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...nale, première juridiction pénale internationale permanente, qui est entrée en fonction le 1er juillet 2002. La compétence de cette Cour, vous le savez, est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale : crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, auxquels s'ajouteront sans doute prochainement les crimes d'agression. La création de la CPI a déjà conduit notre pays à adapter son droit interne. En effet, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999, par laquelle il avait estimé que l'autorisation de ratifier le traité de Rome exigeait une révision de la Constitution, notamment en raison des immunités dont bénéficient en droit interne les parlementaires et le Président de la République, et en raison du fait...
...choisi de reconnaître une telle compétence universelle mais a adopté un amendement, devenu l'article 7 bis, qui reconnaît aux juridictions françaises une compétence extraterritoriale leur permettant, sous certaines conditions strictes, de poursuivre et de juger toute personne résidant habituellement en France et qui se serait rendue coupable à l'étranger d'un crime relevant de la compétence de la CPI. Le dispositif adopté par le Sénat suppose que quatre conditions soient cumulativement remplies : la personne réside habituellement sur le territoire de la République ;
...e l'État où ils ont été commis, ou cet État ou l'État dont elle a la nationalité est partie au statut de Rome c'est le critère de la double incrimination ; la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, qui dispose en la matière d'un monopole ; enfin, aucune juridiction nationale ou internationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne et la CPI décline sa compétence c'est le principe de subsidiarité.
... : comment contribuer à la création d'un ordre juridique international ? Nous aurions pu échanger nos arguments sur cette première juridiction pénale permanente à vocation universelle qu'est la Cour pénale internationale. Nous aurions pu, ensemble, nous féliciter des avancées obtenues depuis l'adoption, sous les auspices des Nations unies, le 17 juillet 1998, de la convention portant statut de la CPI. Nous aurions dû confronter nos points de vue sur le bilan de ces années et reconnaître, ensemble, que la CPI, au terme de cinq années d'exercice effectif, est loin de satisfaire toutes les attentes que sa naissance avait suscitées.
mais ce n'est qu'une interprétation parmi d'autres. J'ai ainsi relevé que Mme la ministre d'État n'a utilisé devant la commission que rarement le terme : « adaptation » ; elle a dit qu'il s'agissait d'« articuler l'intervention de la justice française et celle de la CPI », ce qui imposait « de compléter notre législation ». Comme chacun de nous sait ici que le droit est affaire de précision, il aura constaté que « compléter» n'équivaut pas à « s'adapter». En effet, qui veut bien se donner la peine de lire le statut découvrira que ce texte n'a nul besoin d'être adapté ! Son écriture ne relève pas de la traditionnelle prudence des textes diplomatiques. Parce que ...
...prime. Ultime précision : la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999. Celle-ci a entraîné une révision de la Constitution, intervenue le 8 juillet 1999, qui donna naissance à l'article 53-2. Sans se livrer à une exégèse excessive, cette révision implique qu'en ratifiant le statut de Rome, la France en accepte la logique intégrale. Cette loi constitutionnelle a placé le statut de la CPI dans une catégorie particulière par rapport aux engagements internationaux classiques : il ne s'agit pas d'un traité ordinaire mais d'un traité constitutionnalisé. Il est donc impossible de considérer la loi d'adaptation du code pénal français comme une simple faculté laissée à la seule volonté des autorités de l'État. Voilà pourquoi la plupart de nos amendements visent à rectifier les libertés ...
D'ailleurs, contrairement aux voeux des négociateurs, l'universalité, qui vise idéalement à ce que la CPI puisse exercer sa compétence à l'égard de tous les État de la planète, n'est pas atteinte et ne le sera sans doute pas à court terme. Le traité ne s'applique qu'à 20 % de la population mondiale et sur 25 % de la surface habitée du globe. Il y a 111 États parties au statut de Rome, qui a été signé par 139 États. Les États parties sont majoritairement des États africains, d'Europe occidentale et ...
...La compétence ratione materiae, s'agissant du droit universel, n'a jamais été contestée par la France. Mais le sujet que vous avez abordé n'est pas aussi simple que vous avez l'air de le croire. En premier lieu, je le répète, le traité est formel : il ne peut y avoir de soumission de notre droit pénal, auquel il revient de statuer en la matière. En second lieu, monsieur Urvoas, votre vision de la CPI me semble un peu euphorique : comme vous l'avez vous-même reconnu, elle est tout sauf une réussite ; elle est confrontée à des problèmes juridiques évidents, et elle est rejetée par des États majeurs. De surcroît, son coût est exorbitant.
Jusqu'à présent, sa saisine n'a permis que quatre à cinq procès, d'ailleurs restés au stade de l'instruction, concernant des États africains. Bref, ne vous faites pas d'illusions sur la CPI et sur la compétence universelle !
...e pour l'interprétation juridique du droit de la guerre. Nous n'accepterons jamais de voir des armées nationales condamnées parce qu'elles ont attaqué des civils eux-mêmes utilisés par des terroristes. L'évolution des relations internationales, on le voit, passe par un réexamen des positions de fond, et des conventions internationales en la matière sont indispensables. Sans cela, la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité au nom de la compétence universelle conduira, sur des sujets aussi polémiques, à faire n'importe quoi, n'importe comment : la commission des droits de l'homme de l'ONU qui a élaboré ce rapport, loin d'être représentative, est d'ailleurs une caricature de ce qui s'oppose aux droits de l'homme.
