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J'appelle maintenant les articles du projet de loi dans le texte de la commission.
Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 23, 33 et 53, portant article additionnel avant l'article 1er. La parole est à Mme Chantal Bourragué, suppléant Mme Nicole Ameline, rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères, pour soutenir l'amendement n° 23.
...opulations civiles ou à massacrer la population de tel ou tel village n'a aucun sens. Notre objectif commun est de lutter le plus efficacement possible contre l'impunité des auteurs de crimes contre l'humanité. Or, l'article 7 du statut de Rome car c'est d'abord de lui qu'il est question ici stipule : « Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque », ce qui est aussi clair que possible. En revanche, faire de l'existence d'un plan concerté l'un des éléments de l'incrimination revient selon nous à donner une chance à l'auteur des crimes. Voilà pourquoi il faut supprimer cette exigence.
La parole est à M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur ces amendements identiques.
... la définition du génocide donnée par l'article 211-1 du code pénal, non modifié par le projet de loi. Or il est à mes yeux crucial j'y insiste de conserver cette notion, car elle encadre la définition du génocide et évite d'étendre excessivement l'incrimination, ce qui risquerait de la banaliser. De fait, pour caractériser le crime de génocide, l'article 6 du statut de Rome vise des actes « commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Cette intention suppose l'existence d'actes multiples et une volonté d'anéantissement d'un groupe humain qui ne peut en aucun cas être le fait d'un seul homme. La notion de plan concerté renvoie aussi à l'élément intentionnel de l'infraction, qui est nécessairement commise en masse par un gro...
...très précis et parfaitement limpide. Selon le statut de Rome, en effet, tous les actes sont des crimes, ce qui est cohérent avec le droit international, qui tend à soumettre les crimes internationaux à un régime juridique homogène. À l'inverse, notre droit pénal établit une distinction entre les incitations à commettre une infraction qui ont été suivies d'effet et celles qui ne l'ont pas été. En commission, M. Mariani a fait explicitement référence, à ce sujet, à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. On peut se demander s'il est légitime et opportun de qualifier certains actes de délits. Cela permettra-t-il de les poursuivre et de les sanctionner autant qu'il est nécessaire ? La réponse à cette question est le présent amendement, par lequel nous refusons la correctionnalisatio...
...'humanité ne présupposent pas nécessairement un plan concerté, c'est-à-dire élaboré et programmé. L'exemple du Rwanda nous le rappelle. Qui plus est, il s'agit de rétablir la cohérence entre notre code pénal et la définition des actes donnée par le statut de Rome. À cette fin, il faudrait également ajouter à la définition de l'article 2 la mention de l'esclavage sexuel. Le rapporteur a estimé en commission que cela serait redondant par rapport aux incriminations déjà visées ; j'imagine qu'il faisait référence au crime de réduction en esclavage, qui, selon lui, engloberait naturellement l'esclavage sexuel. Pourtant, le statut de Rome fait expressément référence à ce dernier. La référence, au 11° de l'article 2, aux « autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de gra...
...ions forcées de personnes ». La terminologie retenue par le projet de loi me semble plus conforme au droit pénal et renvoie à des termes dont on connaît précisément la définition. Enfin, la cinquième modification consiste à remplacer le mot « ségrégation » par le mot « apartheid ». Le texte du projet de loi utilise le terme de « ségrégation » et donne une définition précise du contexte des actes commis. La rédaction du projet de loi est donc bien plus précise que la notion d'apartheid dont aucune définition ne figure dans notre droit pénal. J'ajoute que l'apartheid renvoie à un fait historique précis que chacun connaît, à savoir la situation en Afrique du Sud de 1948 à 1996, et qu'il convient d'éviter l'emploi de terminologies étrangères dans notre code pénal.
Cet amendement vise à supprimer la mention au plan concerté qui figure actuellement dans la définition du crime contre l'humanité à l'article 2 du projet de loi. Il faut pouvoir poursuivre les auteurs des crimes commis en l'absence de plan concerté. Même si un tel plan existe, il sera particulièrement difficile d'en apporter la preuve. Le maintien de ce critère pourrait, selon la commission des affaires étrangères, favoriser l'impunité des auteurs de tels crimes.
Le texte du projet de loi utilise le terme de « ségrégation » et donne une définition précise du contexte des actes commis, à savoir « dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ». Cette définition me paraît plus claire que le mot « apartheid » qui renvoie, je le répète, à des faits historiques que chacun connaît.
...e le code pénal. Or l'article 33 du statut de Rome exonère de sa responsabilité pénale individuelle l'auteur d'un crime s'il a agi sur ordre. Néanmoins, cette exonération ne joue pas si l'ordre était manifestement illégal. L'oubli de cette dernière phrase est d'autant plus regrettable que la France est à l'origine de son insertion dans le deuxième paragraphe de l'article 33 du statut de Rome. En commission, M. Mariani estimait que cette notion était dépourvue de toute portée juridique. M. Urvoas lui rappelle donc que la Cour de cassation avait considéré en 1997, dans sa jurisprudence, que l'illégalité d'un ordre portant sur la commission de crime contre l'humanité est toujours manifeste. Nous considérons que, si cela va en le disant, cela va encore mieux en l'écrivant noir sur blanc dans la lo...
Non ! D'abord, cette affirmation est dépourvue de toute portée juridique. J'ajoute qu'un ordre légal peut être la première étape de la commission d'un crime contre l'humanité. Il ne faudrait pas prendre le risque d'induire une confusion. Par ailleurs, les fonctionnaires ont déjà l'obligation de désobéir à un ordre manifestement illégal. La commission est donc défavorable à ces amendements.
Le projet de loi reprend la distinction faite par le statut de Rome entre conflits armés internationaux et non internationaux. Mais il s'abstient de définir ces derniers. En commission, le rapporteur a estimé que cela n'était pas utile car les conflits armés non internationaux sont définis par le deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève, ratifié par la France. Jean-Jacques Urvoas a donc recherché le texte additionnel qui date du 8 juin 1977. S'il est vrai qu'il y a, dans son article 1er, une définition qui vise les « forces armées dissidentes ou des groupes...