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...iaires à l'exclusion du ministère public. Il résulte de cette décision que l'arrestation d'une personne, son placement en garde à vue et le prolongement de cette mesure ne peuvent s'envisager que sous le contrôle d'un juge du siège. Le même raisonnement peut être appliqué au placement en rétention, alors que seul le procureur est informé immédiatement, le contrôle du juge des libertés et de la détention n'intervenant qu'après un délai de cinq jours. Comme on le voit à nouveau, l'allongement du délai de quarante-huit heures à cinq jours permet de pratiquer des éloignements bien avant que le juge des libertés et de la détention puisse garantir les droits et libertés et vérifier si la mise en rétention est conforme aux règles que l'on doit suivre.
L'article 33 définit le nouveau régime de l'assignation à résidence en y consacrant un nouveau titre du livre V du CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une assignation à résidence prononcée par l'autorité administrative vient s'ajouter au dispositif de l'assignation à résidence judiciaire, décidée par le juge des libertés et de la détention, le JLD. Comme vous avez pu le constater précédemment, nous sommes très largement acquis à tout ce qui peut constituer une alternative à la rétention. C'est d'ailleurs l'esprit de la directive « retour », bien mal transposée par ce texte. Cependant, la durée de cette nouvelle assignation à résidence prononcée par l'autorité administrative est extraordinairement longue, puisqu'elle peut être de s...
Vous oubliez de dire qu'il n'y a qu'environ 20 % d'éloignements effectifs ce n'est pas moi qui le dis, cela figure dans le rapport de la Cimade , car le juge des libertés et de la détention est passé par là et a permis de vérifier la validité des conditions dans lesquelles on a placé ces familles et ces enfants en centre de rétention administrative. Or vous ne proposez rien d'autre que de laisser la place au juge administratif, dont la seule mission est de mesurer la validité de l'éloignement, ce qui n'a rien à voir avec les conditions dans lesquelles on a effectué les gardes à vue...
Avec Françoise Hostalier, nous proposons, à la dernière phrase de l'alinéa 20 de l'article 33, de substituer au mot « quarante-cinq » le mot « vingt ». Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de vingt jours durée de prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du texte. Par conséquent, une mesure administrative, particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'a...
Nous nous apercevons, aujourd'hui, que la durée de l'assignation à résidence passe à quarante-cinq jours, ce qui est tout à fait excessif. M. le ministre affirmait tout à l'heure qu'il n'y avait jamais d'enfants en rétention dans notre pays. Je citerai en réponse une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz qui a annulé le placement en rétention d'un bébé de sept mois, estimant qu'il constituait un traitement inhumain et dégradant. Par moments, les JLD sont vraiment l'honneur de notre pays ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
... au but poursuivi de la reconduite à la frontière ; attendu qu'il n'est pas contesté que le centre de rétention administrative de Metz dispose d'un espace réservé aux familles, mais qu'il n'en demeure pas moins que les conditions de vie anormales imposées à un très jeune enfant constituent un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention susvisée. Signé le juge des libertés et de la détention. Sans commentaire !
...eut être expulsé avant les cinq jours, mais bien vous. En effet, vous faites une grave confusion entre le recours qui peut être introduit sur les conditions de l'éloignement et sur les conditions de la rétention. Le juge administratif ne se prononce pas sur la rétention, mais sur l'éloignement. À ce titre, il peut effectivement procéder à l'éloignement avant même que le juge des libertés et de la détention soit saisi à partir du cinquième jour. D'ailleurs, la CIMADE a calculé que si l'on avait dès à présent appliqué votre proposition qui vise à allonger de quarante-huit heures à cinq jours le délai de rétention, ce sont plus de 4 000 étrangers qui auraient été expulsés sans même avoir rencontré le juge des libertés et de la détention. Voilà qui est attentatoire aux garanties du droit et des liberté...
