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Vous conviendrez, monsieur le secrétaire d'État, que nous devons nous doter de tous les moyens pour appliquer les dispositions du statut de Rome dans leur totalité. Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes de guerre, conformément à l'article 29 du statut de Rome et à l'article 75 du protocole additionnel 1 du 8 juin 1977 aux conventions de Genève. Or le texte prévoit une prescription de l'action publique et de la peine prononcée de trente ans pour les crimes de guerre. Vous refusez l'imprescriptibilité des crimes de guer...
...dure pénale, ou plutôt nous l'adaptons, pour reprendre le titre même de ce texte. Au coeur de cet article, figurent trois sujets cruciaux. Le premier est la date de référence, celle de 1998, qui impose une double incrimination. Le deuxième est constitué par les quatre verrous cumulatifs mis en place par le Sénat, et qui ne soumettent pas les crimes poursuivis en application de la convention de Rome aux même règles que les autres crimes. Le troisième sujet, celui que je retiens le plus, c'est l'obligation de résidence habituelle. L'article 7 bis dispose en effet que « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire ». La résidence habituelle, comme cela nous a été rappelé hier lors de la discussion générale, est défini...
Cet amendement propose de rédiger l'article 689-11 du code de procédure pénale de la manière suivante : « Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : « 1° Crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ; « 2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ; « 3° Infractions graves aux conventions de Genève...
...de compétence extraterritoriale adoptée par le Sénat, et à lui substituer une compétence quasi universelle, sur le modèle de celle qui existe déjà en droit pénal français lorsqu'une convention internationale ratifiée le prévoit. C'est le cas pour le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, ainsi que pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Or, précisément, la convention de Rome, comme nous l'avons expliqué hier dans la discussion générale, ne prévoit nullement un mécanisme de compétence quasi universelle. Ces amendements font référence aux conditions prévues à l'article 689-1 du code de procédure pénal, article qui lui-même dispose : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions français...
...n véritable danger par rapport à notre objectif de lutte contre l'impunité. Je tiens à dire à tous nos collègues, du plus profond de mon ressenti compte tenu de ma propre vie, de mon expérience, de mon propre vécu par personne interposée sur toutes ces questions que le pire qui pourrait nous guetter serait de donner à notre adaptation du droit pénal à l'institution que constitue le Statut de Rome des dispositions dont nous ne pourrions pas, dans un contexte beaucoup plus général international et européen en particulier maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas suspect d'une indéfectible admiration pour Robert Badinter. Cependant un homme qui a été ministre de la justice, président du Conseil constitutionnel, qui est actuellement sénateur et qui participe par la r...
... habituelle » persistait, cette impunité consistant à laisser venir des gens de l'étranger, où ils ont fixé leur résidence habituelle perdurerait. La Belgique s'était essayé à limiter le passage occasionnel ; ils en sont revenus et l'Espagne débat actuellement de ce sujet. M. Claude Goasguen a fait remarquer que sur les vingt-sept pays de l'Union, vingt avaient adapté pour l'instant le Statut de Rome. Je souhaite que l'amendement n° 32 soit voté. Ce serait un bon signal donné à la justice, à la police et, au-delà, à notre pays.
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui conditionne la possibilité pour les juridictions françaises de poursuivre un étranger suspecté de crime contre l'humanité ou de crime de guerre au fait que les actes qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou au fait que cet État ou celui dont il a la nationalité est partie au Statut de Rome. Cette condition de double incrimination pose problème. Elle ne signifie pas que les faits doivent recevoir une incrimination identique dans les deux États. Ils doivent être effectivement réprimés dans l'autre pays, même s'ils y sont qualifiés différemment et si on leur applique des peines moins sévères. Si une partie des crimes visés par le Statut de Rome, comme les meurtres ou les viols, sont ...
La signature du traité de Rome en juillet 1998 a marqué une étape majeure dans la longue marche pour l'établissement d'une justice pénale internationale, avec la création de la Cour pénale internationale, première juridiction pénale internationale permanente, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002. La compétence de cette Cour, vous le savez, est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté in...
