cosignée par Arlette Grosskost, Catherine Vautrin, Françoise Hostalier, Geneviève Levy, Henriette Martinez, Marie-Louise Fort, Martine Aurillac, Alain Ferry, Alain Moyne-Bressand, Bernard Perrut, Bruno Sandras, Christian Ménard, Daniel Spagnou, Dominique Le Mèner, Éric Straumann, Francis Hillmeyer, Francis Saint-Léger, Georges Colombier, Georges Fenech, Guy Geoffroy, Guy Malherbe, Guy Teissier, Jacques Kossowski, Jean-François Chossy, Jean-Jacques Guillet, Jean-Pierre Decool, Jean-Pierre Giran, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Yves Cousin, Lionel Tardy, Marc Le Fur, Michel Havard, Philippe Armand Martin, Pierre Morel-A-L'Huissier & Yvan Lachaud
Mesdames, Messieurs, l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI TITRE IER DE LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES SUR LA SANTÉ HUMAINE Article 1er Après l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-1-1 ainsi rédigé : « Art.
L. 33-1-1. - La valeur limite d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de radiotéléphonie mobile, utilisées dans les réseaux de télécommunication, est fixée à 0, 6 volt par mètre et les équipements sont obligatoirement implantés à une distance d'au moins 300 mètres d'un bâtiment d'habitation ou d'un établissement dit sensible.
Les bâtiments visés sont tous les lieux publics.
Par dérogation et en zone urbaine, il est interdit d'installer des antennes relais à moins de 100 mètres d'un établissement sensible. » Article 2 Après l'article L. 1333-21 du code de la santé...
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