matérielle dans celui d'un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d'un territoire contenant des restes d'armes à sous-munitions. ». En outre, au point 7 de l'article 3, il est précisé que ce transfert est autorisé s'il est organisé aux fins d'appliquer les clauses de la convention, en particulier en vue de détruire des ASM. Le transfert est donc défini avec précision, tandis que le transit n'est pas mentionné. Nous nous en sommes émus mais le Gouvernement estime que l'interdiction des activités commerciales - cessions, importations et exportations - portant sur les ASM comprend le transit effectué dans ce cadre, et qu'il est par conséquent implicitement prohibé. Le problème ne se poserait donc que pour des transits d'État à État, sans fin commerciale.
Une interdiction explicite par voie législative risquerait de ne pas être applicable et de remettre en cause des engagements...
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