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...qu'il n'y a qu'environ 20 % d'éloignements effectifs ce n'est pas moi qui le dis, cela figure dans le rapport de la Cimade , car le juge des libertés et de la détention est passé par là et a permis de vérifier la validité des conditions dans lesquelles on a placé ces familles et ces enfants en centre de rétention administrative. Or vous ne proposez rien d'autre que de laisser la place au juge administratif, dont la seule mission est de mesurer la validité de l'éloignement, ce qui n'a rien à voir avec les conditions dans lesquelles on a effectué les gardes à vue qui précèdent la rétention, et donc, les conditions dans lesquelles on a placé les gens en rétention. Le juge des libertés et de la détention est le garant des droits et des libertés. Autrement dit, lorsque vous dites que vous allez permettr...
Défavorable. Notre collègue Decool est constant dans ses préoccupations. Cela étant, si je suis d'accord avec son objectif, c'est un principe de base du droit administratif ; il est donc inutile de le préciser.
..., du refus de départ volontaire et de l'interdiction de retour, alors que l'assignation à résidence peut être prononcée pour un délai de quarante-cinq jours renouvelable une seule fois. Le passage à une justice d'exception en cas d'édiction d'une mesure d'assignation à résidence est disproportionné. L'urgence imposée par la rétention administrative, privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer dans un délai très bref, n'existe nullement en matière d'assignation à résidence. Par contre, en tant qu'elle emporte une restriction importante de la liberté d'aller et de venir, l'assignation à résidence devrait être soumise à un recours dont il doit être statué à bref délai.
Nous voyons les excès de langage auxquels on est amené sur ces sujets. M. Goasguen sait très bien que si, depuis des années, a été développé un droit de l'éloignement purement administratif, c'est précisément pour sortir des tribunaux, donc des condamnations, un certain nombre de gens dont tout le monde est conscient qu'ils peuvent ne pas avoir de papiers mais qui n'ont rien à faire ni en prison ni devant un tribunal pénal.
Nous entrons dans un des grands sujets de ce projet de loi, à savoir le contentieux de l'éloignement et, plus particulièrement, la refonte totale du contentieux administratif par ce texte. Les délais de recours en annulation seront de trente jours pour l'étranger qui fait l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire. Or nous avons vu précédemment que, dans de multiples cas, pour ne pas dire dans une écrasante majorité des cas, contrairement aux dispositions de la directive « retour », l'étranger ne disposera pas de délai de départ volontaire ; les délais de rec...
L'intervention du ministre me semble se référer davantage à l'article 37 qui traite du contentieux judiciaire qu'à l'article 34 qui porte sur le contentieux administratif.
...dans des délais beaucoup plus courts que ceux que vous nous proposez. Cinq jours de rétention avant l'intervention d'un juge judiciaire, cela ne me semble pas conforme aux principes du droit. Vous invoquez un argument soulevé par la commission Mazeaud sans pour autant reprendre ses propositions. L'argument est le suivant : le juge des libertés doit pouvoir prendre sa décision après que le juge administratif s'est prononcé sur la validité de la mesure d'éloignement.
Actuellement, lorsqu'il se prononce sur la rétention, le juge des libertés n'est pas toujours informé de la position du juge administratif sur la validité de la mesure d'éloignement. Résultat : le juge des libertés peut confirmer une rétention alors que la mesure d'éloignement peut être annulée par le juge administratif.
Et réciproquement, nous sommes bien d'accord ! Première remarque : les deux juges ne se prononcent pas sur la même chose. Le juge administratif examine la validité juridique de la mesure d'éloignement ; le juge des libertés se prononce sur la rétention. Ces deux éléments étant différents, il paraît difficile de conditionner l'un à l'autre. Deuxième remarque : il était possible de faire autrement, en suivant les propositions de la commission Mazeaud. Dans le dispositif qu'elle avait imaginé, le juge des libertés gardait la possibilité d'...
Non ! Il y aura un recours administratif sur la mesure d'éloignement, j'entends bien, mais pas sur la rétention : vous avez prévu que le préfet puisse saisir le juge des libertés au bout de cinq jours.
Je ne vous parle pas de cela ! La reconduite relève du juge administratif, c'est une chose, et la rétention du juge judiciaire, c'est une autre chose. Vous faites en sorte que le juge judiciaire ne puisse pas se prononcer de fait sur la rétention avant cinq jours. Je considère que cette mesure est attentatoire aux libertés individuelles et beaucoup plus lâche que le régime de la garde à vue, par exemple : de fait, si l'étranger est expulsé dans les cinq jours, le jug...
