au travail des chercheurs, même si les chercheurs son...
L'amendement n° 19 n'a pas été examiné par la commission ; à titre personnel, j'y suis défavorable. L'amendement n° 6 a été rejeté par la commission. Le texte de la proposition de loi prévoit en effet que l'agrément est accordé « en considération de la diversité des associés ». Cette disposition vise précisément à ce que de petites et de grandes maisons d'édition soient représentées, ainsi que des auteurs de tous types d'ouvrages, quel que soit leur mode de publication. Il ne me paraît donc pas utile d'introduire les précisions qui font l'objet de ces deux amendements. Le texte de la commission répond complètement aux légitimes préoccupations de leurs auteurs.
Il s'agit de retirer la référence au contrat d'édition, qui risque d'être trop restrictive, les livres n'étant pas tous publiés dans le cadre d'un contrat d'édition. De plus, un livre peut avoir été publié à plusieurs reprises, sans illustration ou avec des illustrateurs différents. Ne peuvent être concernés que les ayants droit dont la contribution est prise en compte dans l'édition numérique concernée. Il s'agit donc d'un amendement de coordinati...
...a composition de la SPRD constitue, pour chacune des parties, une garantie du caractère équitable de la répartition des sommes perçues, car telle est bien je le précise solennellement l'intention du législateur. L'amendement que vous défendez a pour objet de réintroduire la clé de répartition retenue par le Sénat. Il vise en outre à substituer la notion d'ayant droit non partie au contrat d'édition à celle d'ayant droit de toutes les contributions publiées sous forme numérique. Je ne vois pas ce que cela apporte : à partir du moment où vous êtes ayant droit, vous touchez une rémunération. Par ailleurs, cet amendement est peut-être inspiré par l'idée que toute une littérature « grise », comme on dit, aurait vocation à entrer dans le système de gestion collective. Or j'ai dit que ce n'était...
Dans le même esprit, nous proposons de rédiger ainsi la fin de l'alinéa 19 après le mot « ayants droit » : « de toutes les contributions au livre publié sous forme numérique ». La référence aux seuls ayants droit non parties au contrat d'édition risque d'être trop restrictive, les livres n'étant pas tous publiés dans le cadre d'un contrat d'édition. De plus, un livre peut avoir été publié à plusieurs reprises, sans illustration ou avec des illustrateurs différents. Ne peuvent être concernés que les ayants droit dont la contribution est prise en compte dans l'édition numérique concernée.
Après le mot « recherche », nous proposons de rédiger ainsi la fin de l'alinéa 20 : « des ayants droit de toutes les contributions au livre publié sous forme numérique ». Là encore, la référence au contrat d'édition risque d'être trop restrictive, les livres n'étant pas tous publiés dans le cadre d'un contrat d'édition. De plus, un livre peut avoir été publié à plusieurs reprises, sans illustration ou avec des illustrateurs différents. Ne peuvent donc être concernés que les ayants droit dont la contribution est prise en compte dans l'édition numérique concernée. (L'amendement n° 9 n'est pas adopté.)
Nous souhaitons que soit insérée, à la première phrase de l'alinéa 24, après les mots « éditeur disposant », les mots « contre rémunération de l'auteur ». Cela nous paraît indispensable. La condition de rémunération de l'auteur permettra de lever toute ambiguïté en ce qui concerne les formes d'édition ; nous pensons notamment à toutes les publications à compte d'auteur, qui ne justifient pas de prérogative de l'éditeur. Par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas prévu de rémunération de l'auteur et où l'exploitation imprimée a cessé, il semble peu légitime que l'éditeur bénéficie d'un droit de regard sur l'exploitation numérique à laquelle l'auteur peut se livrer par d'autres moyens. De fai...
Cet argument a été écarté par la commission. Si certains auteurs renoncent à percevoir une rémunération, l'éditeur n'en a pas moins pris un risque pour l'exploitation de l'ouvrage. À ce titre, il ne paraîtrait pas juste qu'il soit privé de tout droit de regard sur la gestion collective des droits d'exploitation numérique. En outre, s'agissant des éditions à compte d'auteur ou dans le cadre d'un compte à demi, les droits ne sont jamais cédés par l'auteur à l'éditeur. Comme la condition prévue à l'exercice, par l'éditeur, du droit de retrait est qu'il soit titulaire du droit de reproduction imprimée, il ne pourra de toute façon pas, dans ces deux cas de figure, exercer cette prérogative.
À l'alinéa 29, après les mots « éditeur disposant », nous souhaitons insérer les mots « contre rémunération de l'auteur ». La condition « contre rémunération de l'auteur » permet de lever toute ambiguïté en ce qui concerne les autres formes d'édition compte d'auteur et compte à demi , qui ne justifient pas l'octroi de prérogatives à l'éditeur, même si ce dernier doit nécessairement disposer du droit de reproduction pour assurer l'exploitation. Par ailleurs, même dans le cas d'un contrat d'édition, dans la mesure où il n'était pas prévu de rémunération de l'auteur et où l'exploitation imprimée a cessé, il semble peu légitime que l'éditeur ...
Il s'agit, là encore, d'un nouvel amendement. L'alinéa 35 donne un statut d'éditeur aux autres opérateurs, qui sont avant tout des distributeurs de livres en ligne et ne réalisent aucun travail d'édition. Ils ne font que reprendre des fichiers, sans les modifier autrement que techniquement, afin de les diffuser. Leur donner un statut et des obligations d'éditeur n'a pas de sens, à moins qu'il ne s'agisse d'un obstacle de plus afin d'éliminer ces concurrents du marché de la diffusion numérique des livres épuisés, donc d'une entrave à la concurrence. C'est pourquoi je propose de supprimer cet aliné...