...f devra se prononcer dans les plus brefs délais. Monsieur le ministre, vous avez évoqué, dans un savant mélange et pour créer volontairement la confusion, l'article 37 et le report de l'intervention du JLD. Vous avez fait allusion à l'arrêt du Conseil constitutionnel de 1980. Revenons-y : le Conseil constitutionnel a été extrêmement clair en indiquant que le recours au juge des libertés et de la détention devait intervenir dans les délais les plus courts possibles. Et ces délais sont possibles puisque ce sont ceux en vigueur actuellement, à savoir quarante-huit heures. La disposition que vous proposez est donc manifestement anticonstitutionnelle, et nous l'avons dit en défendant la motion de rejet préalable. Je ne suis pas du tout convaincue par l'exposé que vous venez de faire devant la représen...
...fait décisifs. Vous vous rendez compte, chers collègues de la majorité, où nous en sommes arrivés ? Il y a des articles qui ne sont pas mineurs, par exemple ceux qui opèrent une véritable révolution de la procédure. La représentation nationale va se prononcer pour dire si, oui ou non, il est normal que quelqu'un puisse être privé de liberté pendant cinq jours sans qu'un juge des libertés et de la détention intervienne, alors que cette disposition est contraire à l'article 66 de la Constitution. Sur une disposition comme celle-là, nous ne pourrons plus demander de scrutin public ! Non seulement nous ne pourrons plus nous exprimer sur les articles ni soutenir nos amendements, mais nous ne pourrons même plus vérifier le vote des représentants du peuple ! Mais qu'est-ce que c'est que ce règlement ?
Cet amendement propose que le juge des libertés et de la détention statue avant que toute personne soit éloignée du territoire. Tout est fait, dans ce projet de loi, de la zone d'attente temporaire qui est en fait une zone d'attente ad hoc, et non pas temporaire aux dispositions que nous sommes en train d'examiner, tout est fait, dis-je, pour généraliser le refoulement à la frontière ou les expulsions avant même que le juge des libertés et de la détention a...
... étaient les meilleurs délais. Le projet de loi ne prévoit aucun recours suspensif permettant l'exercice effectif de ce droit. Conformément à l'article 66 de la Constitution, : « nul ne peut être arbitrairement détenu ». On peut considérer que cela devient arbitraire à partir de cinq jours. Je rappelle que le juge constitutionnel avait considéré comme contraire à la Constitution le maintien en détention pendant sept jours sans que le juge judiciaire ait à intervenir, de plein droit ou à la demande de l'intéressé. Le Conseil constitutionnel rappelait également que l'intervention du juge devait avoir lieu dans le plus court délai possible. Le paragraphe 3 de l'article 5 Droit à la liberté et à la sûreté de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...
...cs de la droite, et Patrick Braouezec, sur les bancs de l'opposition. Nous en avions déjà discuté lors de l'examen de l'article 34 M. le ministre développait alors ses arguments concernant l'article 37. Ceux qui sont menacés d'un éloignement ne bénéficient d'aucune protection dans la mesure où vous rallongez de quarante-huit heures à cinq jours la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de pouvoir intervenir. Le juge administratif ne se prononce que sur l'éloignement alors que le juge des libertés et de la détention se prononce sur les conditions de la rétention. Toutes les enquêtes montrent que l'intervention du JLD permet à de nombreuses personnes de ne pas être éloignées. Après l'intervention du juge, on compte environ 20 % de procédures d'éloignement. C'est sans doute cela q...
Cette mesure constitue effectivement un recul et n'est pas conforme à la directive européenne qui ne demande rien de cela. L'argument consistant à dire qu'il s'agit de purger je ne sais quel conflit entre le juge administratif et le juge des libertés et de la détention ne peut nous convaincre. C'est la raison pour laquelle nous accordons tant d'importance à l'article 37, l'un des points durs de votre projet de loi, qui révèle dans quel sens vous voulez aller, à savoir faire du chiffre afin de pouvoir dire au bon peuple de France : regardez, nous en avons expulsé beaucoup ! (Les amendements identiques nos 89 et 291 ne sont pas adoptés.)
Permettez-moi de porter à votre connaissance l'arrêt n° 819 du 6 octobre 2010 c'est-à-dire aujourd'hui de la Cour de cassation. « Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; « Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; « Attendu que M. X de nationalité libyenne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention a interjeté appel, le 19 avril 2008 à 13 heures 15, d'une ordonnance d'un juge des libertés et de...