cosignée par Geneviève Levy, Laure de La Raudière, Bernard Perrut, Bruno Sandras, Charles-Ange Ginesy, Dino Cinieri, Éric Raoult, Francis Saint-Léger, François Scellier, François Vannson, Jacques Remiller, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Decool, Jean-Yves Bony, Olivier Dassault, Patrick Beaudouin, Philippe Armand Martin, Philippe Gosselin, Sauveur Gandolfi-Scheit & Yves Albarello
Mesdames, Messieurs, Le contrat de prêt fait l'objet d'une législation insérée dans le code civil et notamment, les articles 1888 et 1889 du présent code traitent de la restitution du bien prêté. Selon une interprétation stricte de ces textes : Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Ainsi, alors que le prêt est un contrat gracieux, par lequel le prêteur met à disposition d'un emprunteur, un bien et cela gratuitement, on en conclut que cette générosité peut lui être préjudiciable.
En effet, initialement, basé sur la confiance, ce contrat est souvent oral et ne fait pas référence à un terme au prêt....
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