Mesdames, Messieurs, L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande.
Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.
Dans les conseils généraux et régionaux, les articles L. 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande.
Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.
À l'évidence, le CGCT comporte un vide juridique.
D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux.
D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.
Interrogé par plusieurs questions écrites (Q.E. n°...
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