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dont 99 amendements restent en discussion ; quarante-huit minutes pour le groupe SRC, dont 92 amendements restent en discussion
...placement en garde à vue et le prolongement de cette mesure ne peuvent s'envisager que sous le contrôle d'un juge du siège. Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention, alors que seul le procureur est informé immédiatement, le contrôle du juge des libertés et de la détention n'intervenant qu'après un délai de cinq jours. Comme on le voit à nouveau, l'allongement du délai de quarante-huit heures à cinq jours permet de pratiquer des éloignements bien avant que le juge des libertés et de la détention puisse garantir les droits et libertés et vérifier si la mise en rétention est conforme aux règles que l'on doit suivre.
...oir avec les conditions dans lesquelles on a effectué les gardes à vue qui précèdent la rétention, et donc, les conditions dans lesquelles on a placé les gens en rétention. Le juge des libertés et de la détention est le garant des droits et des libertés. Autrement dit, lorsque vous dites que vous allez permettre au juge des libertés et de la détention d'intervenir au bout de cinq jours au lieu de quarante-huit heures, vous vous laissez trois jours de plus pour permettre au juge administratif et à l'administration de satisfaire aux exigences de résultat qui ont été initiées par le Gouvernement et le Président de la République, c'est-à-dire faire du chiffre, en disant : « Voyez combien d'étrangers nous avons renvoyés chez eux ! »
...n seront de trente jours pour l'étranger qui fait l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire. Or nous avons vu précédemment que, dans de multiples cas, pour ne pas dire dans une écrasante majorité des cas, contrairement aux dispositions de la directive « retour », l'étranger ne disposera pas de délai de départ volontaire ; les délais de recours en annulation seront donc le plus souvent de quarante-huit heures, pour des étrangers faisant l'objet d'une OQTF sans délai de départ volontaire. Pour l'étranger placé en rétention ou assigné en résidence par l'autorité administrative, le délai de recours en annulation des décisions administratives est de quarante-huit heures, et le magistrat administratif doit statuer en soixante-douze heures. Il peut, voire il doit, se transporter au siège de la jurid...
...uridique de la mesure d'éloignement ; le juge des libertés se prononce sur la rétention. Ces deux éléments étant différents, il paraît difficile de conditionner l'un à l'autre. Deuxième remarque : il était possible de faire autrement, en suivant les propositions de la commission Mazeaud. Dans le dispositif qu'elle avait imaginé, le juge des libertés gardait la possibilité d'intervenir au bout de quarante-huit heures et même de vingt-quatre heures, mais son délai d'instruction était allongé. Sans la faire forcément mienne, je pense que cette solution pouvait être examinée. Elle permettait de garder à quarante-huit heures le délai que vous voulez allonger à cinq jours. Dès lors, l'étranger avait la garantie que le juge des libertés se prononcerait sur sa rétention avant qu'il puisse être expulsé. En r...
...loignement et sur les conditions de la rétention. Le juge administratif ne se prononce pas sur la rétention, mais sur l'éloignement. À ce titre, il peut effectivement procéder à l'éloignement avant même que le juge des libertés et de la détention soit saisi à partir du cinquième jour. D'ailleurs, la CIMADE a calculé que si l'on avait dès à présent appliqué votre proposition qui vise à allonger de quarante-huit heures à cinq jours le délai de rétention, ce sont plus de 4 000 étrangers qui auraient été expulsés sans même avoir rencontré le juge des libertés et de la détention. Voilà qui est attentatoire aux garanties du droit et des libertés que le juge judiciaire doit apporter à ces personnes qui ne sont pas des délinquantes, qui sont en situation irrégulière, qui pour beaucoup viennent chercher du trav...
Du fait de l'intervention du ministre s'est engagée une sorte de discussion commune sur les articles 34 à 37. Je veux d'abord apporter une précision sur l'article 36. Le juge administratif n'aura pas seulement à statuer sur cinq décisions, mais bien sur cinq, six, sept et jusqu'à neuf décisions, et dans la plupart des cas en l'espace de quarante-huit heures. Ce qui nous était proposé dans l'exposé des motifs du projet de loi et dans l'étude d'impact comme une mesure de simplification du contentieux administratif alourdira considérablement la charge des tribunaux administratifs, et tous les juges administratifs le disent. Ainsi, le juge administratif aura à statuer sur l'APRF qui subsiste, décision immédiatement exécutoire mais effectivement ...
