cosignée par Bérengère Poletti, Edwige Antier, Henriette Martinez, Laure de La Raudière, Marianne Dubois, Alain Marleix, André Santini, Bernard Perrut, Charles de Courson, Claude Gatignol, Dominique Caillaud, Éric Straumann, Étienne Mourrut, Fernand Siré, Francis Vercamer, François Loos, François Sauvadet, François-Michel Gonnot, Hervé de Charette, Jacques Grosperrin, Jacques Lamblin, Jean Dionis du Séjour, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Marc Nesme, Jean-Marie Morisset, Lionnel Luca, Louis Cosyns, Marc Bernier, Marcel Bonnot, Michel Voisin, Olivier Jardé, Pascal Brindeau, Patrice Martin-Lalande, Philippe Vigier, Raymond Durand, Stéphane Demilly, Yanick Paternotte, Yannick Favennec & Yves Fromion
Mesdames, Messieurs, Le droit existant A. Sur l'évaluation des allocations familiales et du complément familial en cas de divorce, séparation ou cessation de la vie commune des parents Le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge ». Le premier alinéa de l'article L. 521-2 du même code précise que « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ». Il en résulte que, lorsqu'un couple a eu deux enfants et que chacun des deux parents (à la suite d'un divorce, d'une séparation ou d'une cessation de la vie commune) a la charge exclusive de l'un d'eux, les droits aux allocations familiales ne sont pas ouverts.
De même, lorsqu'un parent a la charge de plusieurs enfants et l'autre parent celle d'un seul, ce dernier ne bénéficiera pas des allocations familiales.
Quant...
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