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L'article 33 définit le nouveau régime de l'assignation à résidence en y consacrant un nouveau titre du livre V du CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une assignation à résidence prononcée par l'autorité administrative vient s'ajouter au dispositif de l'assignation à résidence judiciaire, décidée par le juge des libertés et de la détention, le JLD. Comme vous avez pu le constater précédemment, nous sommes très largement a...
L'assignation à résidence prévue à cet article existe déjà. La principale modification consiste en la précision du délai de six mois renouvelable une fois, alors que le droit actuellement en vigueur ne prévoit pas de durée maximale. La commission émet donc un avis défavorable.
Cet amendement me donne l'occasion de demander au rapporteur s'il dément vraiment que l'assignation à résidence par décision administrative est une nouveauté de ce texte. Il nous avait du moins semblé que c'était le cas. Il ressort en tout cas des propos que vient de tenir M. le rapporteur, selon lesquels cette assignation peut être d'une durée de six mois renouvelable une fois, qu'une personne pourrait être assignée à résidence pendant une durée d'un an. Nous proposons donc qu'une autorisation provisoir...
Oui, madame Mazetier, cette assignation à résidence par décision est une nouveauté introduite par ce texte.
J'ai donc dû mal m'exprimer, mais c'est une nouveauté. Cette pratique existait mais ne figurait pas très clairement dans les textes. Cela dit, l'amendement n° 344 vise à autoriser les étrangers en situation irrégulière assignés à résidence à travailler. En l'espèce, il ne s'agit pas d'assignations à résidence en raison de l'impossibilité d'organiser le départ, il s'agit d'une nouvelle forme d'assignation créée par le projet de loi comme alternative à la rétention. Dans ce cadre, ne seront assignés à résidence pour 45 jours renouvelables une fois que les étrangers dont l'administration veut effectivement organiser le retour à bref ...
M. le rapporteur nous expliquait tout à l'heure que l'assignation à résidence administrative n'était pas une nouveauté ; voilà maintenant qu'il nous a confirmés que c'était une nouveauté introduite par l'article 33. Il nous a très clairement indiqué que c'était une assignation à résidence de six mois renouvelable une fois. Cela veut donc dire que quelqu'un peut être assigné à résidence pendant une durée d'un an. C'est tout à fait envisageable car, je le répète, nous sommes...
Pour répondre complètement à l'intervention de Mme Mazetier, j'ajoute qu'il y a effectivement deux procédures en matière d'assignation à résidence : une assignation d'une durée de six mois reconductibles pour les personnes que l'on ne peut effectivement pas éloigner du territoire et la nouvelle procédure, qui concerne celles que l'on peut éloigner du territoire.
Je ne vais pas relire l'article 14 de la directive « retour ». Ayant déjà donné lecture, tout à l'heure, des premier et troisième alinéas, je considère que l'ensemble de nos collègues sont éclairés sur cette question. Cela dit, cet amendement tend à insérer une disposition qui transpose parfaitement cet article 14 : « Les prescriptions liées à l'assignation à résidence ne peuvent faire obstacle au droit d'accès aux mineurs au système éducatif. » Je pense que cela fera l'unanimité. Très franchement, cela ne doit pas présenter de difficultés. Les enfants des familles qui font l'objet d'une procédure d'éloignement et qui sont assignées à résidence, les mineurs doivent pouvoir avoir accès à l'école, au collège, au lycée. Je pense que cela ne présente aucune diffic...
La majorité est généreuse et humaine, mais la disposition que tend à introduire cet amendement est inutile, puisque les enfants ne sont jamais assignés à résidence. En réalité, si les parents sont assignés à résidence, les enfants peuvent aller au collège, au lycée ou à l'école qu'ils veulent.
...argnerai la litanie des enfants mineurs de seize ans périodiquement exclus des collèges, qui sont dans les rues et qui n'ont aucune solution. Ne vous abritez donc pas, monsieur le ministre, derrière le code de l'éducation. Je vous demande simplement en quoi cela pose problème au Gouvernement que soit inséré, après l'alinéa 16 de l'article 33, le fait que les prescriptions liées à l'assignation à résidence ne puissent faire obstacle au droit d'accès aux mineurs au système éducatif. En quoi cela est-il difficile pour vous, monsieur le ministre, de donner un avis positif sur cet amendement ?