L'amendement n° 204 vise à supprimer les alinéas 7 à 9 de l'article 34, aux termes desquels il appartiendra au demandeur d'asile de contester dans les quarante-huit heures la décision d'éloignement et l'interdiction de retour. On imagine tous les aléas d'une telle procédure, compte tenu de la brièveté du délai, alors qu'il sera en rétention et que l'assistance d'un avocat pour l'aider à introduire un recours juridictionnel n'est pas prévue. Cette aide à l'exercice du recours reposera sur l'association présente dans le centre de rétention, avec le risque qu'i...
...autonome et n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne. Chaque année, des milliers d'étrangers sont placés en rétention sur le fondement d'une mesure d'éloignement qui ne peut faire l'objet d'un recours qui en suspendrait l'exécution. Aujourd'hui, l'administration procède déjà à des placements en rétention suivis de reconduites à la frontière dans les quarante-huit premières heures, le départ étant organisé en amont de l'interpellation. Par conséquent, aucun juge ne contrôle la légalité et l'opportunité du placement en rétention. La légalité de la procédure judiciaire précédant l'arrivée en rétention n'est pas davantage contrôlée. Le présent amendement remet en cause le pouvoir laissé à la police et à l'administration d'agir sans contrôle des juges ni poss...
La première phrase de l'alinéa 17 prévoit que « l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. » Nous proposons que cette limite soit appliquée non seulement à l'OQTF mais aussi à l'arrêté de remise à un État européen. Si l'on s'en tenait à la rédaction actuelle, la question de l'exécution, et donc de l'arrêté de remise à un État européen, pourrait effectivement se...
Le passage de quarante-huit heures à cinq jours de rétention sans le moindre contrôle d'un juge judiciaire est un des gros points juridiques de ce texte.
... une rétention était excessive. Encore s'agissait-il d'une rétention en zone d'attente, où l'étranger était libre de ses mouvements s'il souhaitait quitter le territoire français. Ici, nous sommes dans le cas d'une rétention où l'étranger n'est pas libre de ses mouvements. Autre circonstance aggravante : en matière de reconduite et d'expulsion, la majorité des mesures exécutées le sont dans les quarante-huit heures. Le passage à cinq jours revient donc à priver un nombre important d'étrangers de la protection du juge judiciaire. Je me place sur le plan juridique. Si une mesure risque la censure, il s'agit bien de celle-là. Mais chacun prend ses responsabilités.
...t privé de temps de parole. Le groupe GDR a lui-même peu de temps pour s'expliquer. Cette mesure est autonome : elle n'est dictée par aucun impératif de transposition d'une quelconque directive européenne. Elle est même contraire à l'esprit de la directive qui exige que le contrôle juridictionnel de la légalité de la rétention intervienne « dans les meilleurs délais ». On peut considérer que les quarante-huit heures étaient les meilleurs délais. Le projet de loi ne prévoit aucun recours suspensif permettant l'exercice effectif de ce droit. Conformément à l'article 66 de la Constitution, : « nul ne peut être arbitrairement détenu ». On peut considérer que cela devient arbitraire à partir de cinq jours. Je rappelle que le juge constitutionnel avait considéré comme contraire à la Constitution le maint...
...ons à l'argumentaire qui a été développé par nos collègues Lionel Tardy, sur les bancs de la droite, et Patrick Braouezec, sur les bancs de l'opposition. Nous en avions déjà discuté lors de l'examen de l'article 34 M. le ministre développait alors ses arguments concernant l'article 37. Ceux qui sont menacés d'un éloignement ne bénéficient d'aucune protection dans la mesure où vous rallongez de quarante-huit heures à cinq jours la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de pouvoir intervenir. Le juge administratif ne se prononce que sur l'éloignement alors que le juge des libertés et de la détention se prononce sur les conditions de la rétention. Toutes les enquêtes montrent que l'intervention du JLD permet à de nombreuses personnes de ne pas être éloignées. Après l'intervention du j...
... de porter à votre connaissance l'arrêt n° 819 du 6 octobre 2010 c'est-à-dire aujourd'hui de la Cour de cassation. « Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; « Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; « Attendu que M. X de nationalité libyenne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention a interjeté appel, le 19 avril 2008 à 13 heures 15, d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rejetant les exceptions de nullité qu'il avait soulevées et ordonnant la pro...