Mesdames, Messieurs, L'article 2-8 du code de procédure pénale permet aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile dans deux cas particuliers : - lorsqu'il y a eu discrimination (réprimée par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal) à raison du handicap de la victime ; - lorsqu'il y a eu infraction relative à l'accessibilité des locaux d'habitation, des locaux de travail et des établissements et installations recevant du public (articles L. 111-7 et L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation). Ces dispositions sont extrêmement utiles mais elles ne concernent qu'une partie des infractions susceptibles de porter atteinte aux intérêts des personnes handicapées.
C'est pourquoi il vous est proposé de permettre aux associations de défense des handicapés de se porter partie civile pour toutes les infractions lésant, de manière directe ou indirecte, les intérêts collectifs des handicapés.
Pour éviter que ces dispositions...
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette proposition de loi.