Pour éviter le maintien des enfants en rétention, il faut que les parents soient assignés à résidence. Tous doivent être assignés à résidence, pas mis en rétention. Voir des enfants dans un centre de rétention est absolument insupportable. Je vous invite à vous rendre dans les endroits réservés aux familles dans les centres où traînent quelques jouets.
Ce sera encore plus insupportable de voir des enfants dans une telle situation. Cela étant, je ne comprends pas l'argumentation du ministère. Dans le rapport, vous dites être tout à fait conscient qu'il est insupportable de laisser des enfants en rétention et que, la plupart du temps, les préfets assignent à résidence pour leur éviter la rétention. Pourquoi donc ne voulez-vous pas que ce soit écrit noir sur blanc ?
Avec Françoise Hostalier, nous proposons, à la dernière phrase de l'alinéa 20 de l'article 33, de substituer au mot « quarante-cinq » le mot « vingt ». Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de vingt jours durée de prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du texte. Par conséquent, une mesure administrative, particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne doit pouvoir excéder, dans sa durée, une décision prononcée par un magistrat.
Nous réclamons la même modification de l'alinéa 20 que M. Pinte. Avec la disposition proposée par ce texte, on peut craindre que l'administration ne fasse un usage excessif de l'assignation à résidence. L'apparition de cette disposition libère le pouvoir coercitif de l'administration, puisque l'étranger qui se verra assigner à résidence par l'administration et non par le juge judiciaire pourra voir cette mesure prononcée pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, contre quarante par le juge judiciaire. Le recours par l'administration à cette modalité de restriction de liberté n'est...
Le projet de loi prévoit que la durée d'assignation à résidence ne peut excéder quarante-cinq jours, ce qui constitue par ailleurs la durée maximale de rétention retenue par le même projet. Toutefois, eu égard au caractère nettement moins coercitif de cette mesure par rapport à la rétention, il est logique que celle-ci puisse être renouvelée une fois pour la même durée. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
Nous nous apercevons, aujourd'hui, que la durée de l'assignation à résidence passe à quarante-cinq jours, ce qui est tout à fait excessif. M. le ministre affirmait tout à l'heure qu'il n'y avait jamais d'enfants en rétention dans notre pays. Je citerai en réponse une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz qui a annulé le placement en rétention d'un bébé de sept mois, estimant qu'il constituait un traitement inhumain et dégradant. Par moments,...
Françoise Hostalier et moi, proposons d'insérer après l'alinéa 20 de l'article 33, l'alinéa suivant : « L'assignation à résidence est assortie d'une autorisation de travail. » En effet, les personnes assignées à résidence, qui n'ont pas d'autorisation de travail, ne peuvent subvenir à leurs besoins de façon régulière. Faisant l'objet de mesures d'éloignement, tout dispositif d'accueil et d'aide sociale ne leur est plus accessible. En vertu des articles L. 523-4 et L. 523-5 du CESEDA, les mesures d'assignation à résidence ...
Je défends, avec Patrick Braouezec, exactement le même amendement que nos collègues Pinte et Hostalier. Nous pensons, en effet, qu'il n'est pas acceptable qu'il existe plusieurs catégories d'assignés à résidence et qu'en particulier un assigné à résidence, qui a sans doute vocation à rester sur le territoire français, ne soit pas autorisé à travailler, donc à subvenir à ses besoins, donc à se loger. C'est, à notre sens, une forme de discrimination et d'incohérence avec la loi CESEDA. Cela revient à fragiliser un peu plus une personne vulnérable. C'est également un motif de durcissement de la condition de...
Mes propos rejoignent ceux de mes collègues Pinte et Mamère. Ces amendements identiques sont cohérents avec l'allongement de la période d'assignation à résidence.
Le délai est maintenant de quarante-cinq jours renouvelable une fois, ce qui fait quatre-vingt-dix jours. Or trois mois, c'est long ! Comment vit-on, quand on ne bénéficie d'aucun dispositif d'accueil et d'aide sociale ? Dans un souci de cohérence avec les articles L. 523-4 et L. 523-5 du CESADA, l'assignation à résidence doit être assortie d'une autorisation de travail.