...ut, d'autant que la terminologie anglo-saxonne est parfois bien éloignée de la nôtre et que certains concepts juridiques contenus dans le statut sont même inconnus de notre droit. (Mouvements sur les bancs du groupe SRC.) Mes chers collègues, j'insiste sur ce point : il n'est nullement demandé au législateur d'adopter un texte en conformité stricte avec les terminologies retenues par le statut de Rome. Je vous indique en outre que ce statut définit des infractions sans les assortir des peines correspondantes, laissant à chaque État le soin de fixer le régime de sanctions applicables. C'est ce qui explique que, conformément à notre échelle des peines, le projet de loi distingue entre crimes et délits de guerre, alors que la convention ne traite, quant à elle, que des « crimes de guerre ». Lor...
les faits qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis, ou cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie au statut de Rome c'est le critère de la double incrimination ; la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, qui dispose en la matière d'un monopole ; enfin, aucune juridiction nationale ou internationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne et la CPI décline sa compétence c'est le principe de subsidiarité.
... de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'atteintes répétées et majeures aux droits de l'homme. Elle nous rappelle également que seule la justice internationale est susceptible de conduire le monde d'une logique de guerre à une culture de paix. Précisément parce qu'elle préexiste aux crimes qu'elle a pour fonction de réprimer, parce que les gouvernants des États parties au statut de Rome ont accepté de renoncer à une part de leur souveraineté nationale, parce que, enfin, avec la Cour pénale internationale s'affirme le devoir de protéger les victimes, la Cour pénale se présente véritablement comme l'un des instruments les mieux adaptés à la lutte contre l'impunité internationale. La France le sait. Sans elle, la Cour n'aurait sans doute pas, du reste, l'existence qu'elle a aujour...
De même, la commission a considéré que la condition de la double incrimination revenait à une exonération pour les crimes les plus graves. Elle a aussi souhaité que, conformément aux stipulations du statut de Rome qui donnent à la Cour pénale une compétence complémentaire de celle des États, la France puisse se saisir d'une affaire dès lors qu'elle n'est pas l'objet d'une procédure devant la Cour ; c'est l'interprétation précise du texte. Enfin, la commission a estimé qu'il n'était pas justifié de réserver au ministère public l'exercice des poursuites. Toutefois, à titre personnel, je considère qu'une tel...
...e en commission. Pour y parvenir, il faut d'abord isoler les enjeux. Le premier est relatif à la vocation même du projet de loi. Son intitulé en fixe la portée : « Projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale. ». Le mot à retenir est évidemment : « adaptation ». Le rapporteur écrit à ce sujet dans son rapport : « Aucune disposition du statut de Rome n'oblige les États parties à procéder à une harmonisation de la définition en droit interne des crimes relevant de la compétence de la Cour. Cependant l'adaptation de notre droit pénal interne est rendue nécessaire par l'application du principe de complémentarité, posé par l'article 1er de la convention de Rome ». Chacun comprend bien l'idée : il s'agit de faire croire que la mise en oeuvre du st...
Cela signifie que l'oeuvre d'adaptation à laquelle nous convie ce texte est pratiquement inutile. Demain, rien n'empêchera un juge de se référer aux exigences du statut de Rome si celles-ci ne figurent pas en droit interne, même si le droit interne est contradictoire avec elles ! En cette matière, le droit international, dès lors qu'il est sans équivoque, prime. Ultime précision : la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999. Celle-ci a entraîné une révision de la Constitution, intervenue le 8 juillet 1999, qui donna naissance à l'article 53-2. Sans se livr...
... contradiction avec une disposition conventionnelle constitutionnalisée. Cela autoriserait donc le juge, le cas échéant, à ne pas tenir compte de la loi pour engager, sur la base du traité, des poursuites contre une personne suspectée de crimes de guerre. Mme Ameline l'a très justement rappelé : la France a joué un rôle moteur, reconnu par tous, dans l'élaboration et la négociation du statut de Rome. L'idée de créer une cour permanente ayant vocation à juger les responsables des violations les plus graves du droit international était évoquée depuis la fin du XIXe siècle. L'élan historique du début des années quatre-vingt-dix, sans doute marqué par un idéalisme militant dans le domaine des droits de l'homme, a permis la naissance de la Cour pénale internationale. Le consensus qui avait préva...
