Mesdames, Messieurs, L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que : « le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil... Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». Toutefois, l'article L. 2541-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 2121-22 ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Dans la quasi-totalité des communes d'Alsace-Moselle, les maires respectent cependant un minimum de pluralisme.
Toutefois, dans quelques localités, les élus de l'opposition sont évincés en bloc de toutes les commissions, ce qui n'est pas...
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