...Aussi vous répondrai-je sur l'article 37 en reprenant les mêmes arguments que M. Caresche. Pour commencer, ce n'est pas moi qui fais une confusion lorsque je dis qu'un étranger peut être expulsé avant les cinq jours, mais bien vous. En effet, vous faites une grave confusion entre le recours qui peut être introduit sur les conditions de l'éloignement et sur les conditions de la rétention. Le juge administratif ne se prononce pas sur la rétention, mais sur l'éloignement. À ce titre, il peut effectivement procéder à l'éloignement avant même que le juge des libertés et de la détention soit saisi à partir du cinquième jour. D'ailleurs, la CIMADE a calculé que si l'on avait dès à présent appliqué votre proposition qui vise à allonger de quarante-huit heures à cinq jours le délai de rétention, ce sont plus d...
Du fait de l'intervention du ministre s'est engagée une sorte de discussion commune sur les articles 34 à 37. Je veux d'abord apporter une précision sur l'article 36. Le juge administratif n'aura pas seulement à statuer sur cinq décisions, mais bien sur cinq, six, sept et jusqu'à neuf décisions, et dans la plupart des cas en l'espace de quarante-huit heures. Ce qui nous était proposé dans l'exposé des motifs du projet de loi et dans l'étude d'impact comme une mesure de simplification du contentieux administratif alourdira considérablement la charge des tribunaux administratifs, et ...
L'existence d'une procédure en urgence devant le juge administratif est indispensable, sinon, il serait possible de reconduire un étranger à la frontière sans qu'il ait été statué sur son recours. Or votre amendement aboutirait précisément à cette situation. Avis défavorable.
Comme nous sommes coincés par ce « temps guillotine », nous éprouvons beaucoup de difficulté à défendre chacun de nos amendements. Celui-ci est important, sans doute pas moins que les autres, du reste. Il vise à supprimer les alinéas 10 à 14 de l'article. En matière de contentieux administratif, se pose la question du caractère équitable de la procédure en urgence lorsqu'un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en mesure alternative à la rétention. En effet, par la seule circonstance de l'édiction par l'administration de ces mesures restrictives à la liberté, une dichotomie s'opère dans le régime procédural : juge unique et procédure accélérée, alors que les enjeux en t...
Avis favorable à l'amendement du Gouvernement et à celui de M. Braouezec. Cet amendement revient sur un vote de notre commission, mais nous l'avons accepté lorsque nous l'avons examiné dans le cadre de l'article 88 de notre règlement. Je voudrais brièvement expliquer pourquoi. Nous avions voté une disposition incluant la décision relative au séjour parmi celles que le juge administratif devra juger en urgence. Il nous semblait en effet que la nouvelle architecture des procédures contentieuses allait accroître la charge de travail de la juridiction administrative, et que la mesure de simplification que nous proposions pouvait rationaliser un peu le contentieux des étrangers. Sur le fond, je n'ai pas changé d'avis. Lorsque le juge administratif se prononce en urgence sur la décis...
La première phrase de l'alinéa 17 prévoit que « l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. » Nous proposons que cette limite soit appliquée non seulement à l'OQTF mais aussi à l'arrêté de remise à un État européen. Si l'on s'en tenait à la rédaction actuelle, la question de l'exécution, et donc de l'arrêté de remise à un État européen, pourrait effectivement se poser. Cette précision me semble utile.
... respect des droits des étranges faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ». Cet allongement du délai avant la saisine du JLD porte profondément atteinte à la liberté individuelle. En effet, si un étranger est placé sur le fondement d'une mesure d'éloignement exécutable d'office, mais que son interpellation est irrégulière, comme c'est le cas trop fréquemment, aucun juge, ni pénal ni civil, ni administratif faute d'être compétent ne pourra contrôler la régularité de la procédure et les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées, si la mesure est exécutée dans le délai des cinq jours. L'intervention du juge après le cinquième jour pose aussi un problème d'asymétrie ou de disproportion par rapport à d'autres régimes privatifs de liberté. En matière de garde à vue, la personne soup...
Ces amendements reviennent sur la réforme des procédures juridictionnelles prévues par le projet de loi, qui a pour objectif d'éviter l'enchevêtrement des compétences. Il nous semble logique de purger en priorité le contentieux administratif puisque ce sont bien des décisions administratives qui sont à la base de la procédure d'éloignement. Ce schéma clair et compréhensible impose de repousser à cinq jours l'intervention du juge judiciaire. Il reviendra au Conseil constitutionnel d'apprécier si l'objectif de bonne administration de la justice qui fonde cette réforme justifie un tel report.
...r les bancs de l'opposition. Nous en avions déjà discuté lors de l'examen de l'article 34 M. le ministre développait alors ses arguments concernant l'article 37. Ceux qui sont menacés d'un éloignement ne bénéficient d'aucune protection dans la mesure où vous rallongez de quarante-huit heures à cinq jours la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de pouvoir intervenir. Le juge administratif ne se prononce que sur l'éloignement alors que le juge des libertés et de la détention se prononce sur les conditions de la rétention. Toutes les enquêtes montrent que l'intervention du JLD permet à de nombreuses personnes de ne pas être éloignées. Après l'intervention du juge, on compte environ 20 % de procédures d'éloignement. C'est sans doute cela qui vous gêne. Comme vous ne voulez pas que le...