D'ailleurs, contrairement aux voeux des négociateurs, l'universalité, qui vise idéalement à ce que la CPI puisse exercer sa compétence à l'égard de tous les État de la planète, n'est pas atteinte et ne le sera sans doute pas à court terme. Le traité ne s'applique qu'à 20 % de la population mondiale et sur 25 % de la surface habitée du globe. Il y a 111 États parties au statut de Rome, qui a été signé par 139 États. Les États parties sont majoritairement des États africains, d'Europe occidentale et d'Amérique latine. En leur sein, les petits États sont largement surreprésentés. Sur la vingtaine d'États les plus peuplés, moins de dix ont ratifié le statut. Sur la quarantaine d'États qui comptent moins d'un million d'habitants, plus de la moitié en sont parties. Il faut néanmo...
à ceci près qu'elle ne procède que des conventions internationales et ne vaut que pour des infractions désignées par celles-ci. Vous avez eu raison de rappeler les cas des tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Ils illustrent parfaitement mon propos : dans ces deux cas, ce sont des conventions internationales qui nous ont donné cette compétence universelle. Or la convention de Rome n'impose nullement la reconnaissance d'une telle compétence, qui poserait de lourdes questions, notamment juridiques. Ainsi, celle du champ géographique d'application de la compétence universelle n'est pas tranchée. La compétence universelle peut-elle, par exemple, s'exercer à l'encontre de ressortissants de pays qui ne sont pas parties à une convention autorisant son exercice ? D'ailleurs, la ...
...on des lois. Je voudrais, en quelques mots, compléter l'intervention de notre rapporteur appelant à débattre de ce texte et à ne pas le renvoyer en commission. J'avoue avoir été surpris par le premier point traité par Jean-Jacques Urvoas et ce qui me semble être, en apparence, un contresens dans la présentation de son argumentaire. L'objet de ce texte et d'adapter notre droit pénal au statut de Rome. Or, à plusieurs reprises, M. Urvoas a dit l'inverse, tout en notant d'ailleurs que Mme la garde des sceaux avait parlé d'articulation plus que d'adaptation. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire d'adapter le statut de Rome à notre droit pénal alors qu'il s'agit précisément de l'inverse !
... pas être d'accord avec lui, ce qui ne donne d'ailleurs que plus de valeur à notre approbation de ce texte, d'une grande qualité. Vous n'allez quand même pas regretter que, de temps en temps, le Sénat et l'Assemblée s'entendent ! Ce n'est au demeurant ni systématique, ni signe de soumission. Vos arguments, habiles mais spécieux, ne nous convainquent pas du tout, monsieur Urvoas. La Convention de Rome, très explicite, parle d'adaptation de la loi pénale nationale ; or vous avez insensiblement glissé de l'adaptation à l'articulation, et de l'articulation à la soumission. Mais la Convention dit exactement l'inverse ! N'allez pas en déduire que la France est contre l'universalité. Notre pays a signé toutes les conventions universelles, sans exception mais sous réserve qu'elles soient déterminées...
... des chefs d'État. C'est si vrai que la France, dans sa grande sagesse, a réformé sa Constitution pour lever toute ambiguïté à ce sujet. L'immunité n'est d'ailleurs pas le seul problème : je pense par exemple aux principes juridiques de la territorialité que vous avez omis, monsieur Urvoas et de la personnalité. Doit-on abandonner l'un et l'autre ? Rien ne nous y oblige dans la Convention de Rome. Je dirais même que, en l'état actuel des choses, la prudence voudrait que nous les conservions. Le monde est en pleine mutation, et si une cour internationale devait de nouveau être saisie, les choses seraient sans doute fort différentes. J'en prendrai un seul exemple, qui a indigné le juriste que je suis : le rapport Goldstone. Ce rapport est une véritable barre de dynamite pour l'interprétati...