Je préfère laisser le soin de juger à des procureurs de la République française plutôt qu'à des membres de la CPI, laquelle ne représente que 20 % des États. Je veux aussi rappeler que la plupart des États européens ont exprimé les mêmes réserves que nous, peut-être de façon moins précise : en Italie, notamment, le principe de territorialité prévaut toujours. Aucun État souverain ne l'abandonnera facilement, non plus que le principe de personnalité : ne vous faites pas d'illusions à cet égard. Que nous envi...
Cette démarche minimaliste se concrétise aussi dans l'exigence de la condition de « double incrimination », qui empêche de poursuivre l'auteur présumé au seul motif qu'il n'est pas punissable dans son pays d'origine. Qui peut comprendre une pareille réticence à la vocation universelle de notre engagement pour la CPI ? Qui peut comprendre que les parties civiles, c'est-à-dire les victimes, ne puissent prendre l'initiative des poursuites, alors qu'il s'agit d'un principe fondamental de notre droit pénal, qui trouverait ainsi une exception pour les crimes les plus graves ? En définitive, ce texte marque une rupture avec l'engagement de la France qui fut l'un des premiers pays à ratifier le traité de Rome. Moi ...
...nistre sur l'urgence de cette adaptation, ou ceux de la coalition française pour la Cour pénale internationale , le Gouvernement n'a cessé de tergiverser, prétextant que l'agenda parlementaire était trop chargé. Il avait pourtant une excellente occasion d'agir avant le 31 mai dernier, mais rien n'y a fait. La France s'est rendue à Kampala, pour la première conférence de révision du statut de la CPI, sans s'être mise en conformité avec les engagements signés lors de la ratification et qui visent à instaurer une justice universelle à laquelle doivent répondre tous les responsables de crimes de guerre. Si cette adaptation du droit pénal avait été faite avant Kampala, la France aurait pu s'inscrire comme membre à part entière de la communauté internationale. Mais le Gouvernement continue à déf...
...groupe a demandé que soient périodiquement organisés des débats, ainsi que l'autorise la Constitution ? Cette position est pour le moins curieuse. D'un côté, le Gouvernement affirme vouloir lutter contre l'impunité, pièce maîtresse du statut de Rome ; de l'autre, il se protège en s'arrangeant avec ses obligations. Malgré cela, il participe pleinement, en tant qu'État membre, au financement de la CPI à hauteur de 10 % : autre contradiction. À ce refus d'adaptation, le Gouvernement ajoute son refus partiel d'intégrer dans son droit interne la répression des violations des conventions de Genève de 1949 et des deux protocoles additionnels de 1977. Dès lors, pour l'instant, une stricte conformité entre les définitions des incriminations du droit français et les définitions du droit international...
et une anomalie au regard des efforts de la France qui « s'est activement engagée dans la reconnaissance des droits des victimes tout au long des négociations pour l'établissement de la CPI », selon les termes mêmes de l'avis qu'elle a rendu le 15 mai 2003. Pourquoi donc avoir réintroduit ce monopole ? Pour finir, l'amendement voté par le Sénat renverse le principe de complémentarité prévu par le statut de la CPI, en subordonnant les poursuites en France à la condition que la CPI ait expressément décliné sa compétence. Cette disposition est contraire au statut lui-même, dont les a...
... a vécu tranquillement en Espagne, où il se permettait de tenir des propos provocants sur Auschwitz, où, selon lui, on n'avait gazé « que les poux ». Nous nous sommes donc tous réjouis de la création, par le traité de Rome, d'une Cour pénale internationale susceptible d'empêcher que se reproduisent de tels comportements. Malheureusement, nous l'avons également dit, la manière dont fonctionne la CPI ne nous satisfait pas totalement. De surcroît, notre droit interne manque des dispositions qui nous permettraient de juger comme il se doit les auteurs de ces crimes, parmi les plus graves dans l'ordre international, lorsque la CPI ne s'en est pas saisie. Aujourd'hui, non seulement, comme mes collègues l'ont dit, nous discutons de ce texte très important à la veille d'un départ en week-end du 14...
Madame le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis, l'adaptation que vous nous proposez par ce texte n'est à la hauteur ni des enjeux de la CPI ni du rôle de la France sur la scène internationale. Aucun autre système juridique en Europe n'accumule autant d'obstacles à la poursuite des criminels internationaux que celui inventé par nos collègues sénateurs. Ce n'est faire honneur ni au processus de négociation qui a créé il y a dix ans cette nouvelle juridiction, ni à la part que la France y a alors pris. En trahissant l'esprit et la lettr...
...onfère également ce pouvoir aux victimes. Une telle disposition est susceptible de créer une inégalité entre victimes et de faire dépendre les poursuites de considérations d'opportunité diplomatique. En outre, le caractère subsidiaire de la compétence nationale est de nature à empêcher une application large des poursuites. Il faut que les juridictions étatiques soient normalement compétentes, la CPI exerçant une compétence par défaut. J'en viens maintenant à l'attitude du Gouvernement, qui me laisse dubitative. Je note que, si la France a ratifié le statut de Rome en 2000, elle est encore, dix ans plus tard, en train de discuter de la possibilité de permettre à ses juges de juger les auteurs de crimes internationaux se trouvant sur son territoire. Il s'agit, dans le meilleur des cas, d'une...