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Madame la présidente, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Mme Ameline, qui siège au comité de lutte contre les discriminations de l'ONU. L'amendement n° 23 vise à supprimer l'exigence d'un « plan concerté », qui figure actuellement dans la définition du génocide et des autres crimes contre l'humanité en droit français.
...st le statut des consignes verbales ? Quant au fond, s'agissant de la preuve d'un génocide, considérer comme une condition substantielle la démonstration de l'existence d'un plan concerté visant à exterminer des populations civiles ou à massacrer la population de tel ou tel village n'a aucun sens. Notre objectif commun est de lutter le plus efficacement possible contre l'impunité des auteurs de crimes contre l'humanité. Or, l'article 7 du statut de Rome car c'est d'abord de lui qu'il est question ici stipule : « Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque », ce qui est aussi clair que possible. En revanche, fa...
Ces premiers articles sont motivés par la référence au tribunal de Nuremberg et aux crimes contre l'humanité jugés après 1945. Certes, nous avons bien entendu hier soir, au cours de la discussion générale, que nous n'étions pas tout à fait dans cette épure. Quoi qu'il en soit, nombre de parlementaires jugent la notion de concertation difficile à établir et craignent qu'elle ne serve de moyen dilatoire permettant d'éviter à certains criminels d'être jugés.
...primer l'exigence d'un plan concerté, qui figure actuellement dans la définition du génocide donnée par l'article 211-1 du code pénal, non modifié par le projet de loi. Or il est à mes yeux crucial j'y insiste de conserver cette notion, car elle encadre la définition du génocide et évite d'étendre excessivement l'incrimination, ce qui risquerait de la banaliser. De fait, pour caractériser le crime de génocide, l'article 6 du statut de Rome vise des actes « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Cette intention suppose l'existence d'actes multiples et une volonté d'anéantissement d'un groupe humain qui ne peut en aucun cas être le fait d'un seul homme. La notion de plan concerté renvoie aussi à l'élément intentionnel ...
L'article 1er incrimine la provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide, et établit une distinction selon que la provocation a été ou non suivie d'effet. Ainsi, si la provocation a été suivie d'effet, elle est considérée comme un crime ; dans le cas contraire, il ne s'agit que d'un délit. Ce n'est pas la seule disposition du texte qui tend à correctionnaliser certains actes. Ce type de distinction n'existe pas dans le statut de Rome, qui n'en est pas moins très clair, très précis et parfaitement limpide. Selon le statut de Rome, en effet, tous les actes sont des crimes, ce qui est cohérent avec le droit international, qui tend...
Il s'agit de supprimer la distinction qu'opère le projet de loi entre les incitations à commettre un génocide selon qu'elles ont ou non été suivies d'effet, afin de qualifier de crime toute incitation, même non suivie d'effet. Avis défavorable à cet amendement, pour deux séries de raisons. Premièrement, le statut de Rome, contrairement à notre droit pénal, ne distingue pas entre crime et délit, puisque, je vous le rappelle, le texte original est en anglais. Toute infraction qui en relève est qualifiée de crime. Qui plus est, le texte ne définit aucun quantum de peine. C'est ...
La rédaction du projet de loi nous semble relativement restrictive lorsqu'il s'agit d'énumérer les différents éléments servant à définir le crime contre l'humanité. L'article 2, en particulier, vise à modifier l'article 212-1 du code pénal relatif aux crimes contre l'humanité. C'est également à lui que s'appliquent les modifications déclinées dans les amendements suivants. Le texte englobe certains comportements visés à l'article 7 du statut de la CPI et qui, dans la rédaction actuelle de l'article 212-1, ne sont pas expressément qualifi...
Nous souhaiterions également insérer la notion d'apartheid. Bien sûr, ce terme renvoie à une situation historique, celle de l'Afrique du Sud. Cela dit, la convention du 30 novembre 1973 sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid dispose que celui-ci englobe « les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales », ce qui va au-delà de la simple ségrégation.
Avis défavorable. Les amendements déposés à l'article 2 prévoient tous cinq modifications que je vais détailler, ce qui me permettra d'être plus bref dans mes explications sur les amendements suivants. Il s'agit tout d'abord de la suppression de la condition de l'existence d'un plan concerté pour définir un crime contre l'humanité. À nos yeux, le maintien de cette référence répond à la nécessité de conserver un caractère restrictif à la définition des crimes contre l'humanité, qui s'inscrivent dans une logique d'anéantissement, de négation pure et simple du droit à la vie. Ouvrir plus encore la définition de ces crimes ferait courir le risque de leur banalisation, donc de l'affaiblissement de l'incriminat...
Cet amendement vise à supprimer la mention au plan concerté qui figure actuellement dans la définition du crime contre l'humanité à l'article 2 du projet de loi. Il faut pouvoir poursuivre les auteurs des crimes commis en l'absence de plan concerté. Même si un tel plan existe, il sera particulièrement difficile d'en apporter la preuve. Le maintien de ce critère pourrait, selon la commission des affaires étrangères, favoriser l'impunité des auteurs de tels crimes.
Refuser une telle suppression, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, reviendrait à affaiblir l'incrimination. Nous connaissons tous une situation où, en dépit de la concordance et de la simultanéité des faits, il est impossible d'établir l'existence d'un plan concerté alors même qu'il y a eu crime contre l'humanité d'une extrême gravité. Nul n'en a apporté la preuve, malgré de multiples enquêtes. Les magistrats du tribunal pénal institué pour juger ce crime ont eux-mêmes souligné, en marge de leur première conférence de presse, l'impossibilité pour eux de démontrer l'existence d'un plan concerté.
il défend la même position que nous. La notion de plan concerté est inhérente au crime contre l'humanité. Elle a d'ailleurs été proposée au moment de l'affaire de Nuremberg. Ce qui s'est passé durant la dernière guerre mondiale impose d'établir une différence. Il ne faut pas mélanger les choses, comme l'a souligné votre collègue Robert Badinter. Je vous invite à examiner de près les arguments juridiques qu'il a invoqués.
Cet amendement vise à ajouter à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime contre l'humanité l'esclavage sexuel, qui est explicitement mentionné à l'article 7 du statut de Rome. Il nous apparaît important de le faire figurer en tant que tel car il constitue une pratique de plus en plus fréquente et particulièrement avilissante pour les femmes qui en sont victimes.
Ces amendements visent à ajouter l'esclavage sexuel à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime contre l'humanité. Il est vrai que l'esclavage sexuel est expressément visé par le statut de Rome, au g) du I de son article 7. Mais cette incrimination est redondante avec celle que l'article 2 du présent projet de loi vise, à savoir la réduction en esclavage, qui implique des violences morales comme physiques, et les violences sexuelles d'une particulière gravité. Les amendements sont donc sati...
M. le rapporteur a fait référence à l'absence de définition de l'esclavage sexuel dans le statut de Rome. S'agissant de l'apartheid, que notre amendement vise à intégrer dans les crimes susceptibles de constituer un crime contre l'humanité, il faut se prémunir contre toute ambiguïté. Le crime d'apartheid figure dans les conventions internationales : le statut de Rome le mentionne au j) du I de son article 7 et le définit au h ) du II de ce même article. Il y a d'autant moins de raisons d'être restrictifs que certains États pratiquent l'apartheid sous l'une de ses multiples for...
Il s'agit d'affirmer le devoir, y compris pour des fonctionnaires d'État, de désobéir à un ordre manifestement illégal. Cette disposition nous a été inspirée par la jurisprudence du procès Papon. Cet amendement vise à inscrire dans la loi le caractère manifestement illégal de l'ordre de commettre un génocide ou un autre crime contre l'humanité figurant dans le statut de Rome. En effet, le texte ne mentionne pas le caractère manifestement illégal de l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité, pas plus que le code pénal. Or l'article 33 du statut de Rome exonère de sa responsabilité pénale individuelle l'auteur d'un crime s'il a agi sur ordre. Néanmoins, cette exonération ne joue pas si l'ordre étai...
L'affirmation visant à préciser expressément que l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal est incontestable. D'ailleurs, elle est reconnue par la jurisprudence que vous citez, à savoir l'affaire Papon. Pour autant, est-il utile de le préciser dans la loi ?
Non ! D'abord, cette affirmation est dépourvue de toute portée juridique. J'ajoute qu'un ordre légal peut être la première étape de la commission d'un crime contre l'humanité. Il ne faudrait pas prendre le risque d'induire une confusion. Par ailleurs, les fonctionnaires ont déjà l'obligation de désobéir à un ordre manifestement illégal. La commission est donc défavorable à ces amendements.
Nous souhaitons ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. Ces formes de violence sont mentionnées à l'article 8 du statut de Rome, aussi bien dans les cas de conflits internationaux que dans ceux de conflits nationaux. Nous demandons que les viols figurent à l'article 461-4 du code pénal nouveau relatif aux crimes de guerre. L'esclavage sexuel et le viol sont devenus des méthodes de guerre systématiques dans de nombreux conflits. Ce sont des...
Il ne doit y avoir aucun malentendu : nous sommes tous d'accord sur l'ignominie que représentent de tels crimes. Les amendements nos 26 et 59 visent à ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. S'agissant de l'esclavage sexuel, j'utiliserai les mêmes arguments que précédemment. L'incrimination est redondante avec celle visant la commission de violences sexuelles d'une particulière gravité. Le principe de légalité des peines imp...